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Version du 11/10/2021 octobre 2021 09:41:42 par Anaiswion

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Version du 01/03/2022 mars 2022 14:17:51 par Anaiswion
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<u>66</u>
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=== loix coutumières ===
 
=== loix coutumières ===
  
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==== zⱥbo a  ====
  
==== zⱥbo a  ====
 
  
 +
Pour insister sur l'absurdité du juge personnel je posai le cas suivant : un homme du Bⱥgemödr
 +
se trouve en dispute dans le Tögray : on l'accuse comme c'est le defenseur qui nomme son juge il dit
 +
ras danae. D. oubi le juge neanmoins et lui fait payer amende : quid ? — le Ras emprisonnera
 +
le 1.er homme de Sömen ou du Tögray qu'il trouvera jusqu'à ce qu'on lui ait renvoyé son sujet.
 +
c'est ce qu'on ዘቦ፡ zⱥbo et [un?] moyen, dans un pays où l'on est toujours en voyage, comme
 +
[sold cet?] prêtre ou marchand fait que l'on craint d'enfreindre les droits de son voisin même
 +
d'un district à l'autre. Mais quand je posai le cas de deux hommes dans Gondⱥr disant l'un
 +
que son juge est D. Oubie, l'autre que le sien est D. Börrou quid ?— ma foi l'affaire en
 +
restera là. Et si D. Oubie est en guerre avec le Ras n'attachera-t-il pas celui qui viendra
 +
demander justice chez lui ? — non à moins qu'il n'y ait zⱥbo car le droit international
 +
si je puis ainsi dire ayant été enfreint on l'enfreint à son tour.
  
  
 
==== impot personnel b  ====
 
==== impot personnel b  ====
  
 +
l'idée de l'impot personnel est entièrement inconnue en Abyssinie : il en est de même des
 +
patentes <u>personnelles</u> mais cet impot commence à poindre car les couseurs d'adⱥbabay en corps il
 +
est vrai donnent 10$ par an au Roi. les gacha sagwadj donnent 3 boucliers par an un au Roi
 +
deux pour obtenir l'entrée au Palais.
  
  
 
==== arbres c  ====
 
==== arbres c  ====
  
 +
 +
Le bris d'arbres <u>près d'un domicile</u> est passible d'amende et si l'arbre est jeune on paie
 +
peu. l'idée de conserver des bois est inconnue.
  
  
 
==== portes et fen. d  ====
 
==== portes et fen. d  ====
  
 +
Si un seul propriétaire a plusieurs huttes chacune ayant son feu il ne paie que pour
 +
un seul feu malgré le nom de l'impot yⱥŧis *t*ⱥw (le sel de la fumée).
  
  
 
==== quotité de l'impot e  ====
 
==== quotité de l'impot e  ====
  
 +
Si un village abandonné est habité ensuite il est tenu de payer ses anciennes contributions
 +
d'après le témoignage des anciens : si ceux-ci sont tous morts le choum demande selon son bon
 +
plaisir et s'il n'entend pas raison on quitte le village car aucun juge ne peut prononcer sur
 +
la quotité de l'impot et il n'y a même aucune règle là-dessus. En général toutes les terres
 +
privilégiées tendent à perdre leurs privilèges et à payer impot. Si un contribuable
 +
refuse l'impôt, on envoie des garnisaires chez lui. l'impôt se paie à jour fixe et on n'accorde
 +
jamais de delai.
  
  
 
==== terres d'eglise franches f  ====
 
==== terres d'eglise franches f  ====
  
 +
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bⱥ dⱥbtara yallⱥ göbr il n'y a pas de contributions pour le dⱥbtara
 +
<s>bayn yallⱥ bögör</s>
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bⱥ sⱥmay yallⱥ dour il n'y a pas de <s>bouton</s> foret dans le <s>'oeil</s> ciel
 +
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axiome qui montre que les
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rim ne contribuent pas aux
 +
impots.
  
  
 
==== us Juifs g  ====
 
==== us Juifs g  ====
  
 +
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Le livre de Ruth IV-4. montre que les Juifs comme les Abyssins avaient pour principe de faire
 +
entrer dans la famille le patrimoine que la pauvreté oblige à vendre.
  
  
 
==== assignation h  ====
 
==== assignation h  ====
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une partie n'a pas le droit d'aller tourmenter une autre chez elle mais le daña c.a.d. en ce cas
 +
le domestique du juge commis pour porter l'assignation verbale a le droit d'entrer même de force
 +
pour faire savoir le tⱥmⱥtöñallⱥh. Mais si l'assigné est dans un sanctuaire (gⱥdam) et que le
 +
daña ne soit pas en même tems juge de ce sanctuaire personne n'a le droit de le toucher ; car sa
 +
personne et ses biens sont sous la sauvegarde du sanctuaire.
  
  
 
==== manière de plaider i ====
 
==== manière de plaider i ====
 +
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La manière de plaider des Abyssins est caracteristique et remplie de précautions car dans un
 +
pays où la religion et la loi semblent avoir la crainte pour principe, on se défie de tout le
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monde. Le demandeur, la toge ceinte (tatako) commence par dire tⱥŧayⱥk' (sois demandé) : le
 +
défenseur repond : liŧⱥyⱥk (qu'il demande) : le défenseur en prend acte en disant à son tour :
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tⱥŧayⱥk', liŧayⱥk' puis continue p. ex : comme quoi ton ane a brisé<s> ma</s> une haie sais-tu ou ne sais
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tu pas ? — défenseur : je sais. — dem. tⱥŧayⱥk' liŧayⱥk' comme quoi cette haie est à moi
 +
sais tu ou ne sais tu pas ? etc. on procède toujours par dilemme et l'on farcit sa plaidoirie
 +
des axiomes rimes ci-dessus. chaque fois que le défenseur répond au dilemme, le demandeur pour
 +
l'empêcher de retracter, ajoute wangel (de par l'evangile ?) ? et le defenseur répond wangel ya-
 +
-dⱥrⱥgⱥböñ (qu'on m'applique l'évangile) ce qui est föŧöm.
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==== lese-majesté j ====
 
==== lese-majesté j ====
  
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Tout  le monde est dⱥmⱥña de celui qui tue le Roi ou l'Aboun mais non de celui qui tue
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un moine quand bien même ce serait l'ⱥ*t*ⱥge.
  
 
==== faux en cour k ====  
 
==== faux en cour k ====  
  
 +
Quand on dit wangil yadⱥrⱥyⱥböñ c'est un fⱥŧöm tout comme la mort du Roi et s'il est
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prouvé ensuite qu'on a dit wangil faussement, on doit à Gondⱥr 40 sels. Si l'on a menti par la mort du
 +
Roi la peine depend entièrement du bon plaisir du Roi ou du juge qui le représente.
  
 
==== mots sacrementels l ====  
 
==== mots sacrementels l ====  
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 +
En Dambya vu la présence habituelle du souverain il n'y a pas de Sⱥbⱥr ou bris de formes sacrementelles
 +
en Bⱥgemödr quand une partie a fait toutes ses demandes l'autre lui dit, allⱥkam ? — et l'on répond : wⱥsⱥdⱥh
 +
mⱥlⱥs ou bien fⱥdjout et si ces mots sacrementels n'ont pas été prononcés il y a Sⱥbⱥr. A Gondⱥr aussi
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on dit fⱥdjⱥhⱥn ?  mais on n'y est pas contraint.
  
  
 
==== formalités du pari judiciaire m ====  
 
==== formalités du pari judiciaire m ====  
 +
 +
 +
Quant au pari si le juge est un rustre (balage ou maitre de terre) il reste assis la main droite ouverte(et la paume en dessus
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et celui qui propose le pari ferme cette main en apportant ce qu'il parie, la main du juge étant un
 +
témoin muet. Ensuite celui qui accepte le pari ouvre la main du juge et donne caution pour le cas où
 +
il ne pourrait pas payer le pari. autrement si le juge est le domestique d'un homme de rang et
 +
? jugeant debout ce qui arrive souvent on fait un nœud à un coin de sa toge en offrant le pari et
 +
l'accepteur ouvre ce nœud. Si l'on parie une mule sans désignation c'est 15 $ à Adwa et 10 $ à Gondⱥr
 +
un <u>frida</u> ou vache grasse est 30 amole de droit mais on parie souvent un frida de 2 ou même de 4$
 +
ou bien telle mule blanche ou noire etc. La quotité du pari judiciaire est entièrement facultatif. on
 +
bⱥ wakkⱥt yallo wakkⱥt celui qui a une once d'or par once
 +
yallalo [?] dourgo dⱥk'ⱥt celui qui n'en a pas par un dourgo de farine
 +
peut même parier deux
 +
onces de poivre d'où
 +
l'axiome ci-contre. Si l'on prefère on ne parie même pas du tout et le juge n'a alors que ses frais
 +
de justice.
  
  
 
==== nobles n ====  
 
==== nobles n ====  
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Le wayzⱥro plaide toujours assis à moins qu'il n'este comme avocat auquel cas il reste
 +
debout ou assis comme il convient à sa partie.
  
  
 
==== huis clos o ====  
 
==== huis clos o ====  
 +
 +
 +
Il n'y a jamais de huis clos : même le Roi juge portes ouvertes et dans tous les cas.
  
  
 
==== témoins p ====  
 
==== témoins p ====  
 +
 +
Le seul cas où les témoins deposent en présence du juge est celui où il s'agirait d'un fait passé à
 +
l'audience comme p. ex. une insulte d'une partie envers l'autre. En règle le juge commet un domestique juge
 +
qui va avec les deux parties ou avec leurs représentans recueillir les témoignages dans la maison de chaque
 +
témoin et ce système est fort bon [vû?] l'isolement de chaque témoin, sa sécurité auprès de son propre foyer,
 +
et peut être surtout l'habitude de farniente qui empêche tous les Abyssins d'arriver à l'instant fixe d'un
 +
rendez-vous. Si au retour lors du rapport verbal du domestique juge,  l'une des parties s'adressant au
 +
juge l'accuse de faux rapport, ce dernier commet un 2e domestique juge qui recueille les témoignages
 +
une 2e fois. Il s'ensuit de ce système qu'il n'y a ni serment ni föŧom appliquable aux temoins.
 +
En thèse générale nier la verité du rapport du domestique juge est accuser l'impartialité du juge lui-même
 +
et l'on s'en abstient le plus souvent. Si l'on a faussement accusé la vérité du rapport on doit des dommages
 +
au juge. Si une partie amenait ses témoins en cour avec elle on ne manquerait pas de l'accuser de les
 +
avoir embauchés (ababalo mⱥŧa).
  
  
 
==== vindicte publique q ====  
 
==== vindicte publique q ====  
 +
 +
 +
Dans le cas de meurtre sans temoins le Roi met des garnisaires dans tout le village jusqu'à ce qu'on
 +
ait déclaré l'assassin. c'est ce qu'on nomme afⱥrsata.
  
  
 
==== musulmans r ====  
 
==== musulmans r ====  
 +
 +
 +
Comme on ne peut pas refuser de dire wangel en justice quand on vous le propose, aucun
 +
musulman ne peut être avocat et si un musulman plaide sa propre cause il est forcé d'accepter le
 +
wangel que l'on regarde comme un fötöm ou déclaration civile et non comme une decl. religieuse.
  
  
 
==== Lik'aount s ====
 
==== Lik'aount s ====
  
Pour insister sur l'absurdité du juge personnel je posai le cas suivant. un homme du Bagemödr
+
 
68
+
Selon la règle antique on ne pouvait être nommé Lik' si l'on ne connaissait le fⱥtha nⱥgⱥst : mais
se trouve en dispute dans le Tögray : on l'accuse comme c'est le defeuseur qui nomme son juge il dis
+
la pureté de l'institution se perdant et la vénalité s'étant glissée dans les charges on plaida que l'on avait  
zabo
+
le droit d'hériter de la charge de Lik' et cette prétention fut admise moyennant 30 wakkⱥt d'or qu'on
ras danae. D. oubi le juge neannoirs et lui fait payer amende : quid ?— le Ras emprisonnera
+
paie aussi bien que souvent on ne sache pas lire. Lik' Atkou tout instruit qu'il était ne
le 1er homme de Sömen ou du Tögray qu'il trouvera jusqu'à ce qu'on lui ait renvoyé son sujes
 
α
 
c'est ce qu'on ♄7: zabo et ce moyen dons un pays où l'on est toujours en voyage, comme
 
sold cet prêtre ou marchand fait que l'on craint d'enfreindre les droits de son voisin même
 
d'un district à l'autre. Hai quoud je posai le cas de deuxhommes dans Gondar disant l'un
 
que son jui est Doubie, l'autre que le sien est D. Börrou quie ?— mafoi l'affaire en
 
restera là. Et si D. Oubie est en glerre avec le Ras n'attachera-t-il pas celui qui viendra
 
demander jurtice chez lui ? — non à moins qu'il n'yait zabo car le droit interncctional
 
si je puis ainsi dire ryant été enfreit on l'enfraint à son tour..
 
l'idée de l'impot personnel est entrèrement inconnue en Abyssinie : il en est de même des impot
 
pezsounelles mais cet impit commence à poindre car les couseurs d'adababay en corps il personne
 
patentes
 
γ
 
donnent 10$ par an au Roi. les gacha sagwadj donnent 3 boucliers par au un du Roi
 
est vrai
 
deux pour obtenir l'entrée au balais.
 
Le bris d'arbres près d'un domicile est passible d'agiende et si l'arbre est jeune a pai arbres à
 
'idée de couserver des bois est inconnue.
 
- vortes et fen
 
peu. μ
 
si un seul propriétaire a plusieurs huttes chacune ayant son feu il ne paie que pour
 
un seul feu malgré le nom de l'impot ya tis A tou (le sil de la fumée
 
quotité
 
si un village aboudonné est habité ensuite il est teme de payer ses amiennes contributions
 
e de
 
d'après le témoignage des anciens : si ceux-ci sont tous morts le choum demande selon son bou
 
plaiser et s'il n'entend pas caison on quitte le village car aucun juge ne peut prainer sur l'impot
 
α
 
la quotité, de l'impot et il n'y a même aucune regle là dessus. En géneral toutes les terres
 
privilègies tendent à perdre leurs privilèges et à payer impot. si un contribuable
 
refuse l'impot, on envoie des garuisaires chez lui. l'impot se paie à jour fire et on n'accorde
 
daxiome qui montre que les terres d'eglise
 
franches
 
gamais de delai.
 
frise ne contribuent pas aux
 
ba dabtara yalla göbr il n'y a pas de contributions pous le dabtara
 
dimpotes.
 
ayn valla 6ōd
 
ba samay yalla dour il n'y a pas de bouton dans léceil ciel
 
us Juif ξ
 
Le livre de dicith 17 -4. montre que les Juifs comme les Abyssins avaient pour principe de faire
 
assignation
 
Dans la hamille le patrimoine que la pauvrete obligé à vendre.
 
deutrer
 
une partie n'a pas le droit d'aller tourmenter une autr chez elle mais le daña c.a.d. en ce cas
 
χ2
 
le domestique du rnge commis pour norter l'assignation verbate à le droit d'entrer même de fosce
 
pour faire savoir le tamatönallah. Mais si l'assigne est dans un sanctuaire (gadane) et que le
 
dana ne soit pas en même tems juge de ce sanctuaire personne n'a le droit de le toncher car sa
 
manière
 
personne et ses biens sont sous la sauvegarde du sanctuaire.
 
de
 
Le manière de plaider des Abyssins est caracteristique oisemplie de précantions car dans un
 
pays où la religion et la loi semblent avoir la crainte pour principe, on se difie detout le
 
plaider
 
monde. Le demandeur, la toge ceinte (tatako) commence par dire tatayak (sois demandé) : le
 
l en disant à son tour:
 
un
 
défenseur repond : litayak(qu'il demande) : le defeuseur en prend
 
tatayak, litayak puis continue p. ex : comme quoi ton ane a brisé ma haie sais-tu ou ne sais
 
tu pas ? — defeuseur : je sais.— dem. tatayak' litayak' comme quoi cette haie est à moi
 
sain tu ou ne sais tu pas ? etc. on procède toujours par dilemme et l'on farcit sa plaidoien
 
des axiomes rimes ci. dessus. chaque fois que le difeuseur ressond au ditemme, le demandear pour
 
l'empêcher de retracter, ajoute wangel (de par l'evangile ?) ? et le defenseur répond wvangel y a
 
daragabon (qu'on m'applique l'ivlangèle) ce qui est fotöm.
 
font le monde est damaña de celui qui tué le Roi où l'Aboun mais non de celui qui tue rèse majeste
 
cour
 
un moine quand bien même ce serait l'adage.
 
Quand on dit wangil yadaragabonr c'es un fatöm tout comme la mort du Roi et s'il est faux en
 
κ
 
prouvé ensuite qu'on a dit wangil faussement, on doit à Gondar 40 sels. Si l'on a menté par la mort du
 
Roi la peine depend entrèrement du bon plaiser du Roi ou du juge qui le représente.
 
en Dambya vûe la présime habituelle du souverain il n'y a pas de Sabar ou bris de formes sacrementelles mot
 
de Bagemödr quand une partie à fait toutes ses aemandes l'autre lui dit, allakaw ?— et l'on resond : wasadah sacrementils
 
ou bien fadjout et se ces mots sacrimentels n'ont pas été prononcés il y a Sabar. A Gondar aussi
 
Cet la paumé en dessus
 
malai
 
sormalités
 
fadjahan ?. mais on n'y est pas contraint.
 
ou dit
 
du par
 
Quant au pari se le juge est un rustre (balage ou maitre de terre) il reste assis le main droite ouverte
 
et celui qui propose le pari ferme cette main en apportant ce qu'il parie, la main du juge étant un
 
témoin nuet. Ensuite celui qui accepte le pari ouvre la main du juge et donne caution pour le casoi judiciaire.
 
22
 
il ne pourrait pas payer le pari. autrement si lijuose est le dorestique d'un homme de rang et
 
jugeant de bout ce qui arrive souvent on fait un neud j un coin de sa toge en offrant le pariet
 
l'accepteur ouvre ce noeud. Si l'on parie une mule sans designation c'est 15 $ à Adwa et 1o$ à Gondar
 
un frida ou vache grasse est 30 amole de droit mais on narie souvent un frida de 2 ou même de 4$
 
ou bien telle mule blanche ou noire etc. La quotité du pari judiciaire est entrèrement facultatif. on
 
peut même parier deux
 
celui qui a un oncé d'or paron ce
 
ba wakkat yallo wakkat
 
celui qui n'en a pas par un dourgo de farind )onces de poivre d'où
 
yallalo dourgo dak'at
 
l'axiome ci contre. si l'on préfère on ne parie même pas du tout et le juge n'a alors que ses frais
 
nobles ?
 
de justice.
 
Le wayzaro plaide toujours assis à moins qu'il n'este comme avocat auque lcs il reste
 
huis elosο
 
debout ou assis comme il convient à sa partie.
 
Il n'y a jamais de puisclos : même le Roi juge portes ouvertes et dans tous les cas.
 
Le seul cas où les temoins déposent en présice du juge est celui où il s'agirait d'un fait passé.
 
moins
 
l'audience comme p.ix. une insulté d'une partie envers l'autre. En règle le juge commet un domestique jugé
 
qui va avec les deuxparties ou avec leurs rprésentans recueillir. les témoignages dans la moison de chaque
 
γ
 
temoin et ce systime est fort bon vie l'isolement de chaque temoin, sa sécurité aupris de son propre fosser.
 
et peut être surtout l'habitude se far mente qui empêche tous les Abyssins d'arriver à l'instant fixsée dur
 
rendez. vous. Si au retour lors du rapport verbal du domestique juga. lue des parties s'adressant au
 
juge l'accuse de faux rapport, ce dernier commet un 2e domestique ruge qui recueille les témoignages
 
une 2e fois. Il s'ensuit de ce système qu'il n'y a ni serment ni fotom appliquable aux temoins.
 
En thes sginirale, mer la verité du rapport du domestique juge est accuiser l'impartialité du juge lui-même
 
et l'on s'en abstient le plus souvent. Si l'on a faussement accuse la serite du rapport on doit des dommages
 
aujuge. Si une partie amenait ses témoins e cour avec elle on ne manguerait pas de l'accuser de les
 
avoir embanches (ababalo mata)
 
Dans le cas de meurtre sans temoins le Roi met des jarnisaires dans tout le village jusqu'à ce qu'onvindicte
 
publique
 
φ
 
ait déclaré l'assassin. c'est ce qu'on nomme afarsata.
 
Comme on ne peut pas refuser de don wangel en justice quand on vous le propose, aucun
 
nusulmans
 
musulman ne pent être avocât et si un musulman plaide sa propri caux il est force d'a cuséter le
 
wangel que l'on regarde comme un fotoi ou déclaration civile et non comme une decl. religieuse.
 
Selon la régle antique on ne pouvait être nommé kik' si l'on ne connaissait le falha nagast : mas
 
de l'institution se perdant et la venalité s'étant glissée dans les charges on plaida que l'on avait Lik'aount
 
La pareté
 
le droit d'hériter de la charge de Lik' et cette prétention fut admise mossennant 30 wak kat d'or qu'on
 
adie rle j'un on souvent on ne sache pas leir. Liké' Arkou tout enstruit qu'il état e