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Version du 11/10/2021 octobre 2021 11:36:54 par Anaiswion

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Version du 15/03/2022 mars 2022 16:01:46 par Anaiswion
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=== loix coutumières ===
 
=== loix coutumières ===
  
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==== fⱥtha nⱥgⱥst a  ====
  
==== fⱥtha nagⱥst a  ====
 
  
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connaissait par le fⱥtha nögⱥst. Auj. Azaj Lame le plus savant dans cette partie à Gondⱥr refuse
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d'aller chez les Lik'aount qui font consulter chez lui : mais il ne refuse pas d'aller chez le Roi dans les rares
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cas où l'on en appelle du jugement du Roi au fⱥtha nⱥgⱥst. Ce livre est le recueil des actes du Concile
 +
de Nicée et les Abyssins affirment qu'il contient toutes leurs lois mais lorsqu'on les presse ils admettent
 +
le contraire ce qui est évident pour l'usage de faire déposer dans la maison du témoin etc.
  
  
 
==== *t*ök'a b  ====
 
==== *t*ök'a b  ====
  
 +
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Le ጭቃ(*t*ök'a) selon mⱥrcha est ainsi nommé parce qu'il est attaché à la <s>terre</s> boue. Sa principale
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fonction est celle de cadastre vivant ce qui l'a rendu hereditaire. Il juge en 1ère instance
 +
sur les disputes touchant les bornes. Comme il connait les terres, lui seul sait quelle est la
 +
quotité de l'impot et c'est lui qui est le percepteur. en cas de besoin il va chez le mösölene
 +
ou sous gouverneur et lui demande force pour lever l'impot. L'appel du jugement du *t*ök'a
 +
va chez n'importe quel supérieur, et jusqu'au Roi. Si c'est un jugement de *t*ök'a d'église, toute
 +
litigation se termine chez le Lik'ⱥ mⱥtön car ces procès pour fief ecclesiastique ne vont pas au
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Roi.
  
  
 
==== juge commis c  ====
 
==== juge commis c  ====
  
 +
Le demandeur se nomme ከሳሥ፡ (kⱥsach) : le défendeur est ተከሳሥ፡ (tⱥkⱥsach) : si le domestique
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commis pour recevoir les témoignages passe la nuit, c'est chez le demandeur qui doit lui donner
 +
sa ration : s'il allait manger chez le défendeur on l'accuserait d'avoir été embauché.
  
  
==== avoués d ====
+
==== avoués d ====
  
 +
Dans tout procès il y a deux sortes de cautions 1.° yⱥ sⱥrat was ou caution de la procédure : c'est
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l'avoué. Il répond de la présence du défendeur lorsqu'on va entendre les témoins lesquels deposent
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chez eux en présence des parties adverses. Il répond des dommages interêts si dans la chaleur de la
 +
plaidoirie l'une des parties frappe ou injurie une personne présente. s'il ne se recuse il est de droit
 +
was du gⱥbbi (caution de l'accepteur) lors du pari mais s'il refuse on nomme 2° un was ad hoc,
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de la part du gⱥbbi car celui qui offre le pari ou amène la bête ou dépose la somme entre les
 +
mains du juge. une mule est comptée pour un wakkat (10 ou 9 $) à Gondⱥr, et 15 $ à Adwa.
  
  
 
==== serment des témoins e  ====
 
==== serment des témoins e  ====
  
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Il n'y a pas de serment exigé des temoins ce qui est bizarre au milieu de la défiance universelle
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du pays. Sa déclaration de Söma mösökör (entends le temoin) est regardée comme un
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föŧöm de sa part. jadis on frappait l'évangile lors de la deposition. auj. l'usage a prévalu.
 +
si c'est un homme d'église qui depose de dire en présence d'une image pieuse.
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sööl yatⱥfⱥñ que l'image m'anéantisse
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mⱥsk'ⱥl ybⱥsasⱥñ que la croix m
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Söma mösökör entends le temoin
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?
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} ce qui prouve le grand respect des Chrétiens d'Abyssinie
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pour les images pieuses.
  
  
 
==== déclaration en cour f  ====
 
==== déclaration en cour f  ====
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Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer au fötöm <u>wangel</u> en
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donnant 20 sels et nier ainsi ce que l'on avait admis. mais dans les cours judiciaires propr.t
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dîtes c.a.d. chez le Roi, les Lik'aount d'ⱥ*t*ⱥge, les Alaka, le fötöm wangel ! est definitif
 +
ha daña yⱥ tⱥnⱥgⱥrout ayŧaffa ce qu'on a <s>par</s> dit devant le juge ne s'anéantit pas
 +
bⱥ wot yⱥ bⱥltout aykⱥffa. ce qu'on à mangé avec la sauce n'est pas mauvais
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d'après l'axiome f.
  
  
 
==== frais de justice g ====
 
==== frais de justice g ====
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Les droits du juge ou frais de justice se composent 1°. du montant des paris : mais ces paris
 +
peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du dañⱥnⱥt pour lequel il n'y a pas de règle et chose bizarre
 +
le juge fixe lui-même la quotité : mais vu la multiplicité des juges et l'ambiguité de leur
 +
jurisdiction on punit aisément un juge trop vorace en ne pas s'adressant à lui. Seulement
 +
dans le cas où des arbitres ont prononcé des dommages interets le juge prend une somme égale
 +
à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de pardonner
 +
la 1/2 de la somme. Ainsi les <s>jug</s> anciens ont arbitré 8$ en faveur de [nⱥtrou?] qu'ils supplient
 +
ensuite d'en pardonner la 1/2. S'il le fait le juge a droit à 4$, montant réel des dommages
 +
interets.
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yⱥ tⱥraza yalöbs qu'il habille celui qui est nu
 +
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yⱥ tⱥrabⱥ yagous qu'il donne la bouchée à celui qui a faim
 +
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} ce proverbe s'applique à la caution et
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montre l'usage Abyssin de donner la
 +
bouchée dans la bouche d'un autre.
  
  
 
==== jours de vacances h ====
 
==== jours de vacances h ====
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on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de MARIE et d'ögziabher. mais si un
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jugement avait eu lieu ce jour là il ne serait pas déclaré nul pour cela même. En règle les Lik'aount
 +
ne doivent juger que les mercredis et vendredis jours de jeune : mais cela est tombé en désuétude.
 +
Les Lik'aount étaient jadis choisis pour leur sagesse et savoir. auj. la charge est devenue
 +
héréditaire moyennant 30 wak'k'ⱥt. Lik' Atkou le plus instruit de ces juges nobles ne savait
 +
pas le fⱥtha nⱥgⱥst qui est cependant le code légal en Abyssinie bien que la coutume l'ait
 +
largement changé en pratique.
  
  
 
==== divorce i ====
 
==== divorce i ====
  
 +
62 a
 +
Il a été question du divorce plus haut. C'est le mari qui divorce et on ne peut pas l'y
 +
forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l'empêcher qu'en
 +
rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un kwⱥraña car il n'est pas possible
 +
d'emprisonner autrement. Si le mari refuse obstinément de divorcer ce qui arrive souvent
 +
quand il a à rendre une dot riche, la femme s'échappe et se cache. Son père ou plus proche
 +
parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage on institue toujours
 +
un caution exprès (yⱥ ödj was) pour maintenir l'inviolabilité de ses yeux et dents, on a recours
 +
contre cette caution qui en cas de refus reçoit des garnisaires chez lui. Alors la caution ou le mari
 +
pour faire venir la femme sont obligés de lui promettre le divorce. La caution a le droit de
 +
veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est
 +
pourquoi il n'y veille pas.
  
 
==== desistement j ====
 
==== desistement j ====
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 +
une fois le procès intenté le desistement n'est plus admis car le juge ne veut pas renoncer à ses
 +
droits
  
  
 
==== tutoiement k ====
 
==== tutoiement k ====
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 +
 +
En général on tutoie en plaidant : ainsi l'agafari du alaqa de Dⱥmbⱥ*t*a qui jugeait debout et avant
 +
les conseillers disait à un plaideur : wasköhn kotⱥr (fournis ta caution). Cependant j'ai entendu un domestique
 +
plaider contre son maitre en employant toujours le : itⱥtayⱥk, yfⱥŧⱥm etc. au langage respectueux.
 +
bⱥ houlⱥt daña aymⱥgwⱥtou on ne plaide pas devant deux juges car on ne peut pas intenter le
 +
même procès devant 2 juges différens
 +
bⱥ houlⱥt karra aymⱥŧⱥrou on ne coupe pas avec deux couteaux
 +
bⱥ houlⱥt choumⱥl aymⱥtou (mieux) on me frappe avec 2 batons
  
  
 
==== Damot l ====
 
==== Damot l ====
 +
 +
La coutume du Damot ne permet pas à un wayzⱥro de plaider assis : elle n'admet pas le fⱥŧⱥm
 +
wⱥngel mais bien aŧe imout car Damot dit la tradition est un pays conquis.
  
  
 
==== prescription m ====
 
==== prescription m ====
  
connaissait par le fatha nögast. Aus. Azas Lame le plus savant dans cette partie à Gondar refus.
+
 
à 78
+
La prescription civile est admise je crois en Abyssinie. Au criminel elle ne l'est généralement pas
d'aller chez les Lik'aoient qui font consulter chez lui : mais il ne refuse pas d'allerchez le Roi dans les rars
 
54
 
cas ou ton on appelle du jugement du Roi au fatha nagast. le livre est le recueil dvactes du Concite
 
de fricie et les Abyssins ifferment qu'il contient toutes leurs lois mais lorsqu'on les presse ils admettent)
 
le contraire ce qui est le evident. pour l'usage de faire déposer dans la maison du temoin etc.
 
Le 680 $ (bök'a) selon marcha est ainsi nommé parce qu'il est attachié à la terte . sa princi.
 
pale fonction est celle de cadastre vivant ce qui l'a rendu héreditaire. Il juge en fère instance
 
sur les disputes touchant les bornes. Comme il confent les terres. lui seul sait quelle est la
 
quotité de l'impot el c'est lui qui est le percepleur. en cas de besoin il va chez le mösölene
 
bou sous gouverneur et lui demande force pour lever l'empot. L'appel du jugement du 2ök'a
 
va chez n'iméporte que lsupérieurs et jusqu'au toi. Si c'est un jugement de ŧök'a d'église, toute
 
létigation se termène chez le Lika maton car ces procès pour fief ecclesiastique ne vont pas au
 
Pao le demandeur se nomme run (kasach) : le défendeur est 1 non (takasach) : si le domestiques
 
commes pour recevoir les témoignages passe la nuit, c'est chez le demandeur qui doit lui donner
 
sa ration : s'il allait manger chez le defendeur on l'accusérait d'avoir été emfanché.
 
Dans tout proces il y a deux oortes de cautions 1.° y a sarat was ou caution de la proceducre : c'est
 
l'avoue. Il repond de la présence du défendeur lorsqu'on va entendre les témoins les quels déposent
 
chez eux en présence des parties adverses. Il répond des dommages interets si dans la chalius de la
 
plaidoirée l'une des parties frappe ou injurie une personne présente. s'il ne se recuse il est de drois
 
was du gabbi (caution de l'accepteur) lors du pari mais s'il refusé on nomme 2° un was a hocs
 
de la part dû gabbi car celui qui offre le pari ou amène la bête ou dépose la somme entre les
 
mains du juge. une mule est comptée pour un wakkat (10 ou9$) à Gondar et 15 $ à Adwa.
 
Il n'y a pas de serment exigé des temoins ce qui est bizarre au milien de la défiance univer
 
selle du pays. sa déclaration de Söma mösökor (entends le témoin) est regardée comme un
 
fitöm de sa part. adis on frappait l'avangile lors de la déposition. auj. l'usage à prevalu.
 
si c'est un homme d'eglise qui dépose de dire en présence d'une énage pieuse.
 
S que l'image m'ancantesse) ce qui prouve le grand respect des Chrétiens d'Abs
 
Sööl yatafañ
 
ssuie pour les chiages pieuses
 
que la croix on
 
mask'al ybavasan
 
Söma mösökör entends le témoin
 
Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer en fötoin wangel en
 
donnant 20 sels et ner ainsi ce que l'on avait adinis. mais dans les cours judicaires propr.
 
dêtes c.a.d. chez le Roi, les Lik'aount d'abage, les Alaka, le fötöm wanczel : est de fiitef
 
ha daña ya tanagarout aytaba ce qu'ok a partit devant le juge ne s'ancantit pas
 
ba wot y a baltout aykzara. ce qu'on à mangé avec la sance n'est pas mauvais
 
d'après l'axiome ε.
 
Les droits du juge ou frais de justice se composent 1. du montant des paris : mais ces paris
 
peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du dananat pour lequel il n'y a pas de règle et chose bizarre
 
le juge fige lui-même la quotité : mais vu la multeplicité des juges et l'ambignité de leur
 
j'urudiction on punit aisement un juge trop vorâte en ne pas s'adressant à lui seulement
 
dans le cas où Les arbitres ont prononce des dommages interets le juge prend une somme égale
 
à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de pardonnes.
 
la 1/2 de lal somme. Ainsi le juganciens ont arbitre 8$ en faveur de natroe qu'ils supptient
 
insuite d'en pardonner la 1. s'il le fait le jugé à droit à 4.$, montant rel des donmages
 
ce proverbe s'applique à la caution et
 
interets
 
montre. l'asage Abyssin de donner la
 
ya taraza yalobs qu'il habille. celui qui est me
 
ya taraba y agors qu'il ndonne la bouchée à celui qui afars) bouchée dans la bolclie d'un autre.
 
on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de Na81ር et d'ögziabher. mais si' un
 
jugement avait en lieu ce jour là il ne serait pas déclaré mel pour cela même E règle les di k'aount
 
ne doivent juger que les mircredis et vendredis jours de jeune : mais cela est tontéé en déjuetade
 
Les Lik'avent étaient jadis choisis pour leur sagesse et savoir. auj. la charge est devenu
 
hereditaire moyennant 30 wak'k'at. Lik' Atkou le plus instruit de ces julges nobles ne savait
 
pas le fatha nagast qui est cependant le cod légal en Abyssinie bien que la coutunce l'ait
 
largement changé en pratique.
 
Il a été quistion du divorce plus haut, c'est le mari qui divorce et on ne peut pas l'y 62
 
forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l'empiclierqu'en
 
rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un kwaraña caril n'est pas possible
 
d'emsrisonner autrement. Si le mari refuse olstinement de divorces ce qui arrive couvent
 
quand il a 2 rendre une dot riche, la femme s'échappe et se cache. son père ou plus proche
 
parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage . on institue toujours
 
un cauton exprèr (ya ödj was) pour maintenir l'inviolabilité de ses yeux et dents, on a recoir
 
contre cette caution qui en cas de refus reçoit des garmisaires chez lui. Alors la caution ou le mari
 
pour faire venir la femme sont bbligés de lui promèttre le divorce. La caution à le droit de
 
veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est
 
une fois le procès intenté le desistement n'est plus admés car le juge ne vent pas renoncer à ses
 
pour quoi il n'y veille pas.
 
En généril on tutou en plaidant : ainsi l'aya fari du alagu de Dambata qui juglait debout et avant
 
droits
 
les conseillers. disait à un plaideur : wasköhn kotar crourmis ta cautions. Cependant j'ai entendu un domestique
 
plaider contre son maitre en employant toujours le : étatayak, yfatam etc. au langage respectueux.
 
ba houlat daña aymagwatou on ne plaide pas devant deux juges air on ne peut pas intenter le
 
ba houlat karra aymatarou on ne coupe pas avec deux couteaux même procès devant 2 jugis diffirins
 
6a houlat choumal aymatou (mieux )onni frapge avec 2 batons
 
La coutume du Damot ne permet pas à un wayzaro de plaider assis : elle n'admet pas le fatam
 
wangel mais bien até imoutjcuar damot dit la tradition est un pays conquis.
 
La preseription civile est admise je crois en Abyssinie. Au criminel elle ne l'est généralement pas
 
 
probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage
 
probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage
semitique de rendre sang pour sang. Le droit les langues et les formes plussiques sont les
+
semitique de rendre sang pour sang. Le droit, les langues et les formes physiques sont les
trois indices qui établissent l'indipendance filiation des taces et comme j'avais reconne des
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trois indices qui établissent la <s>'indépendance</s> filiation des races et comme j'avais reconnu des
ressemblames entre les races Khamitique et gatine je regrettais de ne pas trouver la prescription
+
ressemblances entre les races Khamitique et Latine je regrettais de ne pas trouver la prescription
longi tempons se caracteristique du droit Romain Hais dans cette malheureuse  
+
longi temporis si caractéristique du droit Romain. Mais dans cette malheureuse  
Ethhiopie il faut attendre les renseignemens au lieu de les provoquer. or je viens d'apprendre
+
Ethiopie il faut attendre les renseignemens au lieu de les provoquer. or je viens d'apprendre
qu'en Sömen si' 'inn meurtrier parvient à s'écharogier il revient au bout de douzedans
+
qu'en Sömen si un meurtrier parvient à s'échapper il revient au bout de douze ans
etéteint ensuite le sang par un mariage avec la famille de sa victime. Le Somen est à
+
et éteint ensuite le sang par un mariage avec la famille de sa victime. Le Sömen est à
plu près le dernier pays khamitique de l'Abyssinie qui ait conserné son endépendann
+
peu près le dernier pays Khamitique de l'Abyssinie qui ait conservé son indépendance
et l'on peut enpaiflitr ainsi à la race Agan l'institution se sai de la prescription.
+
et l'on peut <s>expliquer</s> rapporter ainsi a la race Agaw l'institution si sage de la prescription.
Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa' et södama
+
Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa et Södama.
sengulière facilité des hoeurs Abyssines. à Gond
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dabre au cote et un entame demander une p detatad'ai un souvent plauler avec le
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Singulière facilité des mœurs Abyssines. à Gondⱥr j'ai vu souvent plaider avec le
vrise au juge qui venait de le condamner. 88
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sabre au coté et un <s>condamné</s> plaideur demander une prise de tabac au juge qui venait de le condamner.
kllas
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65 [א?]