Cette révision est marquée comme complète. |
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Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== loix coutumières === | === loix coutumières === | ||
− | C'est un | + | |
+ | 65 | ||
+ | |||
+ | C'est un dⱥbtara envieux qui porte l'accusation. Si l'alaka est en exercice le lika matön est son | ||
+ | juge. | ||
+ | |||
==== juge rapporteur a ==== | ==== juge rapporteur a ==== | ||
− | Lors d'un appel | + | |
+ | Lors d'un appel le 1er. juge mange ses frais et les droits au passage des rivières sont pour son | ||
+ | <u>mⱥnecha</u> ou rapporteur qui va avec les parties, fait son rapport sur l'affaire devant le juge su | ||
+ | périeur sans indiquer la sentence [dont cet?] appel et puis siège comme conseiller (choumagilie) | ||
+ | [illisible] ce juge supérieur : la sentence ouïe il retourne en faire son rapport au juge [dont cet?] appel. | ||
+ | |||
==== interêts d'argent prété b ==== | ==== interêts d'argent prété b ==== | ||
− | Si le débiteur non libéré par serment devient riche ensuite on a son recours contre lui mais à moins qu'on n'ait stipulé des intérêts expressément on ne les obtient pas par une action. En payant sa dette comme domestique, à la | + | |
+ | |||
+ | Si le débiteur non libéré par serment devient riche ensuite on a son recours contre lui mais | ||
+ | à moins qu'on n'ait stipulé des intérêts expressément on ne les obtient pas par une action. En payant | ||
+ | sa dette comme domestique, à la Romaine , on paie le principal et non les intérêts ce qui dit | ||
+ | la coutume Abyssine serait réduire le malheureux à la condition d'esclave. La méthode de supputer | ||
+ | les intérêts composés est assez singulière et vient sans doute de l'ignorance de l'arithmétique. | ||
+ | Ainsi qu'on emprunte 10$ à 2$ ou 20% par an ce qui est le taux actuel de l'intérêt dans | ||
+ | Gondⱥr, au bout de la 1ère année on doit 10$ plus 2$ pour l'arata ou intérêt; au bout de la | ||
+ | 2ème année c'est 24$; à la 3e. 36$; à la 4e. 48$; à la 5e ce serait 60 mais comme les intérêts ou | ||
+ | arata ont alors atteint la somme primitive on compte l'intérêt de cette somme primitive | ||
+ | qu'on appelle yⱥ arata lödj ce qu'on peut traduire par intérêt composé ce sera donc 62 | ||
+ | $ qu'on devra mais en fait les anciens interviennent et l'on ne donne que les 1/2 de l'intérêt | ||
+ | composé ou 1$ | ||
+ | |||
==== caution en justice c ==== | ==== caution en justice c ==== | ||
− | Le | + | |
− | Daña | + | |
+ | Le but de la caution judiciaire est d'assurer au juge le paiement de ses droits car | ||
+ | sauf les frais de justice il n'a pas d'autres honoraires en sa qualité de juge. Le Roi est présumé assez | ||
+ | puissant pour recouvrer ses frais ainsi on ne donne pas caution en sa présence mais pour | ||
+ | éviter les embarras du remboursement l'afⱥ nögous was yaskotⱥral hⱥdⱥdj (fait donner | ||
+ | caution hors de la présence de la cour) et si on ne peut , l'agafari ( portier ou warden des | ||
+ | Anglais) attache les parties pour s'assurer le paiement des frais. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Daña mön yadⱥla | ||
+ | ha tⱥrⱥtta ybⱥlla | ||
+ | |||
+ | le juge pourquoi ferait-il des propositions | ||
+ | qu'il mange auprès de la partie condamnée. | ||
+ | |||
+ | Les droits du juge se nomment | ||
+ | dⱥñⱥnⱥt. | ||
+ | |||
==== tⱥzkar d ==== | ==== tⱥzkar d ==== | ||
− | Le | + | |
+ | Le tⱥzkar est de droit civil et Ethiopien et existe chez les Abyssins, Agaw, Södama, Galla | ||
+ | Afar et même chez les musulmans d'Abyssinie qui viennent la plupart de Hⱥrar. Aujourd'hui | ||
+ | on tient que le tⱥzkar est un festin donné aux pauvres et aux étrangers par les parens | ||
+ | du mort pour que ces convives prient Dieu pour le repos de l'âme du trépassé. En principe le | ||
+ | <u>zökör</u> des arabes à dû être identique avec le tⱥzkar. On en préléve les frais sur la succession | ||
+ | avant partage et la règle est que la <u>moiti</u>é du bien du défunt est consacrée au tⱥzkar | ||
+ | ce qui est énorme aussi les fortunes en Abyssinie se perdent par les tⱥzkar comme en Europe | ||
+ | par la fureur du jeu. Le tⱥzkar est un devoir pieux qui appartient au plus proche | ||
+ | parent du décédé et un confesseur Abyssin ne manque pas d'excommunier son penitent | ||
+ | qui refuse de de faire le tⱥzkar ( tⱥzkar lawata) de son testateur. Cela n'est nullement dans | ||
+ | l'évangile mais comme la fabrique (ማሕበር) a des droits fixes dans le tⱥzkar, l'église Abyssine | ||
+ | a oublié la pureté de son origine. Comme le tⱥzkar est de droit civil, si un enfant | ||
+ | adoptif ne participe pas aux frais du tⱥzkar il perd tout droit à l'héritage. | ||
+ | |||
+ | |||
==== puissance paternelle e ==== | ==== puissance paternelle e ==== | ||
− | Ya abat | + | |
+ | |||
+ | Ya abat öda lⱥ lödj | ||
+ | ya afönťa öda lödj | ||
+ | |||
+ | l'amende du père à l'enfant, | ||
+ | l'amende du nez(la morve) à la main. | ||
+ | |||
+ | D'après ce bizarre axiome un | ||
+ | père est toujours juge (ዳኛ) de son | ||
+ | fils qui n'a pas un établissement séparé avec maison à part. | ||
+ | |||
==== appel royal f ==== | ==== appel royal f ==== | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | Woud na lⱥmd | ||
+ | ate bet ylⱥmd | ||
+ | |||
+ | la bonne volonté et le vêtement de guerre | ||
+ | apprennent (à fréquenter) la maison du Roi. | ||
+ | |||
+ | D'après cet axiome l'appel au Roi en son | ||
+ | tribunal est facultatif et jamais obligatoire. | ||
+ | |||
==== cour du Roi g ==== | ==== cour du Roi g ==== | ||
− | Quand à défaut de caution une partie a été enchaînée par l'agafari du Roi elle plaide enchainée car dit-on ses chaines sont sa caution | + | |
+ | Quand à défaut de caution une partie a été enchaînée par l'agafari du Roi elle plaide enchainée car | ||
+ | dit-on ses chaines sont sa caution. on ne dit pas alors il est entré dans les chaines mais bien : il entré | ||
+ | dans la loi. en plaidant devant le Roi on n'emploie pas de [fötöm] ni de wangel ou offre d'excommunication. | ||
+ | Bⱥ wangel yⱥtⱥkⱥtⱥrⱥ | ||
+ | bö sölⱥt yⱥtⱥmⱥtⱥrⱥ | ||
+ | |||
+ | étant lié par l'évangile, | ||
+ | étant coupé par le tranchant | ||
+ | |||
+ | est l'on este tout au plus cet axiome pour | ||
+ | montrer qu'on s'est engagé en 1ère instance | ||
+ | devant le Roi on dit oui ou non et cela engage car on est supposé ne pouvoir mentir en sa | ||
+ | présence, supposition qui dérive évidemment de l'immense idée qu'on se fait d'une majesté | ||
+ | despotique. | ||
+ | |||
==== paris - conventions ayant force de loi h ==== | ==== paris - conventions ayant force de loi h ==== | ||
− | dañanat ou frais de justice à percevoir par le juge se compose principalement de ወርርድ ou paris. En effet on dit | + | |
+ | |||
+ | le dañanat ou frais de justice à percevoir par le juge se compose principalement de ወርርድ: | ||
+ | ou paris. En effet on dit p ex je parie une mule que je prouverai tel fait à ton préjudice. Si la partie | ||
+ | adverse accepte le pari on va aux preuves et le condamné paie : si elle refuse elle se condamne et | ||
+ | reconnait son tort. On dit à cet égard l'axiome suivant qui établit le droit qu'à chacun de faire des | ||
+ | paris puisqu'il n'engage que son | ||
+ | propre bien. | ||
+ | |||
+ | bⱥ kⱥbt yⱥ lⱥgⱥsⱥ | ||
+ | bⱥ wⱥdⱥlou yⱥgⱥsⱥgⱥsⱥ | ||
+ | houlⱥtou and naťo | ||
+ | |||
+ | qui a fait un cadeau de son bien | ||
+ | qui a fait une course avec son âme | ||
+ | tous les deux sont dans le même cas. | ||
+ | |||
+ | En effet si l'autre accepte | ||
+ | le pari est parce qu'il a bien voulu | ||
+ | et l'on dit wⱥddogⱥbba mot qui s'applique au taux de l'intérêt que le juge admet toujours | ||
+ | quelque enorme qu'il soit pourvu qu'il soit prouvé que le débiteur y a consenti. En effet dit-on | ||
+ | les profits du commerce dans un pays sans sûreté sont énormes et on rentre bien vite dans des | ||
+ | débours d'intérêts. | ||
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+ | |||
==== jugemens sans frais i ==== | ==== jugemens sans frais i ==== | ||
− | Si deux | + | |
− | + | ||
+ | Si deux dⱥbtara discutent sur la propriété d'un rim ou fief d'église la cause est | ||
+ | plaidée devant le likⱥ mⱥtön qui n'a pas de frais à percevoir parce que dit-on le fief est le don | ||
+ | du Roi dans son essence. De même à propos d'un röst ou bien patrimonial si les enfants d'un | ||
+ | même père discutent sur la quotité de leurs parts il n'y a pas de frais, mais il y en si l'on dispute | ||
+ | sur les limites du patrimoine. On parie pour interesser le juge à bien faire rechercher la vérité d'après | ||
+ | l'axiome ci contre | ||
+ | bimⱥrⱥmⱥrout ywⱥtal | ||
+ | bifⱥtⱥgout yⱥnⱥtal | ||
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+ | si l'on examine (la vérité) sort | ||
+ | si l'on nettoie (la chose)se purifie | ||
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==== tⱥzkar j ==== | ==== tⱥzkar j ==== | ||
+ | |||
+ | L'universalité de l'usage du tⱥzkar néthiopien fait croire qu'il a été institué par la religion | ||
+ | aborigène de ce pays. On dit auj. que son but est de décharger le défunt d'une portion de sa pénitence | ||
+ | par les vœux (እግዚአር፡ ይማሮ፡ ለነፍሶ፡) de ceux qui mangent son bien. Si par hasard on excluait les | ||
+ | prêtres et le conseil de fabrique du tⱥzkar ce dernier aurait action contre celui qui a fait la fete | ||
+ | funéraire (ተዝካር፡ ይወጣ።) car dit-on le défunt a été enterré dans le cimetière de l'église ont | ||
+ | lu pendant 40 jours les prières du fⱥthat ou absolution. Un père doit faire le tⱥzkar de son fils. [sténo] | ||
==== tⱥzkar des moines ==== | ==== tⱥzkar des moines ==== | ||
+ | |||
+ | En thèse générale le moine n'a pas besoin de tⱥzkar car il a pratiqué des rites de piété durant toute sa | ||
+ | vie mais si un laïc devient son héritier il est obligé de faire son tⱥzkar et s'il néglige ce devoir pieux | ||
+ | le mahbar ou chapitre du couvent l'attaque comme indigne et se fait instituer héritier, mais dans aucun cas | ||
+ | le chapitre d'un monastère ne fait le tⱥzkar. | ||
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==== qualités exigées pour être juge l ==== | ==== qualités exigées pour être juge l ==== | ||
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+ | Nögör bawak'i | ||
+ | böröt bⱥ tⱥrnaki | ||
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+ | speech by the knowing | ||
+ | iron by the [clamper?]. | ||
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+ | D'après cet axiome tout homme qui connait les formes de justice | ||
+ | peut siéger comme conseiller quand même il serait étranger | ||
+ | passant. Comme les procès se jugent en public et avec le concours de | ||
+ | plusieurs conseillers, il n'y pas dit-on de jugements venaux, excepté chez l'ⱥťⱥge où cela est fréquent : on | ||
+ | y achète les jugements à des prix variant de 5 sels à un Th. ce qui est une grande honte. Ailleurs la | ||
+ | crainte fausse parfois les jugements mais non la vénalité. | ||
==== avortement m ==== | ==== avortement m ==== | ||
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+ | Si une femme adultère se fait avorter il n'y pas d'action dⱥmmⱥña. Si un homme revenu | ||
+ | chez lui où il avait laissé sa femme enceinte prouvait qu'il y avait avortement produit par les remèdes d'un amant | ||
+ | adultère, ce dernier périrait juridiqt par le poison | ||
==== contrainte par corps n ==== | ==== contrainte par corps n ==== | ||
+ | Si un débiteur pauvre refusait de servir son créancier comme domestique celui-ci aurait le droit de | ||
+ | l'attacher et comme le service forcé n'est pas payé on ne lui devrait pas de gages ainsi il ne paierait pas sa dette | ||
+ | en restant attaché chez son creancier ; mais la douceur des mœurs amène rarement les choses jusque là. | ||
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+ | ==== confiscation o ==== | ||
− | + | Il n'y a point de confiscation en Abyssinie ce qui est un grand bien mais le pouvoir qu'avait le Roi de | |
+ | changer un röst ou patrimoine en rim ou fief d'église |