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Éthiopien d'Abbadie 266
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Version du 12/04/2021 avril 2021 14:28:14 par Mathildealain
Page créée avec « === loix coutumières === ==== immunités des immeubles a ==== ==== prescription b ==== ==== gages des domestiques e ==== ==== contrain… »

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /var/www/vhosts/transcrire.histolab.fr/httpdocs/omeka/themes/transcrire/view/scripto/scripto/public-app/revision/compare.phtml on line 72

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Version du 09/12/2021 décembre 2021 17:17:32 par Anaiswion
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=== loix coutumières ===
 
=== loix coutumières ===
  
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dans Gondar appeler d'autres temoins pour [prouver?] une vente. s'il prévariquait les personnes
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assises à coté de lui seraient admises comme témoins contre lui. Il perçoit un amole soit de la
 +
part du vendeur soit des mains de l'acheteur pour chaque cheval mule vache ou ane qu'on
 +
vend : et son ministère est facultatif et nullement forcé mais on le préfère à cause de la sanction
 +
qu'il donne à la vente. dölal tokouche (ayant allume le courtier) dit-on.
  
 
==== immunités des immeubles a  ====
 
==== immunités des immeubles a  ====
  
 +
La terre franc aleu (röst) d'un marchand ne répond jamais de ses dettes d'où l'axiome
 +
röst na möcht waza ayŤⱥlⱥm. patrimoine et epouse [réserve], et encore
 +
bⱥ wⱥrk' mödr aytarame on n'appelle pas la terre pour une affaire d'or. Il n'y a donc pas
 +
d'hypothèque légale; elle ne peut exister que par déclaration expresse et sous forme de
 +
caution : tⱥlⱥfa adⱥrgīe mödre (ayant rendu ma terre hypothèque) est l'expression légale
 +
qu'on sanctionne par <u>föŧöm</u> ou déclaration solennelle.
  
  
 
==== prescription b ====
 
==== prescription b ====
  
 +
bⱥ rⱥdjöm wⱥrrat  après un long tems
 +
bⱥ Saffi zⱥmⱥnat  après un large espace d'années⎬ est un axiome qui fait voir que la
 +
prescription même civile n'est pas admise
 +
en justice. Cependant elle a lieu de fait par la mort de tous les temoins : S'il en existe on dit:
 +
ba mot yⱥ tⱥrⱥfou  il y a des anciens qui ont
 +
ba töla yⱥ arⱥfou  échappé à la mort qui se
 +
choumagilöe allⱥ  sont reposés à l'ombre de [sténo]⎬ et alors un seul temoin <s> pourvu</s> suffit
 +
pourvu qu'il soit wⱥddo gⱥbba ca.d. que
 +
la partie adverse l'ait acceptée, sans quoi
 +
 +
and mösökor ayasdⱥnⱥgⱥtⱥm  on ne s'effraie pas d'un seul temoin
 +
and ayn ayⱥsrⱥgⱥtⱥm  on ne foule pas avec un seul œil. ⎬  axiome dont le 2er membre n'est
 +
pas vrai car depuis que j'ai
 +
perdu un oeil j'ai frayé un chemin de Musjⱥwwa' à önarya.
  
  
 
==== gages des domestiques e  ====
 
==== gages des domestiques e  ====
  
 
+
En droit un domestique a action contre son maitre pour recouvrer ses gages et si le maitre
 +
affirme qu'il n'y avait pas de convention le juge fait déclarer par arbitre la quotité de ces gages.
 +
Dans le fait les domestiques de la rive gauche du Tⱥkⱥze n'appellent jamais leurs maitres en justice,
 +
mais en Tögray il en est autrement.
  
  
 
==== contrainte par corps f  ====
 
==== contrainte par corps f  ====
  
 
+
si un créancier est maitie (ጌታ) de son débiteur malheureux ou banqueroutier il l'attache
 +
baltⱥmorⱥdⱥ asⱥro  ayant attache avec (du fer) non limé
 +
balⱥlfⱥ gⱥrⱥfo  ayant fouetté avec (du cuir) non assoupli ⎬  et le fouette car il est juge, creancier
 +
et maitre à la fois comme les patrons
 +
de l'ancienne Rome, ou l'abban des Szomal. si le créancier appelle en justice le débiteur insolvable
 +
on juge ordinairement que le creancier lui prȇtera une 2.e fois somme pareille à celle qu'il
 +
a depensée en pure perte au commerce. Si le débiteur revient sans rien la 2.e fois ou le créancier le
 +
déclare franc et net avec excommunication et alors il n'est plus admis à le poursuivre s'il
 +
devient riche ensuite, ou bien il l'appelle en justice et on le condamne à servir son créancier
 +
comme domestique jusqu'à ce que l'accumulation de ses gages fixés d'avance ait payé le
 +
principal car on ne compte pas les interets. C'est encore une fois le système de l'ancienne
 +
Rome mais la douceur ou pour mieux dire le laisser aller des moeurs Abyssines empêche de
 +
sentir le vice radical de cette coutume. une exception importante et qui allège ce fardeau du
 +
service personnel est l'usage qui éteint la dette avec la vie du créancier : en d'autres termes le
 +
débiteur quoique n'ayant pas intégré les debours de son creancier ne doit pas ses services au
 +
fils de celui-ci dans le cas de mort de son père. car dit l'us Abyssin, le débiteur a été malheureux,
 +
mais il n'est pas devenu esclave.
  
 
==== dettes pardonnées g ====  
 
==== dettes pardonnées g ====  
  
 +
yⱥ sⱥw lödj and nögör  à l'homme libre une parole
 +
yⱥ bⱥgⱥlo and dangar  à la mule un fouet. ⎬ axiome qui empêche un creancier de
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poursuivre son débiteur pardonné mais
 +
devenu riche ensuite.
  
 
==== preuve par ecrit h ====  
 
==== preuve par ecrit h ====  
 +
 +
une lettre missive n'est qu'un commencement de preuve et exige au moins un temoin pour la
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confirmer, car, dit-on, tout écrivain peut écrire cette lettre.
  
  
 
==== saisie de meubles i ====  
 
==== saisie de meubles i ====  
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 +
un créancier prend partout où il les trouve les meubles de son débiteur qui ne peut pas plaider
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que ces meubles forment la dot de sa femme. mais celle-ci a son action contre son mari en cas
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de divorce ou de partage entre frères consanquins.
  
  
 
==== conflit de juridiction j ====  
 
==== conflit de juridiction j ====  
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 +
Lorsqu'on a une action à intenter on peut assigner 1.° bⱥ k'öltöm (c.a.d. par la moelle ou
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personne) par le juge de la personne du defendeur, ainsi l'alaka si c'est un dⱥbtara, le dⱥdj
 +
azmat si c'est son agafari ou balambaras. 2° bⱥ bota c.a.d. par le juge du lieu de la
 +
résidence ainsi par l'ⱥŤⱥge si l'on demeure dans l''ⱥŤⱥge bet, par l'Aboun dans l'aboun
 +
bet par le kⱥntiba dans Gondⱥr son sanctuaire etc. Si l'on a deux résidences ce qui arrive
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souvent et que l'action ne s'attache point par le fonds à tel ou tel lieu, l'assigné désigne
 +
le juge qui lui plait. ainsi moi etranger et ayant loué (baldarⱥbba hoñe) dans l'ⱥŤⱥge
 +
bet ai 3 juges. 1.° le maitre de ma maison car un baldⱥrⱥbba ou locataire est dans le sens
 +
légal un domestique. 2.e l'ⱥŤⱥge ou juge du sanctuaire — 3.° l'Aboun ou chef des blancs en
 +
Abyssinie et j'ai le choix entre ces trois juges. bⱥ daña tⱥdⱥñ, bⱥtⱥlⱥk'ⱥ wⱥñ dit-on.
 +
sois jugé par le juge nage dans (l'eau) profonde.
  
  
 
==== adultère k ====  
 
==== adultère k ====  
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 +
La femme adultère nöbrⱥt ŧöla töhid s'en va de la maison conjugale en perdant tous
 +
ses droits soit à la communauté soit à la dot et une fois que le juge a prononcé la separation
 +
le mari ne peut plus pardonner et ramener son épouse car ce serait offenser
 +
le juge. Ce dernier us est celui d'un pays despotique c.a.d. gouverné par la crainte. d'ailleurs
 +
daña yazazⱥl  un juge ordonne
 +
K'es yanazⱥzal  un prêtre <s>fait</s> confesse
  
  
 
==== jugemens dans un monastère l ====  
 
==== jugemens dans un monastère l ====  
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Dans les monastères on plaide souvent pour les droits ou parts prenantes que chaque
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moine à dans un legs ou dans un tⱥzkar et l'on y admet des laïcs en qualité d'avocats.
  
  
 
==== pillage marchands m ====  
 
==== pillage marchands m ====  
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Lors qu'un chef reconnu qui a des nⱥgarit fait la guerre il respecte toujours les marchands
 +
qui n'ont à craindre que des revoltes de visages isolés car le plus petit rebelle à interȇt à les respecter
 +
pour qu'on le juge digne d'avoir des nⱥgarit. tout le poids de la guerre tombe sur le cultivateur
 +
et lorsqu'on respecte les vaches et bœufs comme en Gojam ce fardeau n'est pas exorbitant vu la
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fertilité étonnante du terroir
  
  
 
==== juge local n ====  
 
==== juge local n ====  
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bⱥ bota yⱥ tⱥmⱥta öndahon (si l'on intente l'action devant le juge du lieu) on dit;
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gacha bⱥ gajou  bouclier par sa poignée
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sⱥn bⱥ göjou  homme par son Seigneur.
  
  
 
==== sociétés commerciales o ====  
 
==== sociétés commerciales o ====  
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Quand on est en sociéte (balⱥ okoul) on ne peut intenter action à son associé que si on a pris
 +
la précaution de déclarer la formation de la société un présence de témoins et en cas de dissolution
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des arbitres choumagilie (anciens) établissent la répartition. Comme le capital des marchands en
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Abyssinie est peu de chose on est généralement propriétaire de la 1/2 s'il y a deux associés du 1/3
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s'il y en à 3 etc.
  
  
 
==== creancier de la soc. commerciale p ====  
 
==== creancier de la soc. commerciale p ====  
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La coutume commerciale est dans son enfance car les marchands musulmans sont tous étrangers
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ou pour mieux dire d'origine étrangère et il n'y a pas long-tems que les Chrétiens ont commencé à faire le
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commerce. on croit me dit-on qu'un creancier social serait payé de préférence au creancier particulier
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de l'un des associes.
  
  
 
==== incapacités du clergé q ====
 
==== incapacités du clergé q ====
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Si un alaka fesait le commerce on ne l'accuserait pas devant le juge civil comne eclesiatique mais
 +
comme ayant avili le ቃሚስ፡ k'amis du Roi ce qui est un delit civil. Si l'alaka est emérite c'est l'alaka
 +
actuel qui le juge et les dommages- interets dependent entièrement de lui et de son conseil. en cas pareil