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Éthiopien d'Abbadie 266
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<u>66</u>
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=== loix coutumières ===
 
=== loix coutumières ===
  
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==== zⱥbo a  ====
  
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==== zⱥbo a  ====
 
  
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Pour insister sur l'absurdité du juge personnel je posai le cas suivant : un homme du Bⱥgemödr
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se trouve en dispute dans le Tögray : on l'accuse comme c'est le defenseur qui nomme son juge il dit
 +
ras danae. D. oubi le juge neanmoins et lui fait payer amende : quid ? — le Ras emprisonnera
 +
le 1.er homme de Sömen ou du Tögray qu'il trouvera jusqu'à ce qu'on lui ait renvoyé son sujet.
 +
c'est ce qu'on ዘቦ፡ zⱥbo et [un?] moyen, dans un pays où l'on est toujours en voyage, comme
 +
[sold cet?] prêtre ou marchand fait que l'on craint d'enfreindre les droits de son voisin même
 +
d'un district à l'autre. Mais quand je posai le cas de deux hommes dans Gondⱥr disant l'un
 +
que son juge est D. Oubie, l'autre que le sien est D. Börrou quid ?— ma foi l'affaire en
 +
restera là. Et si D. Oubie est en guerre avec le Ras n'attachera-t-il pas celui qui viendra
 +
demander justice chez lui ? — non à moins qu'il n'y ait zⱥbo car le droit international
 +
si je puis ainsi dire ayant été enfreint on l'enfreint à son tour.
  
  
 
==== impot personnel b  ====
 
==== impot personnel b  ====
  
 +
l'idée de l'impot personnel est entièrement inconnue en Abyssinie : il en est de même des
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patentes <u>personnelles</u> mais cet impot commence à poindre car les couseurs d'adⱥbabay en corps il
 +
est vrai donnent 10$ par an au Roi. les gacha sagwadj donnent 3 boucliers par an un au Roi
 +
deux pour obtenir l'entrée au Palais.
  
  
 
==== arbres c  ====
 
==== arbres c  ====
  
 +
 +
Le bris d'arbres <u>près d'un domicile</u> est passible d'amende et si l'arbre est jeune on paie
 +
peu. l'idée de conserver des bois est inconnue.
  
  
 
==== portes et fen. d  ====
 
==== portes et fen. d  ====
  
 +
Si un seul propriétaire a plusieurs huttes chacune ayant son feu il ne paie que pour
 +
un seul feu malgré le nom de l'impot yⱥŧis *t*ⱥw (le sel de la fumée).
  
  
 
==== quotité de l'impot e  ====
 
==== quotité de l'impot e  ====
  
 +
Si un village abandonné est habité ensuite il est tenu de payer ses anciennes contributions
 +
d'après le témoignage des anciens : si ceux-ci sont tous morts le choum demande selon son bon
 +
plaisir et s'il n'entend pas raison on quitte le village car aucun juge ne peut prononcer sur
 +
la quotité de l'impot et il n'y a même aucune règle là-dessus. En général toutes les terres
 +
privilégiées tendent à perdre leurs privilèges et à payer impot. Si un contribuable
 +
refuse l'impôt, on envoie des garnisaires chez lui. l'impôt se paie à jour fixe et on n'accorde
 +
jamais de delai.
  
  
 
==== terres d'eglise franches f  ====
 
==== terres d'eglise franches f  ====
  
 +
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bⱥ dⱥbtara yallⱥ göbr il n'y a pas de contributions pour le dⱥbtara
 +
<s>bayn yallⱥ bögör</s>
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bⱥ sⱥmay yallⱥ dour il n'y a pas de <s>bouton</s> foret dans le <s>'oeil</s> ciel
 +
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axiome qui montre que les
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rim ne contribuent pas aux
 +
impots.
  
  
 
==== us Juifs g  ====
 
==== us Juifs g  ====
  
 +
 +
Le livre de Ruth IV-4. montre que les Juifs comme les Abyssins avaient pour principe de faire
 +
entrer dans la famille le patrimoine que la pauvreté oblige à vendre.
  
  
 
==== assignation h  ====
 
==== assignation h  ====
 +
 +
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une partie n'a pas le droit d'aller tourmenter une autre chez elle mais le daña c.a.d. en ce cas
 +
le domestique du juge commis pour porter l'assignation verbale a le droit d'entrer même de force
 +
pour faire savoir le tⱥmⱥtöñallⱥh. Mais si l'assigné est dans un sanctuaire (gⱥdam) et que le
 +
daña ne soit pas en même tems juge de ce sanctuaire personne n'a le droit de le toucher ; car sa
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personne et ses biens sont sous la sauvegarde du sanctuaire.
  
  
 
==== manière de plaider i ====
 
==== manière de plaider i ====
 +
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La manière de plaider des Abyssins est caracteristique et remplie de précautions car dans un
 +
pays où la religion et la loi semblent avoir la crainte pour principe, on se défie de tout le
 +
monde. Le demandeur, la toge ceinte (tatako) commence par dire tⱥŧayⱥk' (sois demandé) : le
 +
défenseur repond : liŧⱥyⱥk (qu'il demande) : le défenseur en prend acte en disant à son tour :
 +
tⱥŧayⱥk', liŧayⱥk' puis continue p. ex : comme quoi ton ane a brisé<s> ma</s> une haie sais-tu ou ne sais
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tu pas ? — défenseur : je sais. — dem. tⱥŧayⱥk' liŧayⱥk' comme quoi cette haie est à moi
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sais tu ou ne sais tu pas ? etc. on procède toujours par dilemme et l'on farcit sa plaidoirie
 +
des axiomes rimes ci-dessus. chaque fois que le défenseur répond au dilemme, le demandeur pour
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l'empêcher de retracter, ajoute wangel (de par l'evangile ?) ? et le defenseur répond wangel ya-
 +
-dⱥrⱥgⱥböñ (qu'on m'applique l'évangile) ce qui est föŧöm.
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==== lese-majesté j ====
 
==== lese-majesté j ====
  
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Tout  le monde est dⱥmⱥña de celui qui tue le Roi ou l'Aboun mais non de celui qui tue
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un moine quand bien même ce serait l'ⱥ*t*ⱥge.
  
 
==== faux en cour k ====  
 
==== faux en cour k ====  
  
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Quand on dit wangil yadⱥrⱥyⱥböñ c'est un fⱥŧöm tout comme la mort du Roi et s'il est
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prouvé ensuite qu'on a dit wangil faussement, on doit à Gondⱥr 40 sels. Si l'on a menti par la mort du
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Roi la peine depend entièrement du bon plaisir du Roi ou du juge qui le représente.
  
 
==== mots sacrementels l ====  
 
==== mots sacrementels l ====  
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 +
En Dambya vu la présence habituelle du souverain il n'y a pas de Sⱥbⱥr ou bris de formes sacrementelles
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en Bⱥgemödr quand une partie a fait toutes ses demandes l'autre lui dit, allⱥkam ? — et l'on répond : wⱥsⱥdⱥh
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mⱥlⱥs ou bien fⱥdjout et si ces mots sacrementels n'ont pas été prononcés il y a Sⱥbⱥr. A Gondⱥr aussi
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on dit fⱥdjⱥhⱥn ?  mais on n'y est pas contraint.
  
  
 
==== formalités du pari judiciaire m ====  
 
==== formalités du pari judiciaire m ====  
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Quant au pari si le juge est un rustre (balage ou maitre de terre) il reste assis la main droite ouverte(et la paume en dessus
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et celui qui propose le pari ferme cette main en apportant ce qu'il parie, la main du juge étant un
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témoin muet. Ensuite celui qui accepte le pari ouvre la main du juge et donne caution pour le cas où
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il ne pourrait pas payer le pari. autrement si le juge est le domestique d'un homme de rang et
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? jugeant debout ce qui arrive souvent on fait un nœud à un coin de sa toge en offrant le pari et
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l'accepteur ouvre ce nœud. Si l'on parie une mule sans désignation c'est 15 $ à Adwa et 10 $ à Gondⱥr
 +
un <u>frida</u> ou vache grasse est 30 amole de droit mais on parie souvent un frida de 2 ou même de 4$
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ou bien telle mule blanche ou noire etc. La quotité du pari judiciaire est entièrement facultatif. on
 +
bⱥ wakkⱥt yallo wakkⱥt celui qui a une once d'or par once
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yallalo [?] dourgo dⱥk'ⱥt celui qui n'en a pas par un dourgo de farine
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peut même parier deux
 +
onces de poivre d'où
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l'axiome ci-contre. Si l'on prefère on ne parie même pas du tout et le juge n'a alors que ses frais
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de justice.
  
  
 
==== nobles n ====  
 
==== nobles n ====  
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Le wayzⱥro plaide toujours assis à moins qu'il n'este comme avocat auquel cas il reste
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debout ou assis comme il convient à sa partie.
  
  
 
==== huis clos o ====  
 
==== huis clos o ====  
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Il n'y a jamais de huis clos : même le Roi juge portes ouvertes et dans tous les cas.
  
  
 
==== témoins p ====  
 
==== témoins p ====  
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Le seul cas où les témoins deposent en présence du juge est celui où il s'agirait d'un fait passé à
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l'audience comme p. ex. une insulte d'une partie envers l'autre. En règle le juge commet un domestique juge
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qui va avec les deux parties ou avec leurs représentans recueillir les témoignages dans la maison de chaque
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témoin et ce système est fort bon [vû?] l'isolement de chaque témoin, sa sécurité auprès de son propre foyer,
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et peut être surtout l'habitude de farniente qui empêche tous les Abyssins d'arriver à l'instant fixe d'un
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rendez-vous. Si au retour lors du rapport verbal du domestique juge,  l'une des parties s'adressant au
 +
juge l'accuse de faux rapport, ce dernier commet un 2e domestique juge qui recueille les témoignages
 +
une 2e fois. Il s'ensuit de ce système qu'il n'y a ni serment ni föŧom appliquable aux temoins.
 +
En thèse générale nier la verité du rapport du domestique juge est accuser l'impartialité du juge lui-même
 +
et l'on s'en abstient le plus souvent. Si l'on a faussement accusé la vérité du rapport on doit des dommages
 +
au juge. Si une partie amenait ses témoins en cour avec elle on ne manquerait pas de l'accuser de les
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avoir embauchés (ababalo mⱥŧa).
  
  
 
==== vindicte publique q ====  
 
==== vindicte publique q ====  
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Dans le cas de meurtre sans temoins le Roi met des garnisaires dans tout le village jusqu'à ce qu'on
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ait déclaré l'assassin. c'est ce qu'on nomme afⱥrsata.
  
  
 
==== musulmans r ====  
 
==== musulmans r ====  
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Comme on ne peut pas refuser de dire wangel en justice quand on vous le propose, aucun
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musulman ne peut être avocat et si un musulman plaide sa propre cause il est forcé d'accepter le
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wangel que l'on regarde comme un fötöm ou déclaration civile et non comme une decl. religieuse.
  
  
 
==== Lik'aount s ====
 
==== Lik'aount s ====
  
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Pour insister sur l'absurdité du juge personnel je posai le cas suivant. un homme du Bagemödr
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Selon la règle antique on ne pouvait être nommé Lik' si l'on ne connaissait le fⱥtha nⱥgⱥst : mais
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se trouve en dispute dans le Tögray : on l'accuse comme c'est le defeuseur qui nomme son juge il dis
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la pureté de l'institution se perdant et la vénalité s'étant glissée dans les charges on plaida que l'on avait  
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zabo
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le droit d'hériter de la charge de Lik' et cette prétention fut admise moyennant 30 wakkⱥt d'or qu'on
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ras danae. D. oubi le juge neannoirs et lui fait payer amende : quid ?— le Ras emprisonnera
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paie aussi bien que souvent on ne sache pas lire. Lik' Atkou tout instruit qu'il était ne
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le 1er homme de Sömen ou du Tögray qu'il trouvera jusqu'à ce qu'on lui ait renvoyé son sujes
 
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α
 
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c'est ce qu'on ♄7: zabo et ce moyen dons un pays où l'on est toujours en voyage, comme
 
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sold cet prêtre ou marchand fait que l'on craint d'enfreindre les droits de son voisin même
 
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d'un district à l'autre. Hai quoud je posai le cas de deuxhommes dans Gondar disant l'un
 
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que son jui est Doubie, l'autre que le sien est D. Börrou quie ?— mafoi l'affaire en
 
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restera là. Et si D. Oubie est en glerre avec le Ras n'attachera-t-il pas celui qui viendra
 
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demander jurtice chez lui ? — non à moins qu'il n'yait zabo car le droit interncctional
 
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si je puis ainsi dire ryant été enfreit on l'enfraint à son tour..
 
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l'idée de l'impot personnel est entrèrement inconnue en Abyssinie : il en est de même des impot
 
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pezsounelles mais cet impit commence à poindre car les couseurs d'adababay en corps il personne
 
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patentes
 
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γ
 
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donnent 10$ par an au Roi. les gacha sagwadj donnent 3 boucliers par au un du Roi
 
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est vrai
 
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deux pour obtenir l'entrée au balais.
 
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Le bris d'arbres près d'un domicile est passible d'agiende et si l'arbre est jeune a pai arbres à
 
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'idée de couserver des bois est inconnue.
 
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- vortes et fen
 
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peu. μ
 
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si un seul propriétaire a plusieurs huttes chacune ayant son feu il ne paie que pour
 
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un seul feu malgré le nom de l'impot ya tis A tou (le sil de la fumée
 
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quotité
 
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si un village aboudonné est habité ensuite il est teme de payer ses amiennes contributions
 
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e de
 
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d'après le témoignage des anciens : si ceux-ci sont tous morts le choum demande selon son bou
 
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plaiser et s'il n'entend pas caison on quitte le village car aucun juge ne peut prainer sur l'impot
 
−
α
 
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la quotité, de l'impot et il n'y a même aucune regle là dessus. En géneral toutes les terres
 
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privilègies tendent à perdre leurs privilèges et à payer impot. si un contribuable
 
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refuse l'impot, on envoie des garuisaires chez lui. l'impot se paie à jour fire et on n'accorde
 
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daxiome qui montre que les terres d'eglise
 
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franches
 
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gamais de delai.
 
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frise ne contribuent pas aux
 
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ba dabtara yalla göbr il n'y a pas de contributions pous le dabtara
 
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ayn valla 6ōd
 
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ba samay yalla dour il n'y a pas de bouton dans léceil ciel
 
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us Juif ξ
 
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Le livre de dicith 17 -4. montre que les Juifs comme les Abyssins avaient pour principe de faire
 
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assignation
 
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Dans la hamille le patrimoine que la pauvrete obligé à vendre.
 
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deutrer
 
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une partie n'a pas le droit d'aller tourmenter une autr chez elle mais le daña c.a.d. en ce cas
 
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χ2
 
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le domestique du rnge commis pour norter l'assignation verbate à le droit d'entrer même de fosce
 
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pour faire savoir le tamatönallah. Mais si l'assigne est dans un sanctuaire (gadane) et que le
 
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dana ne soit pas en même tems juge de ce sanctuaire personne n'a le droit de le toncher car sa
 
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manière
 
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personne et ses biens sont sous la sauvegarde du sanctuaire.
 
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de
 
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Le manière de plaider des Abyssins est caracteristique oisemplie de précantions car dans un
 
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pays où la religion et la loi semblent avoir la crainte pour principe, on se difie detout le
 
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plaider
 
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monde. Le demandeur, la toge ceinte (tatako) commence par dire tatayak (sois demandé) : le
 
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l en disant à son tour:
 
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un
 
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défenseur repond : litayak(qu'il demande) : le defeuseur en prend
 
−
tatayak, litayak puis continue p. ex : comme quoi ton ane a brisé ma haie sais-tu ou ne sais
 
−
tu pas ? — defeuseur : je sais.— dem. tatayak' litayak' comme quoi cette haie est à moi
 
−
sain tu ou ne sais tu pas ? etc. on procède toujours par dilemme et l'on farcit sa plaidoien
 
−
des axiomes rimes ci. dessus. chaque fois que le difeuseur ressond au ditemme, le demandear pour
 
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l'empêcher de retracter, ajoute wangel (de par l'evangile ?) ? et le defenseur répond wvangel y a
 
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daragabon (qu'on m'applique l'ivlangèle) ce qui est fotöm.
 
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font le monde est damaña de celui qui tué le Roi où l'Aboun mais non de celui qui tue rèse majeste
 
−
cour
 
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un moine quand bien même ce serait l'adage.
 
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Quand on dit wangil yadaragabonr c'es un fatöm tout comme la mort du Roi et s'il est faux en
 
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κ
 
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prouvé ensuite qu'on a dit wangil faussement, on doit à Gondar 40 sels. Si l'on a menté par la mort du
 
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Roi la peine depend entrèrement du bon plaiser du Roi ou du juge qui le représente.
 
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en Dambya vûe la présime habituelle du souverain il n'y a pas de Sabar ou bris de formes sacrementelles mot
 
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de Bagemödr quand une partie à fait toutes ses aemandes l'autre lui dit, allakaw ?— et l'on resond : wasadah sacrementils
 
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ou bien fadjout et se ces mots sacrimentels n'ont pas été prononcés il y a Sabar. A Gondar aussi
 
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Cet la paumé en dessus
 
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malai
 
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sormalités
 
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fadjahan ?. mais on n'y est pas contraint.
 
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ou dit
 
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du par
 
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Quant au pari se le juge est un rustre (balage ou maitre de terre) il reste assis le main droite ouverte
 
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et celui qui propose le pari ferme cette main en apportant ce qu'il parie, la main du juge étant un
 
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témoin nuet. Ensuite celui qui accepte le pari ouvre la main du juge et donne caution pour le casoi judiciaire.
 
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il ne pourrait pas payer le pari. autrement si lijuose est le dorestique d'un homme de rang et
 
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jugeant de bout ce qui arrive souvent on fait un neud j un coin de sa toge en offrant le pariet
 
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l'accepteur ouvre ce noeud. Si l'on parie une mule sans designation c'est 15 $ à Adwa et 1o$ à Gondar
 
−
un frida ou vache grasse est 30 amole de droit mais on narie souvent un frida de 2 ou même de 4$
 
−
ou bien telle mule blanche ou noire etc. La quotité du pari judiciaire est entrèrement facultatif. on
 
−
peut même parier deux
 
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celui qui a un oncé d'or paron ce
 
−
ba wakkat yallo wakkat
 
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celui qui n'en a pas par un dourgo de farind )onces de poivre d'où
 
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yallalo dourgo dak'at
 
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l'axiome ci contre. si l'on préfère on ne parie même pas du tout et le juge n'a alors que ses frais
 
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nobles ?
 
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de justice.
 
−
Le wayzaro plaide toujours assis à moins qu'il n'este comme avocat auque lcs il reste
 
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huis elosο
 
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debout ou assis comme il convient à sa partie.
 
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Il n'y a jamais de puisclos : même le Roi juge portes ouvertes et dans tous les cas.
 
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Le seul cas où les temoins déposent en présice du juge est celui où il s'agirait d'un fait passé.
 
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moins
 
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l'audience comme p.ix. une insulté d'une partie envers l'autre. En règle le juge commet un domestique jugé
 
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qui va avec les deuxparties ou avec leurs rprésentans recueillir. les témoignages dans la moison de chaque
 
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γ
 
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temoin et ce systime est fort bon vie l'isolement de chaque temoin, sa sécurité aupris de son propre fosser.
 
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et peut être surtout l'habitude se far mente qui empêche tous les Abyssins d'arriver à l'instant fixsée dur
 
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rendez. vous. Si au retour lors du rapport verbal du domestique juga. lue des parties s'adressant au
 
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juge l'accuse de faux rapport, ce dernier commet un 2e domestique ruge qui recueille les témoignages
 
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une 2e fois. Il s'ensuit de ce système qu'il n'y a ni serment ni fotom appliquable aux temoins.
 
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En thes sginirale, mer la verité du rapport du domestique juge est accuiser l'impartialité du juge lui-même
 
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et l'on s'en abstient le plus souvent. Si l'on a faussement accuse la serite du rapport on doit des dommages
 
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aujuge. Si une partie amenait ses témoins e cour avec elle on ne manguerait pas de l'accuser de les
 
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avoir embanches (ababalo mata)
 
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Dans le cas de meurtre sans temoins le Roi met des jarnisaires dans tout le village jusqu'à ce qu'onvindicte
 
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publique
 
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φ
 
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ait déclaré l'assassin. c'est ce qu'on nomme afarsata.
 
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Comme on ne peut pas refuser de don wangel en justice quand on vous le propose, aucun
 
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nusulmans
 
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musulman ne pent être avocât et si un musulman plaide sa propri caux il est force d'a cuséter le
 
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wangel que l'on regarde comme un fotoi ou déclaration civile et non comme une decl. religieuse.
 
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Selon la régle antique on ne pouvait être nommé kik' si l'on ne connaissait le falha nagast : mas
 
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de l'institution se perdant et la venalité s'étant glissée dans les charges on plaida que l'on avait Lik'aount
 
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La pareté
 
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le droit d'hériter de la charge de Lik' et cette prétention fut admise mossennant 30 wak kat d'or qu'on
 
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adie rle j'un on souvent on ne sache pas leir. Liké' Arkou tout enstruit qu'il état e