Page créée avec « === loix coutumières === ==== fⱥtha nagⱥst a ==== ==== *t*ök'a b ==== ==== juge commis c ==== ==== avoués d ==== ==== ser… »
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+ | connaissait par le fatha nögast. Aus. Azas Lame le plus savant dans cette partie à Gondar refus. | ||
+ | à 78 | ||
+ | d'aller chez les Lik'aoient qui font consulter chez lui : mais il ne refuse pas d'allerchez le Roi dans les rars | ||
+ | 54 | ||
+ | cas ou ton on appelle du jugement du Roi au fatha nagast. le livre est le recueil dvactes du Concite | ||
+ | de fricie et les Abyssins ifferment qu'il contient toutes leurs lois mais lorsqu'on les presse ils admettent) | ||
+ | le contraire ce qui est le evident. pour l'usage de faire déposer dans la maison du temoin etc. | ||
+ | Le 680 $ (bök'a) selon marcha est ainsi nommé parce qu'il est attachié à la terte . sa princi. | ||
+ | pale fonction est celle de cadastre vivant ce qui l'a rendu héreditaire. Il juge en fère instance | ||
+ | sur les disputes touchant les bornes. Comme il confent les terres. lui seul sait quelle est la | ||
+ | quotité de l'impot el c'est lui qui est le percepleur. en cas de besoin il va chez le mösölene | ||
+ | bou sous gouverneur et lui demande force pour lever l'empot. L'appel du jugement du 2ök'a | ||
+ | va chez n'iméporte que lsupérieurs et jusqu'au toi. Si c'est un jugement de ŧök'a d'église, toute | ||
+ | létigation se termène chez le Lika maton car ces procès pour fief ecclesiastique ne vont pas au | ||
+ | Pao le demandeur se nomme run (kasach) : le défendeur est 1 non (takasach) : si le domestiques | ||
+ | commes pour recevoir les témoignages passe la nuit, c'est chez le demandeur qui doit lui donner | ||
+ | sa ration : s'il allait manger chez le defendeur on l'accusérait d'avoir été emfanché. | ||
+ | Dans tout proces il y a deux oortes de cautions 1.° y a sarat was ou caution de la proceducre : c'est | ||
+ | l'avoue. Il repond de la présence du défendeur lorsqu'on va entendre les témoins les quels déposent | ||
+ | chez eux en présence des parties adverses. Il répond des dommages interets si dans la chalius de la | ||
+ | plaidoirée l'une des parties frappe ou injurie une personne présente. s'il ne se recuse il est de drois | ||
+ | was du gabbi (caution de l'accepteur) lors du pari mais s'il refusé on nomme 2° un was a hocs | ||
+ | de la part dû gabbi car celui qui offre le pari ou amène la bête ou dépose la somme entre les | ||
+ | mains du juge. une mule est comptée pour un wakkat (10 ou9$) à Gondar et 15 $ à Adwa. | ||
+ | Il n'y a pas de serment exigé des temoins ce qui est bizarre au milien de la défiance univer | ||
+ | selle du pays. sa déclaration de Söma mösökor (entends le témoin) est regardée comme un | ||
+ | fitöm de sa part. adis on frappait l'avangile lors de la déposition. auj. l'usage à prevalu. | ||
+ | si c'est un homme d'eglise qui dépose de dire en présence d'une énage pieuse. | ||
+ | S que l'image m'ancantesse) ce qui prouve le grand respect des Chrétiens d'Abs | ||
+ | Sööl yatafañ | ||
+ | ssuie pour les chiages pieuses | ||
+ | que la croix on | ||
+ | mask'al ybavasan | ||
+ | Söma mösökör entends le témoin | ||
+ | Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer en fötoin wangel en | ||
+ | donnant 20 sels et ner ainsi ce que l'on avait adinis. mais dans les cours judicaires propr. | ||
+ | dêtes c.a.d. chez le Roi, les Lik'aount d'abage, les Alaka, le fötöm wanczel : est de fiitef | ||
+ | ha daña ya tanagarout aytaba ce qu'ok a partit devant le juge ne s'ancantit pas | ||
+ | ba wot y a baltout aykzara. ce qu'on à mangé avec la sance n'est pas mauvais | ||
+ | d'après l'axiome ε. | ||
+ | Les droits du juge ou frais de justice se composent 1. du montant des paris : mais ces paris | ||
+ | peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du dananat pour lequel il n'y a pas de règle et chose bizarre | ||
+ | le juge fige lui-même la quotité : mais vu la multeplicité des juges et l'ambignité de leur | ||
+ | j'urudiction on punit aisement un juge trop vorâte en ne pas s'adressant à lui seulement | ||
+ | dans le cas où Les arbitres ont prononce des dommages interets le juge prend une somme égale | ||
+ | à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de pardonnes. | ||
+ | la 1/2 de lal somme. Ainsi le juganciens ont arbitre 8$ en faveur de natroe qu'ils supptient | ||
+ | insuite d'en pardonner la 1. s'il le fait le jugé à droit à 4.$, montant rel des donmages | ||
+ | ce proverbe s'applique à la caution et | ||
+ | interets | ||
+ | montre. l'asage Abyssin de donner la | ||
+ | ya taraza yalobs qu'il habille. celui qui est me | ||
+ | ya taraba y agors qu'il ndonne la bouchée à celui qui afars) bouchée dans la bolclie d'un autre. | ||
+ | on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de Na81ር et d'ögziabher. mais si' un | ||
+ | jugement avait en lieu ce jour là il ne serait pas déclaré mel pour cela même E règle les di k'aount | ||
+ | ne doivent juger que les mircredis et vendredis jours de jeune : mais cela est tontéé en déjuetade | ||
+ | Les Lik'avent étaient jadis choisis pour leur sagesse et savoir. auj. la charge est devenu | ||
+ | hereditaire moyennant 30 wak'k'at. Lik' Atkou le plus instruit de ces julges nobles ne savait | ||
+ | pas le fatha nagast qui est cependant le cod légal en Abyssinie bien que la coutunce l'ait | ||
+ | largement changé en pratique. | ||
+ | Il a été quistion du divorce plus haut, c'est le mari qui divorce et on ne peut pas l'y 62 | ||
+ | forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l'empiclierqu'en | ||
+ | rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un kwaraña caril n'est pas possible | ||
+ | d'emsrisonner autrement. Si le mari refuse olstinement de divorces ce qui arrive couvent | ||
+ | quand il a 2 rendre une dot riche, la femme s'échappe et se cache. son père ou plus proche | ||
+ | parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage . on institue toujours | ||
+ | un cauton exprèr (ya ödj was) pour maintenir l'inviolabilité de ses yeux et dents, on a recoir | ||
+ | contre cette caution qui en cas de refus reçoit des garmisaires chez lui. Alors la caution ou le mari | ||
+ | pour faire venir la femme sont bbligés de lui promèttre le divorce. La caution à le droit de | ||
+ | veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est | ||
+ | une fois le procès intenté le desistement n'est plus admés car le juge ne vent pas renoncer à ses | ||
+ | pour quoi il n'y veille pas. | ||
+ | En généril on tutou en plaidant : ainsi l'aya fari du alagu de Dambata qui juglait debout et avant | ||
+ | droits | ||
+ | les conseillers. disait à un plaideur : wasköhn kotar crourmis ta cautions. Cependant j'ai entendu un domestique | ||
+ | plaider contre son maitre en employant toujours le : étatayak, yfatam etc. au langage respectueux. | ||
+ | ba houlat daña aymagwatou on ne plaide pas devant deux juges air on ne peut pas intenter le | ||
+ | ba houlat karra aymatarou on ne coupe pas avec deux couteaux même procès devant 2 jugis diffirins | ||
+ | 6a houlat choumal aymatou (mieux )onni frapge avec 2 batons | ||
+ | La coutume du Damot ne permet pas à un wayzaro de plaider assis : elle n'admet pas le fatam | ||
+ | wangel mais bien até imoutjcuar damot dit la tradition est un pays conquis. | ||
+ | La preseription civile est admise je crois en Abyssinie. Au criminel elle ne l'est généralement pas | ||
+ | probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage | ||
+ | semitique de rendre sang pour sang. Le droit les langues et les formes plussiques sont les | ||
+ | trois indices qui établissent l'indipendance filiation des taces et comme j'avais reconne des | ||
+ | ressemblames entre les races Khamitique et gatine je regrettais de ne pas trouver la prescription | ||
+ | longi tempons se caracteristique du droit Romain Hais dans cette malheureuse | ||
+ | Ethhiopie il faut attendre les renseignemens au lieu de les provoquer. or je viens d'apprendre | ||
+ | qu'en Sömen si' 'inn meurtrier parvient à s'écharogier il revient au bout de douzedans | ||
+ | etéteint ensuite le sang par un mariage avec la famille de sa victime. Le Somen est à | ||
+ | plu près le dernier pays khamitique de l'Abyssinie qui ait conserné son endépendann | ||
+ | et l'on peut enpaiflitr ainsi à la race Agan l'institution se sai de la prescription. | ||
+ | Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa' et södama | ||
+ | sengulière facilité des hoeurs Abyssines. à Gond | ||
+ | dabre au cote et un entame demander une p detatad'ai un souvent plauler avec le | ||
+ | vrise au juge qui venait de le condamner. 88 | ||
+ | kllas |