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Éthiopien d'Abbadie 267
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=== Lois coutumières ([hotu?] 7 novembre) ===
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=== Lois coutumières ([Lotu?] 7 novembre) ===
  
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  La généalogie Ajamo est régie par la maxime <s>qui</s> si naturelle que le fils suit
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80 ס
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la condition du père. aussi le fils de père Adji et de mère Anknana est Ajamo,
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et la femme Adji d'un mari Jarra ne peut faire passer à son fils sa  
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qualité d"Ajamo. De ces deux réponses je dois conclure que les mariages entre
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La généalogie Ajamo est régie par la maxime <s>qui</s> si naturelle que le fils suit
 +
la condition du père. Aussi le fils de père Adgǐ et de mère Anknana est Ajamo,
 +
et la femme Adgǐ d'un mari Jarra ne peut faire passer à son fils sa  
 +
qualité d'Ajamo. De ces deux réponses je dois conclure que les mariages entre
 
Patriciens et Plebéiens sont fréquents chez les Gurage.
 
Patriciens et Plebéiens sont fréquents chez les Gurage.
−
  La tribu patricienne des Namaga (écrit ailleurs namaqa) est la  
+
 
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seule
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La tribu Patricienne des Nⱥmⱥga (écrit ailleurs nⱥmaqa) est la seule
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qui ait le double privilège de nommer le Roi et le Wacqac. Comme tous
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80 ה
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mes renseignemens proviennent de questions générales faites depuis
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qui ait le double privilège de nommer le Roi et le Wⱥcqac. Comme tous
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[l'anal?]
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mes renseignemens proviennent de questions générales faites d'après l'analogie
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de cas particuliers, je n'ai pas pu savaoir si les Ajamo ont d'autres privilèges.
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de cas particuliers, je n'ai pas pu savoir si les Ajamo ont d'autres privilèges
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distinctifs que ceux déjà énumérés. on sait d'ailleurs qu'en rendant compte des
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institutions de son pays aucun Ethiopien ne s'elève jamais à des maximes générales.
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outre les 29 tribus déjà nommées il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas représentées
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dans le gouvernement et forment les parias ou prolétaires de la constitution.
 +
 
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L'assignation judiciaire est remarquable en ce qu'elle n'enfreint jamais
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l'inviolabilité du domicile et qu'elle pourvoit en même tems à cette caution judiciaire
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qui gêne les procédures d'Abyssinie et d'Europe. En effet les assesseurs du Wⱥlqac ou du Roi
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vont sans autre notification prendre et amener auprès du juge les vaches de l'assigné.
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Celui-ci vient alors tout naturellement réclamer sa propriété et apprend la cause
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de la saisie. Le pari judiciaire qui se retrouve chez tous les Ethiopiens que j'ai
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visités n'existe point parmi les Gurage.- (Les parens de l'assigné font rendre les
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vaches en se portant caution.) il n'y a pas de places marquées d'avance pour le
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demandeur et le défendeur. La cause entendue le juge fait retirer les parties et
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consulte non seulement avec ses assesseurs mais encore avec les anciens qui se
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trouvent présens. Les frais de justice arbitraires dans le reste de l'Ethiopie sont fixés
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par la constitution Gurage. Ils consistent en jeunes vaches car les males ne sont
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pas admis comme prix. le Roi reçoit une génisse, le daña un veau à deux dents
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et l'ambar un veau sans dents. Le débouté paie ensuite l'amende au vainqueur.
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Les témoins déposent en présence du juge et jamais dans leur domicile : on
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n'exige pas le serment des témoins. Si l'une des parties ne sait parler elle va prendre
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à l'un des assistans son baton et se met ainsi sous sa protection. Le maitre du baton este
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alors comme avocat mais n'a droit à aucune rémunération. Le vainqueur baise la main
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du Roi ou du wⱥcqac.
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Le port d'armes est prohibé par usage. Chaque C̱ah̤a ne porte qu'un baton aussi
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les meurtres sans preméditation sont fort rares. Dans ce cas l'us Gurage devançant nos lois
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les plus modernes dit qu'après avoir perdu un concitoyen il ne faut pas en détruire
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un second. L'homicide est puni que par une amende de 5 à 10 veaux femelles
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donnés par le meurtrier à la femme du défunt mais celle-ci refuse presque toujours
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parce qu'il est honteux de recevoir le prix d'un accident. Quant à la vindicte <u>publique</u>
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elle est satisfaite par la sentence qu'on prononce toujours, de bruler la maison et de
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détruire l'<u>ⱥnsⱥt</u> du meurtrier : mais dans le fait cette exécution n'a jamais lieu car
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on permet au maitre de la maison d'éteindre le feu dès qu'une seule paille du
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toit est brulée et sa tribu ne manque pas de venir en corps prier les exécutans
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de la loi d'en rester là dès qu'ils ont brisé quelques feuilles d'ⱥnsⱥt : de sorte qu'en
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definitif les seuls [debours?] du meurtrier sont les frais de justice que les juges
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perçoivent toujours. En cas de recidive le meurtrier, dit l'us, s'est prévalu de la
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douceur de nos institutions pour tuer nos frères : il paiera donc une amende de
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200 vaches, ou à défaut, <s>il</s> tout son bien y passera. S'il tue une 3e. fois (toujours
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à coups de baton ou de pierre) il n'est plus coupable, il est fou et sa tribu le
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jette à l'eau. c'est la douceur des moeurs qui fait prononcer la folie d'un meurtrier
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incorrigible.
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un étranger à la famille ne peut jamais être mize: il n'y en a qu'un seul et ce mize est
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toujours le plus proche parent, le frère s'il y en a. Ce mize ne <s>prend pas</s> saisit pas l'épouse la
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1ère. nuit des noces selon l'usage absurde qui a perdu force en Abyssinie mais existe encore
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en Kullo.
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C̱ah̤a a conservé l'antique us Abyssin de ne reconnaitre qu'à une seule race le
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pouvoir de devenir prêtres. En Abyssinie tout prêtre était jadis de la tribu de Levi. il
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ne parait qu'il en ait été de même jadis en Cah̤a car il y a des prêtres Ajamo et des
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prêtres J̃arra et chacun est soumis sans privilèges particuliers à la juridiction de
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son ordre. Le fils d'un prêtre est seul admis à recevoir la prêtrise et dès qu'il est sacré
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il ne cohabite plus avec sa femme : aussi tout prêtre se hate de <u>donner</u> à tous ses
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fils une <u>ou plusieurs</u> femmes afin d'avoir des petits enfans : ensuite tous <s>ses</s> ces fils vont
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à Gondⱥr recevoir la prêtrise. De cette façon presque tous les prêtres sont vieux πρεοτο
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τεροι.
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Le divorce existe de droit mais est reprouvé par les mœurs. S'il a lieu le père de la
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femme repudiée a droit à cent genisses : Le Roi prend en outre dix genisses, le Daña 5
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et l'ambar quatre. Les cas de divorce sont fort rares. La pudeur du mari l'empêche
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de le reclamer même au cas où il n'aurait pas trouvé sa femme vierge. on remedie
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au cas de répugnance mutuelle par la facilité qu'on a de prendre autant de
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femmes qu'on veut mais, assure Kaxo, les jeunes gens ne violent jamais la Sainteté
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du lit conjugal et les amours illicites même entre jeunes gens sont ou tout à fait
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inconnus ou au moins <s>très</s> si rares qu'on n'en parle presque jamais. on se marie d'ailleurs
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de bonne heure.
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Comme en Tigray l'us C̱aha pose en principe que le bien ne doit pas sortir de la
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famille. le résidence du père appartient de droit au fils ainé : le reste du partage se fait
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<u>également</u> entre tous les frères. les femmes sont toujours mariées sous le régime dotal mais
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cette dot n'est que viagère et à la mort de la femme revient de droit à sa famille sans
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pouvoir jamais passer entre les mains de son mari ni même de ses enfans. Cet us est peut-être
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unique. A la mort du père on donne une terre à part aux filles non mariées se la
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partagent également. Plus tard, à leur mort, tout bien de femme revient à son frère ainé
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ou à ses représentans males. Si un frère vend sa part son frère ainé a la préférence
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quand même il ne donnerait que la moitié du prix ce qui est l'analogue de l'us Tigray,
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mais en C̱ah̤a, à défaut de frère, on doit vendre à un autre parent et jamais à un
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étranger.
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Aucun C̱ah̤a ne se livre au commerce : il n'y a pas de service pour gages, pas
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même de manœuvres journaliers et l'on construit les maisons par exemple en donnant
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à manger et à boire aux ouvriers volontaires.
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Quant à la géographie de ces institutions, Abso a un wⱥcqac : il en est de même
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de Cabo. [Ǎrmar?], Gogot et urbaraga n'en ont pas. Wanbe a un roi annuel mais
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j'ignore ses lois.
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