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Éthiopien d'Abbadie 266
Statut : Terminé
Révision :

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=== loix coutumières ===
 
=== loix coutumières ===
  
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63
  
−
 
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dans Gondar appeler d'autres temoins pour [prouver?] une vente. s'il prévariquait les personnes
 +
assises à coté de lui seraient admises comme témoins contre lui. Il perçoit un amole soit de la
 +
part du vendeur soit des mains de l'acheteur pour chaque cheval mule vache ou ane qu'on
 +
vend : et son ministère est facultatif et nullement forcé mais on le préfère à cause de la sanction
 +
qu'il donne à la vente. dölal tokouche (ayant allume le courtier) dit-on.
  
 
==== immunités des immeubles a  ====
 
==== immunités des immeubles a  ====
  
 +
La terre franc aleu (röst) d'un marchand ne répond jamais de ses dettes d'où l'axiome
 +
röst na möcht waza ayŤⱥlⱥm. patrimoine et epouse [réserve], et encore
 +
bⱥ wⱥrk' mödr aytarame on n'appelle pas la terre pour une affaire d'or. Il n'y a donc pas
 +
d'hypothèque légale; elle ne peut exister que par déclaration expresse et sous forme de
 +
caution : tⱥlⱥfa adⱥrgīe mödre (ayant rendu ma terre hypothèque) est l'expression légale
 +
qu'on sanctionne par <u>föŧöm</u> ou déclaration solennelle.
  
  
 
==== prescription b ====
 
==== prescription b ====
  
 +
bⱥ rⱥdjöm wⱥrrat  après un long tems
 +
bⱥ Saffi zⱥmⱥnat  après un large espace d'années⎬ est un axiome qui fait voir que la
 +
prescription même civile n'est pas admise
 +
en justice. Cependant elle a lieu de fait par la mort de tous les temoins : S'il en existe on dit:
 +
ba mot yⱥ tⱥrⱥfou  il y a des anciens qui ont
 +
ba töla yⱥ arⱥfou  échappé à la mort qui se
 +
choumagilöe allⱥ  sont reposés à l'ombre de [sténo]⎬ et alors un seul temoin <s> pourvu</s> suffit
 +
pourvu qu'il soit wⱥddo gⱥbba ca.d. que
 +
la partie adverse l'ait acceptée, sans quoi
 +
 +
and mösökor ayasdⱥnⱥgⱥtⱥm  on ne s'effraie pas d'un seul temoin
 +
and ayn ayⱥsrⱥgⱥtⱥm  on ne foule pas avec un seul œil. ⎬  axiome dont le 2er membre n'est
 +
pas vrai car depuis que j'ai
 +
perdu un oeil j'ai frayé un chemin de Musjⱥwwa' à önarya.
  
  
 
==== gages des domestiques e  ====
 
==== gages des domestiques e  ====
  
−
 
+
En droit un domestique a action contre son maitre pour recouvrer ses gages et si le maitre
 +
affirme qu'il n'y avait pas de convention le juge fait déclarer par arbitre la quotité de ces gages.
 +
Dans le fait les domestiques de la rive gauche du Tⱥkⱥze n'appellent jamais leurs maitres en justice,
 +
mais en Tögray il en est autrement.
  
  
 
==== contrainte par corps f  ====
 
==== contrainte par corps f  ====
  
−
 
+
si un créancier est maitie (ጌታ) de son débiteur malheureux ou banqueroutier il l'attache
 +
baltⱥmorⱥdⱥ asⱥro  ayant attache avec (du fer) non limé
 +
balⱥlfⱥ gⱥrⱥfo  ayant fouetté avec (du cuir) non assoupli ⎬  et le fouette car il est juge, creancier
 +
et maitre à la fois comme les patrons
 +
de l'ancienne Rome, ou l'abban des Szomal. si le créancier appelle en justice le débiteur insolvable
 +
on juge ordinairement que le creancier lui prȇtera une 2.e fois somme pareille à celle qu'il
 +
a depensée en pure perte au commerce. Si le débiteur revient sans rien la 2.e fois ou le créancier le
 +
déclare franc et net avec excommunication et alors il n'est plus admis à le poursuivre s'il
 +
devient riche ensuite, ou bien il l'appelle en justice et on le condamne à servir son créancier
 +
comme domestique jusqu'à ce que l'accumulation de ses gages fixés d'avance ait payé le
 +
principal car on ne compte pas les interets. C'est encore une fois le système de l'ancienne
 +
Rome mais la douceur ou pour mieux dire le laisser aller des moeurs Abyssines empêche de
 +
sentir le vice radical de cette coutume. une exception importante et qui allège ce fardeau du
 +
service personnel est l'usage qui éteint la dette avec la vie du créancier : en d'autres termes le
 +
débiteur quoique n'ayant pas intégré les debours de son creancier ne doit pas ses services au
 +
fils de celui-ci dans le cas de mort de son père. car dit l'us Abyssin, le débiteur a été malheureux,
 +
mais il n'est pas devenu esclave.
  
 
==== dettes pardonnées g ====  
 
==== dettes pardonnées g ====  
  
 +
yⱥ sⱥw lödj and nögör  à l'homme libre une parole
 +
yⱥ bⱥgⱥlo and dangar  à la mule un fouet. ⎬ axiome qui empêche un creancier de
 +
poursuivre son débiteur pardonné mais
 +
devenu riche ensuite.
  
 
==== preuve par ecrit h ====  
 
==== preuve par ecrit h ====  
 +
 +
une lettre missive n'est qu'un commencement de preuve et exige au moins un temoin pour la
 +
confirmer, car, dit-on, tout écrivain peut écrire cette lettre.
  
  
 
==== saisie de meubles i ====  
 
==== saisie de meubles i ====  
 +
 +
un créancier prend partout où il les trouve les meubles de son débiteur qui ne peut pas plaider
 +
que ces meubles forment la dot de sa femme. mais celle-ci a son action contre son mari en cas
 +
de divorce ou de partage entre frères consanquins.
  
  
 
==== conflit de juridiction j ====  
 
==== conflit de juridiction j ====  
 +
 +
Lorsqu'on a une action à intenter on peut assigner 1.° bⱥ k'öltöm (c.a.d. par la moelle ou
 +
personne) par le juge de la personne du defendeur, ainsi l'alaka si c'est un dⱥbtara, le dⱥdj
 +
azmat si c'est son agafari ou balambaras. 2° bⱥ bota c.a.d. par le juge du lieu de la
 +
résidence ainsi par l'ⱥŤⱥge si l'on demeure dans l''ⱥŤⱥge bet, par l'Aboun dans l'aboun
 +
bet par le kⱥntiba dans Gondⱥr son sanctuaire etc. Si l'on a deux résidences ce qui arrive
 +
souvent et que l'action ne s'attache point par le fonds à tel ou tel lieu, l'assigné désigne
 +
le juge qui lui plait. ainsi moi etranger et ayant loué (baldarⱥbba hoñe) dans l'ⱥŤⱥge
 +
bet ai 3 juges. 1.° le maitre de ma maison car un baldⱥrⱥbba ou locataire est dans le sens
 +
légal un domestique. 2.e l'ⱥŤⱥge ou juge du sanctuaire — 3.° l'Aboun ou chef des blancs en
 +
Abyssinie et j'ai le choix entre ces trois juges. bⱥ daña tⱥdⱥñ, bⱥtⱥlⱥk'ⱥ wⱥñ dit-on.
 +
sois jugé par le juge nage dans (l'eau) profonde.
  
  
 
==== adultère k ====  
 
==== adultère k ====  
 +
 +
La femme adultère nöbrⱥt ŧöla töhid s'en va de la maison conjugale en perdant tous
 +
ses droits soit à la communauté soit à la dot et une fois que le juge a prononcé la separation
 +
le mari ne peut plus pardonner et ramener son épouse car ce serait offenser
 +
le juge. Ce dernier us est celui d'un pays despotique c.a.d. gouverné par la crainte. d'ailleurs
 +
daña yazazⱥl  un juge ordonne
 +
K'es yanazⱥzal  un prêtre <s>fait</s> confesse
  
  
 
==== jugemens dans un monastère l ====  
 
==== jugemens dans un monastère l ====  
 +
 +
Dans les monastères on plaide souvent pour les droits ou parts prenantes que chaque
 +
moine à dans un legs ou dans un tⱥzkar et l'on y admet des laïcs en qualité d'avocats.
  
  
 
==== pillage marchands m ====  
 
==== pillage marchands m ====  
 +
 +
Lors qu'un chef reconnu qui a des nⱥgarit fait la guerre il respecte toujours les marchands
 +
qui n'ont à craindre que des revoltes de visages isolés car le plus petit rebelle à interȇt à les respecter
 +
pour qu'on le juge digne d'avoir des nⱥgarit. tout le poids de la guerre tombe sur le cultivateur
 +
et lorsqu'on respecte les vaches et bœufs comme en Gojam ce fardeau n'est pas exorbitant vu la
 +
fertilité étonnante du terroir
  
  
 
==== juge local n ====  
 
==== juge local n ====  
 +
 +
bⱥ bota yⱥ tⱥmⱥta öndahon (si l'on intente l'action devant le juge du lieu) on dit;
 +
gacha bⱥ gajou  bouclier par sa poignée
 +
sⱥn bⱥ göjou  homme par son Seigneur.
  
  
 
==== sociétés commerciales o ====  
 
==== sociétés commerciales o ====  
 +
 +
Quand on est en sociéte (balⱥ okoul) on ne peut intenter action à son associé que si on a pris
 +
la précaution de déclarer la formation de la société un présence de témoins et en cas de dissolution
 +
des arbitres choumagilie (anciens) établissent la répartition. Comme le capital des marchands en
 +
Abyssinie est peu de chose on est généralement propriétaire de la 1/2 s'il y a deux associés du 1/3
 +
s'il y en à 3 etc.
  
  
 
==== creancier de la soc. commerciale p ====  
 
==== creancier de la soc. commerciale p ====  
 +
 +
La coutume commerciale est dans son enfance car les marchands musulmans sont tous étrangers
 +
ou pour mieux dire d'origine étrangère et il n'y a pas long-tems que les Chrétiens ont commencé à faire le
 +
commerce. on croit me dit-on qu'un creancier social serait payé de préférence au creancier particulier
 +
de l'un des associes.
  
  
 
==== incapacités du clergé q ====
 
==== incapacités du clergé q ====
  
−
1
+
Si un alaka fesait le commerce on ne l'accuserait pas devant le juge civil comne eclesiatique mais
−
loix coutumières
+
comme ayant avili le ቃሚስ፡ k'amis du Roi ce qui est un delit civil. Si l'alaka est emérite c'est l'alaka
−
dans Gondar appeler d'autres temous pour procever une vente. s'il prévariquait les personned
+
actuel qui le juge et les dommages- interets dependent entièrement de lui et de son conseil. en cas pareil
−
68
 
−
assères à coté de lui seraient admises comme temoins contre lui. Il nerçoit un amole soit de la
 
−
part de veudeur soit des mains de l'acheteur pour chaque cheval mule vache ou ane qu'on
 
−
vend : et son ministère est facultatif et cuillement force mais on le préfère à cause de la sactions.
 
−
donné à la vente. dölal tökouche (ayant allume le courtier) dit-on.
 
−
qu'il
 
−
La terre franc aleu (röst) d'un marchand ne répond jamais de ses dettes d'où l'axiom
 
−
et encore
 
−
dimmunités
 
−
ros( na möcht waza aytalane. patrimoine et epouse
 
−
des
 
−
ba wark' mödr aytarant on n'appelle pas la terre pour une affaire d'or. Il n'y a donc pa
 
−
dimmeuble
 
−
d'hypothèque légale ; elle ne peut exister que par déclaration expresse et sous forme de
 
−
caution : talafa adargée mödre (ayant rendc ma terre hy pothèque dust l'expression légale
 
−
est un avoiome qui fait voir que la
 
−
qu'on sanctionne par fötom ou déclaration solennette.
 
−
ba radjöm warrat après un lang tems
 
−
ba Saffi zamanat après un large espace d'années) prescription même civile n'est pas admise
 
−
prescription
 
−
en justice. Cependant elle a lieu de fait par la mort de tous les temoins : s'il en existe on dit.
 
−
ha mot ya tara fou il y a des anciens qui ont) et alors un seul temoin pourve suffit
 
−
ha töla ya arafou échappé à la mort qui se pourvé qu'il soit waddo gabba ca.d. que
 
−
sont reposés à l'ombreded) la partie adverse l'ait aceeptée, sans quoi
 
−
48
 
−
choumcibrlié alla
 
−
aud mösökor ayasddinagatam on ne s'effraie pas d'un seul temoin ) axiome dont le 2er membre n'est
 
−
on ne foule pas avec un seul œil.) pas vrai car depuis que j'ai
 
−
audayn ayasragatam.
 
−
perdu un cil j'ai frayé un chemin de Mnousjawwa' à önarya.
 
−
En droit un domestique à action contre son maitre pour recouvrer ses gages et si le maitre
 
−
fait ééclarer par arbitre la quotité de ces gage.
 
−
gages des
 
−
affonne qu'il n'y avait pas de convention le juge
 
−
domestique
 
−
Dans le fait les domestiques de la rivé gauche du Tak'aze n'appellent jamais leurs maitres en justice
 
−
mais en Tögray il en est autrement.
 
−
si un créancier est maitie (8) de son débiteur malheureux ou bangueroutier il la ttache
 
−
et le fouette car il est jugi, creaucier
 
−
baltamorada asaro ayant attache avec (du fer) non lime
 
−
contrainte
 
−
ayant fouetté avec ducuir) non cessoupli) et maitre à la fois comme les patrons
 
−
par
 
−
9
 
−
ballafa garafo.
 
−
de l'ancienne Rome, ou l'abban des Szomal. si le creancier appelle en justice le débiteur insa.
 
−
corps
 
−
vable on juoe ordineurement que le creguéier lui prétera une 2e fois Tomme pareille à celle qu'il
 
−
a depensée en pure perte au commerce. Si le dibiteur revient sans rien la 2e fois on le créancier le
 
−
β
 
−
Scare franc et net avec excommunication et aloiss il n'est plus admis à le poursuivre s'il
 
−
devient riche ensuite, ou bien il l'appelle en justice et on le condamne à servir son créancier
 
−
comme domestique jusqu'à ce que l'accumulation de ses gages firés d'avence ait payé le
 
−
principal car on ne compté pas les enterets. C'est encore aunl fois le système de l'ancienne
 
−
Rane mais la douceur ou pour mieux dire le laisser aller des mours Abyssines empêche de
 
−
senter le vice radi cal de cette coutume. une exception importante et qui allegé ce fardeau du
 
−
service personnel est l'usage qui étant la dette avec la vie du creancier : en d'autres termes le
 
−
débiteur quoique n'ayant pas reintègre les debours de son creancier ne doit pas ses services au
 
−
fils de celui-ci dans le cas de mort de son père. car dit l'us Abysin, le débiteur a été mal
 
−
Lesreux, mais il n'est pas devenu esclave.
 
−
ya saw lödj and nögör à l'homme libre une parole fariome qui empêche uncreancier de
 
−
7 poursuivre son débiteur pardonné mais
 
−
dettes
 
−
pardonne
 
−
ya bagalo and dangar à la mule un fouet.
 
−
devenu riche ensuite.
 
−
une tettre missive n'est qu'uen commencement de preuve et exige au moins un temoin pour la
 
−
par
 
−
preuve
 
−
firiner, car, dit-on, tout écrivain peut écrire cette lettre
 
−
d'un criancier prend par tout où il les trouve les meubles de son débiteur qui ne peut pas plaider
 
−
κ
 
−
ecrit
 
−
cou
 
−
que ces meubles forment la dott de sa femme. mais celle-ci à son action contre son mari encer
 
−
saisie de
 
−
meubles
 
−
de divorce ou de partage entre frères consanquins
 
−
Lorsqu'on a une action à intenter on peut assigner 1.°ba k'öltöm ( c.a.d. pas la moelle ou
 
−
personne) par le juge de la personne du defendeur aisi l'alaka sic' est un dabtara, le dal
 
−
azmat si c'est son agafari ou balambaras. 2°ba bota c.a.d. par le juge du lieu de la
 
−
conflit de
 
−
résidence ainsi par l'atage si l'on demeure dans l'atage bet par l'Aboue dans l'abamne
 
−
juridiction
 
−
bet par le kanteba dans Gondar non sanctuaire etc. So l'on a deux résidences ce qui arrivé
 
−
souvent et que l'action ne s'attache point par le fonds à tet ou tel lieu l'assigné désigne
 
−
le juge qui lui plait. ainsi moi etr anger et ayant loué (baldarabba hone) dans l'adage
 
−
bet ai 3 luges. 1.° le maitre de ma maison car un baldarabba ou loitaire est dans le sens
 
−
lgal un domestique. 2e. l'alage ou juge du sanctuaire — 3.° l'Aboun ou chef des blancs en
 
−
Abyssinie et j'ai le choix entre les trois juges. ba dañsa tadañ, batalak'a wan dit-ou.
 
−
sois jugé par le juge nage dans l''eau) profonde.
 
−
La femme adiltère nöbrat töla töhid s'en va de la maison conjugale en perdant tous
 
−
ses droits soit à la communante soit à la dot et une fois que le jugé a prononcé la sepa
 
−
adultère
 
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ration le mari ne peut plus pardonner et ramener son épouse carce sevait offeuser
 
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2
 
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jude. Ce dernierus est celui d'un pays des potique c.a.d. gouverné par la crainte. d'ailleurs
 
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le
 
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dassa yazazal un juge ordonne
 
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K'es yanazazal un prêtre fait confessen
 
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Dans les monastères on plaide souvent pour les droits on partsprenantes que chaque
 
−
jugemens d'an
 
−
moine à dans un legsou dans un tazkar et l'on yadmet des lancs en qualité d'avocats.
 
−
use monastère
 
−
Lors qu'un chef reconnu qui a des nagarit fait la guerre il respecte toujours les marchands
 
−
quin'ont à craindre que des revoltés de visages esoles car le plus petit rebelle à interet à les respecter
 
−
pillage
 
−
pour qu'on le juge digne d'avoir des nagarit. tout le poids de la guerre tombe sur le ceittevateur
 
−
marchand.
 
−
et lorsqu'on respecte les vaches et bœufs comme en Gojam ae far deau n'est pas exorbitant vu la
 
−
λ2
 
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ba bota ya tamata öndahon (si l'on intente l'action devant le juge du lieu) on dit.
 
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fertitlé étonnante du terroir
 
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juge local
 
−
gacha ba gajou boucher par sa poig née
 
−
λ2
 
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san ba göjou homme par son seigneur.
 
−
Quandon est en souète (bala okoul) on ne peut intesuer action à son cessocié que si on le pris
 
−
la précantion de déclarer la formation de la soucté un prisence de témoins et en car de dissolutine
 
−
souites
 
−
commerçla
 
−
des arbitres choumagilie (anciens) établissent la répartition. Comme le capétaldes marchsends en
 
−
Abyssinie est peu de chose on est généralement propriélane de la 1/2 sil y a deux cessociés du 1/2
 
−
La coutume commerciale est dans son en fonce car les marchands réusulmans sont tous étras
 
−
1tl y en à 3 etc.
 
−
préancier de
 
−
la soi. comgers ou pour meux dire d'origie étrangère et il n'y a pas long-tems que les Chrétiens ont commencé à faire le
 
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commerce. on croit medit-on qu'un creancier social serait payé de préférence an creancier particulier.
 
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merciale
 
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Si un alaka fesait le commerce on ne l'accuserait pas devant le juge cvil comne ia lesinstique mais
 
−
de l'un des associes.
 
−
commeayant avelé le ♀በ9 ?1. k'amis du Roi ce qui est un delit civil. Si balaka est emérité c'est l'alaka
 
−
incarsacités
 
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pareil 3e
 
−
dD actuel qui le juge et les dommagis. interets dependent entièrement de lui et de son conseil. da cas
 
−
du clerge