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Comparer les versions : 22r (#45)

Éthiopien d'Abbadie 266
Statut : Terminé
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Version du 12/04/2021 avril 2021 11:59:24 par Mathildealain
Page créée avec « === loix coutumières === ==== preuves par écrit a ==== ==== reméré b ==== ==== confiscation d'heritage c ==== ==== axiome Sur le pouv. du Roi… »

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Version du 11/10/2021 octobre 2021 09:22:08 par Anaiswion
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
 
=== loix coutumières ===
 
=== loix coutumières ===
  
Ligne 65 : Ligne 64 :
  
 
==== caution juridique t ====
 
==== caution juridique t ====
 +
 +
ont ees des enfans de leur femme qui ont trafiqué avec leus
 +
ba michtou malado
 +
40
 +
propre bien, qui ont le col entoure d'un matab qui ont rincé
 +
ba k'abtou nagado
 +
preuves par
 +
22
 +
leur bouche avec la Sainte communion, en un mot de gens pieux
 +
ba matabou ya tanak'a
 +
ocrit
 +
afoce ba koiban ya talakalaka étables et connus. de cette façon le témoignage oral informe une
 +
preuve par écrit.
 +
si un homme à jendu un heritage qui formait indives entre lui et une personne absenté
 +
resère
 +
celle-ci à son retour à le droit de reprendle son héritage eu estant l'exiome juridique suivant
 +
pour excpl quer son sélence. Dans ce cas l'acheteur
 +
ba ayn rouk'o trop loin pour l'eaif
 +
β
 +
ha ödj talko trop profond pour la mains plir son argent s'il n'a eu soin de faire donner
 +
carction et cette cantion n'a pas alors d'action contre le propriétaire reintègré.
 +
si un homme en place comme Ras ou dadjazmat s'empare d'un hévitage on attend un
 +
occasion favorable pour se faire
 +
confiscation
 +
daña siwatta tanagar quand un juge vient parle
 +
d'héritage
 +
wanz sigwadal tachagar quand une rivière baisse, traverse )reintègrer d'après l'exiomn cicontre
 +
qui me narait en comsatiblé avec toute espèce de proscription. Cependant si le nögous lui-même
 +
ε
 +
af itakalal il plante à bout d'une branche à pris la terre on admet qu'il en a le drait selon
 +
l'idrcormé ci-contre qui signifié que le Roi pent 68 à
 +
axriome sur
 +
Sörinakalal il arrache la racine
 +
déposséder un père pour donner au plus petit au dernier de ses enfans. Aujour d'hui cépendant si le
 +
le pouv. d'e Roi
 +
nögous prenait un rim on lui en contesterait le drait en disant que puisqu'il n'a pas fonté de
 +
λ
 +
reni il n'a pas le droit d'in abolir. Si le nögous d'aujour d'hui gagné pas le Ras ou dadjazmat
 +
menait un roxt on attendrgit la mort dece Ras seton l'axcome  et l'on plaiderait seduction
 +
lodj ba k'alabat enfant par une baguer selon l'ax iome c contre. on serait reintègré
 +
seduction
 +
dainmat ba wattat chat par du lait Galor par un autre Ras ou dadjazmat mais si
 +
β
 +
le Roi avait confisqué l'heritage au profit d'un des membres de la famille roya le il y aurait lni
 +
possession Roysale contre laquelle on ne peut plaider. En d'autres termes le Roi est le maitre de la
 +
terre maxime despotique qui n'est contrebalancce que par la puissance hérésétaire des Taka
 +
1 Du tems des Rois Gondar ne payait pas d'impot d'où
 +
lain sur plat
 +
immunité
 +
andjara ba Sakli
 +
mole ba gamad yallandamole dans sa corda) l'axiome K. Aujourd'hui cessendant il paie un sel par
 +
feu annuellement et jusqu'à l'arrivée de l'Aboun chaque feu donnait aussi en sel impot dit.
 +
ya aboun magagia qui a produit au moins 10 000$ dont D. Oubie garda 200 0$. apendant
 +
quelques parties de Gondar fièrent batics sur
 +
quanc le Roi out le koso,
 +
odevances
 +
et te koso bitatou
 +
darba betot kazano les gens de darba bet s'afligèrent) rédévance comme darba bet qui devait
 +
ε
 +
un bœuf chaque e mois pour la viande que mange le Roi après le koro, d'où le dicton t. les gens du
 +
nas gabya devaient un pain par maison chaque fois que le Roi tenait avarach z a.d. férait manges
 +
chez lei. on applique aussi à un impot inoiie ou entre 2l4
 +
entres oû cela ice couvient prasrdetité l'ariome birberre ; o le
 +
où le dabba est le vétem
 +
illégalité
 +
cela göbi yatagabba
 +
ha chamma ya tatafa dabba c'est faire un dabba en écrivant sur une loge)) eut l'en cuir des moines
 +
λ
 +
es et ici ientifie avec le par chemin
 +
Dans Gondar les voleurs sont jugés par le nögous. au 1.er vol ou la fouette autour du
 +
punetion
 +
marché avec le fonet du laboureur ? c'est ce qu'on appelle ya ate maka ou le conseil patirnel
 +
du vol)
 +
du Roi à la 1ère récidive ou coupe la main droite : à la 3e on pendite vo leur our l'adababay
 +
ors A'une action pour dommages interets lors de coups portes sans port on s'adresse au daña qui ordonné en
 +
géncral de nomer des arbitres ou choumagelie, un nombre de 5 ou7 ce qui est uu reste de salg au Galla.
 +
arbitres
 +
le dana choisit un de ces arbitres comme chef c.a.d. pour être ya choumagelie dasa et ils arbètrent 81
 +
22
 +
dans la maison de l'un d'eux. S'ils ciroitrent p. ex. deux wakkat d'or ils prient le plaignant d'en
 +
irdonner la 1l/2 par éard pour les arbitres. ensinte les parties vont devant le daña ou juge et comme
 +
en défiintif on a adjuore un wakkat le condauné paie un wakkat au dana comme frais de
 +
justice, et là s'arrêtent ordinair.t ses débours car il est honteux d'exiger dès dommages interets d'où
 +
l'axiome j qui est cite comme
 +
dommages
 +
devenu riche par dommages interels
 +
ba kas a y a k'abara
 +
interets
 +
limpossibelité.
 +
bagwat ya sakara yallam devenu ivre par du petit lais
 +
ζ
 +
si le propriétaire d'un rost empreinte 10$ p. ux. en donssant pour gage sa terre (chise raré car
 +
jon préfère la caution qui possède maison et femme legitince) et va commercer : s'il revient sans le sel
 +
hyspottèque
 +
(sans le Sol) on assemble des arbitres qui décident ordinairement que le préteur donner à encore 10
 +
autre talari au marchand malheuren car il est cruel dit-on de le priver de son bien pour un
 +
κ
 +
en
 +
seul coup de la fortune. mais au 2e échec on l'oblige à vendre son rost ou héritage pour
 +
payer son creancier. le droit Abyssin est très-paternel en ceci.
 +
l'axiome c'est a Bsolu. il n'y a point de prescription soit civêle soit criminelle. Pour le cas de
 +
prescription
 +
mort au de blessures graves ont suit à la lettre la règle du talion. un enfant. tomba d'un arbre
 +
tation
 +
sur un autre enfant qu'il le tua. La mère de ce dernier comme dammaña (Plus proche parent sur
 +
lequel tomba le devoir de venger le sang) s'adressa au juge qui décidé qu'elle pouvait très
 +
legulement tuer le meurtrier de son fils en tombant sur lui du haut d'un arbre. on conçoit.
 +
qu'elle s'y refusa et la chose en resta là.
 +
Le dammaña est le plus proche parent naturel. à son défant c'est le fils adoptif (ya tout lods
 +
dammasa
 +
ou fils de la mammelle) ou le fils pu d'adontion putative (ya k'al kidan lödj)ou même le
 +
λ
 +
somestique. le desir de venger le sang va si loin que si le camarade accidentel d'un tomma
 +
tue sur le braha ou desert, tué le meurtrier on le regarde comme ennoient de tout sang
 +
puis qu'il est devenu dammaña par urcoustance.
 +
une donation excessive est reduite après la mort du donateur : car à cet effet on regarde
 +
dinations
 +
le donataire s'il n'est pas de la famille comme un enfant d'adortion présume (ya k'al
 +
λ
 +
kidan lödj) : il rapporte la dontition à la masse de l'heritage où il reçoit une part
 +
prenante égale à celle d'un autre enfant ot rien de plus.
 +
Les testamens sont reçus oralement par des anciens mais souvent par le coufesseur seuli
 +
comme fit le Lit Atkou. Si le confesseur déclare même sous serment avoir été instilue à la
 +
testament
 +
place de l'heritier naturel il est mis hors cour malgré la prédominance de droit ecclesiastiguée
 +
en Abyssinie.
 +
ba houlat daña aymwagadou comme aans tous les pays du monde on ne peut pas deférer une même cagse
 +
juris déction
 +
be houlat batör aymattou saif le cas d'appel, au meed jugas d'où l'axione p c'est à dire onne plaite
 +
ρ
 +
pas devant deux juiés : on ne frappe pas avec deux batons.
 +
t tres, faible en Abyssinie d'où est né l'axiome q qu'on cête pour revenir sur le jugement
 +
La jurisdiction let très
 +
un roi defunt c.a.d. après la mort du Roi exil : après la couclier, du soleul
 +
on peut répondre
 +
nögous ha möta
 +
Ri
 +
tahay ha gabba arbat tenèbres. Cessendant si la ligne suivie par le Roi difient est elo
 +
ate madab. c.a.d. l'ate est le siège, la Reine est l'appui où en d'autres termes les conseillers du Roi sont
 +
Ytege gadab solidaires de sa sentence. l'axiome a montre la faiblesse des coutumes Abyssines.
 +
une femme n'est admise à ester en jastice ou a être cacition qu'autant qu'elle est plopriétaire de son
 +
set batawak' fait éte non en puissance de mari car dans ce dernier cas on lui appliguerait l'axcome 5
 +
ba wand aalak'. c.a.d. bien qu'une femme sache ) son as procès) finisse par un homme. Si la femme est
 +
seule et propriétaire c'est le cas d'appliquer l'axiome : ya set afêle y a bagalo madön tawatal.
 +
lat. une femme bavarde (qui se mêle de ce qui ne la concerne pas) sera caution pour (la vente
 +
d'une) mule.
 +
Lorsque deux parties se présentent devant un juge elles exposent l'affaire d'abord et lorsque l'une
 +
caution
 +
demande à l'autre de faire entendre ses témoins ce que l'autre ne peut réfuser sans rénomer à se
 +
d'elles
 +
juridique
 +
fudre entendre devant le jilge, ce dernier demande une caution à chaque partie. La cauction donnée de cette
 +
l χ
 +
rm sorte remplaie l'avoue car lle juge accepte la caution qu'il connait et à son recours contre elle pour ses —1
 +
e frais-a