Page créée avec « === loix coutumières === ==== zⱥbo a ==== ==== impot personnel b ==== ==== arbres c ==== ==== portes et fen. d ==== ==== quot… »
|
|||
---|---|---|---|
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
=== loix coutumières === | === loix coutumières === | ||
Ligne 67 : | Ligne 66 : | ||
==== Lik'aount s ==== | ==== Lik'aount s ==== | ||
+ | |||
+ | Pour insister sur l'absurdité du juge personnel je posai le cas suivant. un homme du Bagemödr | ||
+ | 68 | ||
+ | se trouve en dispute dans le Tögray : on l'accuse comme c'est le defeuseur qui nomme son juge il dis | ||
+ | zabo | ||
+ | ras danae. D. oubi le juge neannoirs et lui fait payer amende : quid ?— le Ras emprisonnera | ||
+ | le 1er homme de Sömen ou du Tögray qu'il trouvera jusqu'à ce qu'on lui ait renvoyé son sujes | ||
+ | α | ||
+ | c'est ce qu'on ♄7: zabo et ce moyen dons un pays où l'on est toujours en voyage, comme | ||
+ | sold cet prêtre ou marchand fait que l'on craint d'enfreindre les droits de son voisin même | ||
+ | d'un district à l'autre. Hai quoud je posai le cas de deuxhommes dans Gondar disant l'un | ||
+ | que son jui est Doubie, l'autre que le sien est D. Börrou quie ?— mafoi l'affaire en | ||
+ | restera là. Et si D. Oubie est en glerre avec le Ras n'attachera-t-il pas celui qui viendra | ||
+ | demander jurtice chez lui ? — non à moins qu'il n'yait zabo car le droit interncctional | ||
+ | si je puis ainsi dire ryant été enfreit on l'enfraint à son tour.. | ||
+ | l'idée de l'impot personnel est entrèrement inconnue en Abyssinie : il en est de même des impot | ||
+ | pezsounelles mais cet impit commence à poindre car les couseurs d'adababay en corps il personne | ||
+ | patentes | ||
+ | γ | ||
+ | donnent 10$ par an au Roi. les gacha sagwadj donnent 3 boucliers par au un du Roi | ||
+ | est vrai | ||
+ | deux pour obtenir l'entrée au balais. | ||
+ | Le bris d'arbres près d'un domicile est passible d'agiende et si l'arbre est jeune a pai arbres à | ||
+ | 'idée de couserver des bois est inconnue. | ||
+ | - vortes et fen | ||
+ | peu. μ | ||
+ | si un seul propriétaire a plusieurs huttes chacune ayant son feu il ne paie que pour | ||
+ | un seul feu malgré le nom de l'impot ya tis A tou (le sil de la fumée | ||
+ | quotité | ||
+ | si un village aboudonné est habité ensuite il est teme de payer ses amiennes contributions | ||
+ | e de | ||
+ | d'après le témoignage des anciens : si ceux-ci sont tous morts le choum demande selon son bou | ||
+ | plaiser et s'il n'entend pas caison on quitte le village car aucun juge ne peut prainer sur l'impot | ||
+ | α | ||
+ | la quotité, de l'impot et il n'y a même aucune regle là dessus. En géneral toutes les terres | ||
+ | privilègies tendent à perdre leurs privilèges et à payer impot. si un contribuable | ||
+ | refuse l'impot, on envoie des garuisaires chez lui. l'impot se paie à jour fire et on n'accorde | ||
+ | daxiome qui montre que les terres d'eglise | ||
+ | franches | ||
+ | gamais de delai. | ||
+ | frise ne contribuent pas aux | ||
+ | ba dabtara yalla göbr il n'y a pas de contributions pous le dabtara | ||
+ | dimpotes. | ||
+ | ayn valla 6ōd | ||
+ | ba samay yalla dour il n'y a pas de bouton dans léceil ciel | ||
+ | us Juif ξ | ||
+ | Le livre de dicith 17 -4. montre que les Juifs comme les Abyssins avaient pour principe de faire | ||
+ | assignation | ||
+ | Dans la hamille le patrimoine que la pauvrete obligé à vendre. | ||
+ | deutrer | ||
+ | une partie n'a pas le droit d'aller tourmenter une autr chez elle mais le daña c.a.d. en ce cas | ||
+ | χ2 | ||
+ | le domestique du rnge commis pour norter l'assignation verbate à le droit d'entrer même de fosce | ||
+ | pour faire savoir le tamatönallah. Mais si l'assigne est dans un sanctuaire (gadane) et que le | ||
+ | dana ne soit pas en même tems juge de ce sanctuaire personne n'a le droit de le toncher car sa | ||
+ | manière | ||
+ | personne et ses biens sont sous la sauvegarde du sanctuaire. | ||
+ | de | ||
+ | Le manière de plaider des Abyssins est caracteristique oisemplie de précantions car dans un | ||
+ | pays où la religion et la loi semblent avoir la crainte pour principe, on se difie detout le | ||
+ | plaider | ||
+ | monde. Le demandeur, la toge ceinte (tatako) commence par dire tatayak (sois demandé) : le | ||
+ | l en disant à son tour: | ||
+ | un | ||
+ | défenseur repond : litayak(qu'il demande) : le defeuseur en prend | ||
+ | tatayak, litayak puis continue p. ex : comme quoi ton ane a brisé ma haie sais-tu ou ne sais | ||
+ | tu pas ? — defeuseur : je sais.— dem. tatayak' litayak' comme quoi cette haie est à moi | ||
+ | sain tu ou ne sais tu pas ? etc. on procède toujours par dilemme et l'on farcit sa plaidoien | ||
+ | des axiomes rimes ci. dessus. chaque fois que le difeuseur ressond au ditemme, le demandear pour | ||
+ | l'empêcher de retracter, ajoute wangel (de par l'evangile ?) ? et le defenseur répond wvangel y a | ||
+ | daragabon (qu'on m'applique l'ivlangèle) ce qui est fotöm. | ||
+ | font le monde est damaña de celui qui tué le Roi où l'Aboun mais non de celui qui tue rèse majeste | ||
+ | cour | ||
+ | un moine quand bien même ce serait l'adage. | ||
+ | Quand on dit wangil yadaragabonr c'es un fatöm tout comme la mort du Roi et s'il est faux en | ||
+ | κ | ||
+ | prouvé ensuite qu'on a dit wangil faussement, on doit à Gondar 40 sels. Si l'on a menté par la mort du | ||
+ | Roi la peine depend entrèrement du bon plaiser du Roi ou du juge qui le représente. | ||
+ | en Dambya vûe la présime habituelle du souverain il n'y a pas de Sabar ou bris de formes sacrementelles mot | ||
+ | de Bagemödr quand une partie à fait toutes ses aemandes l'autre lui dit, allakaw ?— et l'on resond : wasadah sacrementils | ||
+ | ou bien fadjout et se ces mots sacrimentels n'ont pas été prononcés il y a Sabar. A Gondar aussi | ||
+ | Cet la paumé en dessus | ||
+ | malai | ||
+ | sormalités | ||
+ | fadjahan ?. mais on n'y est pas contraint. | ||
+ | ou dit | ||
+ | du par | ||
+ | Quant au pari se le juge est un rustre (balage ou maitre de terre) il reste assis le main droite ouverte | ||
+ | et celui qui propose le pari ferme cette main en apportant ce qu'il parie, la main du juge étant un | ||
+ | témoin nuet. Ensuite celui qui accepte le pari ouvre la main du juge et donne caution pour le casoi judiciaire. | ||
+ | 22 | ||
+ | il ne pourrait pas payer le pari. autrement si lijuose est le dorestique d'un homme de rang et | ||
+ | jugeant de bout ce qui arrive souvent on fait un neud j un coin de sa toge en offrant le pariet | ||
+ | l'accepteur ouvre ce noeud. Si l'on parie une mule sans designation c'est 15 $ à Adwa et 1o$ à Gondar | ||
+ | un frida ou vache grasse est 30 amole de droit mais on narie souvent un frida de 2 ou même de 4$ | ||
+ | ou bien telle mule blanche ou noire etc. La quotité du pari judiciaire est entrèrement facultatif. on | ||
+ | peut même parier deux | ||
+ | celui qui a un oncé d'or paron ce | ||
+ | ba wakkat yallo wakkat | ||
+ | celui qui n'en a pas par un dourgo de farind )onces de poivre d'où | ||
+ | yallalo dourgo dak'at | ||
+ | l'axiome ci contre. si l'on préfère on ne parie même pas du tout et le juge n'a alors que ses frais | ||
+ | nobles ? | ||
+ | de justice. | ||
+ | Le wayzaro plaide toujours assis à moins qu'il n'este comme avocat auque lcs il reste | ||
+ | huis elosο | ||
+ | debout ou assis comme il convient à sa partie. | ||
+ | Il n'y a jamais de puisclos : même le Roi juge portes ouvertes et dans tous les cas. | ||
+ | Le seul cas où les temoins déposent en présice du juge est celui où il s'agirait d'un fait passé. | ||
+ | moins | ||
+ | l'audience comme p.ix. une insulté d'une partie envers l'autre. En règle le juge commet un domestique jugé | ||
+ | qui va avec les deuxparties ou avec leurs rprésentans recueillir. les témoignages dans la moison de chaque | ||
+ | γ | ||
+ | temoin et ce systime est fort bon vie l'isolement de chaque temoin, sa sécurité aupris de son propre fosser. | ||
+ | et peut être surtout l'habitude se far mente qui empêche tous les Abyssins d'arriver à l'instant fixsée dur | ||
+ | rendez. vous. Si au retour lors du rapport verbal du domestique juga. lue des parties s'adressant au | ||
+ | juge l'accuse de faux rapport, ce dernier commet un 2e domestique ruge qui recueille les témoignages | ||
+ | une 2e fois. Il s'ensuit de ce système qu'il n'y a ni serment ni fotom appliquable aux temoins. | ||
+ | En thes sginirale, mer la verité du rapport du domestique juge est accuiser l'impartialité du juge lui-même | ||
+ | et l'on s'en abstient le plus souvent. Si l'on a faussement accuse la serite du rapport on doit des dommages | ||
+ | aujuge. Si une partie amenait ses témoins e cour avec elle on ne manguerait pas de l'accuser de les | ||
+ | avoir embanches (ababalo mata) | ||
+ | Dans le cas de meurtre sans temoins le Roi met des jarnisaires dans tout le village jusqu'à ce qu'onvindicte | ||
+ | publique | ||
+ | φ | ||
+ | ait déclaré l'assassin. c'est ce qu'on nomme afarsata. | ||
+ | Comme on ne peut pas refuser de don wangel en justice quand on vous le propose, aucun | ||
+ | nusulmans | ||
+ | musulman ne pent être avocât et si un musulman plaide sa propri caux il est force d'a cuséter le | ||
+ | wangel que l'on regarde comme un fotoi ou déclaration civile et non comme une decl. religieuse. | ||
+ | Selon la régle antique on ne pouvait être nommé kik' si l'on ne connaissait le falha nagast : mas | ||
+ | de l'institution se perdant et la venalité s'étant glissée dans les charges on plaida que l'on avait Lik'aount | ||
+ | La pareté | ||
+ | le droit d'hériter de la charge de Lik' et cette prétention fut admise mossennant 30 wak kat d'or qu'on | ||
+ | adie rle j'un on souvent on ne sache pas leir. Liké' Arkou tout enstruit qu'il état e |