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− | === Lois coutumières ([ | + | |
+ | === Lois coutumières ([Lotu?] 7 novembre) === | ||
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− | la condition du père. | + | |
− | et la femme | + | |
− | qualité d | + | La généalogie Ajamo est régie par la maxime <s>qui</s> si naturelle que le fils suit |
+ | la condition du père. Aussi le fils de père Adgǐ et de mère Anknana est Ajamo, | ||
+ | et la femme Adgǐ d'un mari Jarra ne peut faire passer à son fils sa | ||
+ | qualité d'Ajamo. De ces deux réponses je dois conclure que les mariages entre | ||
Patriciens et Plebéiens sont fréquents chez les Gurage. | Patriciens et Plebéiens sont fréquents chez les Gurage. | ||
− | + | ||
− | + | La tribu Patricienne des Nⱥmⱥga (écrit ailleurs nⱥmaqa) est la seule | |
− | qui ait le double privilège de nommer le Roi et le | + | 80 ה |
− | mes renseignemens proviennent de questions générales faites | + | qui ait le double privilège de nommer le Roi et le Wⱥcqac. Comme tous |
− | + | mes renseignemens proviennent de questions générales faites d'après l'analogie | |
− | de cas particuliers, je n'ai pas pu | + | de cas particuliers, je n'ai pas pu savoir si les Ajamo ont d'autres privilèges |
distinctifs que ceux déjà énumérés. on sait d'ailleurs qu'en rendant compte des | distinctifs que ceux déjà énumérés. on sait d'ailleurs qu'en rendant compte des | ||
− | institutions de son pays aucun Ethiopien ne s' | + | institutions de son pays aucun Ethiopien ne s'elève jamais à des maximes générales. |
outre les 29 tribus déjà nommées il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas représentées | outre les 29 tribus déjà nommées il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas représentées | ||
dans le gouvernement et forment les parias ou prolétaires de la constitution. | dans le gouvernement et forment les parias ou prolétaires de la constitution. | ||
− | + | ||
− | jamais | + | L'assignation judiciaire est remarquable en ce qu'elle n'enfreint jamais |
l'inviolabilité du domicile et qu'elle pourvoit en même tems à cette caution judiciaire | l'inviolabilité du domicile et qu'elle pourvoit en même tems à cette caution judiciaire | ||
− | qui gêne les procédures d'Abyssinie et d'Europe. En effet les assesseurs du | + | qui gêne les procédures d'Abyssinie et d'Europe. En effet les assesseurs du Wⱥlqac ou du Roi |
vont sans autre notification prendre et amener auprès du juge les vaches de l'assigné. | vont sans autre notification prendre et amener auprès du juge les vaches de l'assigné. | ||
Celui-ci vient alors tout naturellement réclamer sa propriété et apprend la cause | Celui-ci vient alors tout naturellement réclamer sa propriété et apprend la cause | ||
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visités n'existe point parmi les Gurage.- (Les parens de l'assigné font rendre les | visités n'existe point parmi les Gurage.- (Les parens de l'assigné font rendre les | ||
vaches en se portant caution.) il n'y a pas de places marquées d'avance pour le | vaches en se portant caution.) il n'y a pas de places marquées d'avance pour le | ||
− | demandeur et le | + | demandeur et le défendeur. La cause entendue le juge fait retirer les parties et |
consulte non seulement avec ses assesseurs mais encore avec les anciens qui se | consulte non seulement avec ses assesseurs mais encore avec les anciens qui se | ||
− | trouvent présens. Les frais de justice | + | trouvent présens. Les frais de justice arbitraires dans le reste de l'Ethiopie sont fixés |
− | par la constitution | + | par la constitution Gurage. Ils consistent en jeunes vaches car les males ne sont |
− | pas admis comme prix. | + | pas admis comme prix. le Roi reçoit une génisse, le daña un veau à deux dents |
et l'ambar un veau sans dents. Le débouté paie ensuite l'amende au vainqueur. | et l'ambar un veau sans dents. Le débouté paie ensuite l'amende au vainqueur. | ||
− | Les témoins déposent en présence du juge et jamais dans leur domicile: on | + | Les témoins déposent en présence du juge et jamais dans leur domicile : on |
n'exige pas le serment des témoins. Si l'une des parties ne sait parler elle va prendre | n'exige pas le serment des témoins. Si l'une des parties ne sait parler elle va prendre | ||
à l'un des assistans son baton et se met ainsi sous sa protection. Le maitre du baton este | à l'un des assistans son baton et se met ainsi sous sa protection. Le maitre du baton este | ||
alors comme avocat mais n'a droit à aucune rémunération. Le vainqueur baise la main | alors comme avocat mais n'a droit à aucune rémunération. Le vainqueur baise la main | ||
− | du Roi et du | + | du Roi ou du wⱥcqac. |
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+ | Le port d'armes est prohibé par usage. Chaque C̱ah̤a ne porte qu'un baton aussi | ||
+ | les meurtres sans preméditation sont fort rares. Dans ce cas l'us Gurage devançant nos lois | ||
+ | les plus modernes dit qu'après avoir perdu un concitoyen il ne faut pas en détruire | ||
+ | un second. L'homicide est puni que par une amende de 5 à 10 veaux femelles | ||
+ | donnés par le meurtrier à la femme du défunt mais celle-ci refuse presque toujours | ||
+ | parce qu'il est honteux de recevoir le prix d'un accident. Quant à la vindicte <u>publique</u> | ||
+ | elle est satisfaite par la sentence qu'on prononce toujours, de bruler la maison et de | ||
+ | détruire l'<u>ⱥnsⱥt</u> du meurtrier : mais dans le fait cette exécution n'a jamais lieu car | ||
+ | on permet au maitre de la maison d'éteindre le feu dès qu'une seule paille du | ||
+ | toit est brulée et sa tribu ne manque pas de venir en corps prier les exécutans | ||
+ | de la loi d'en rester là dès qu'ils ont brisé quelques feuilles d'ⱥnsⱥt : de sorte qu'en | ||
+ | definitif les seuls [debours?] du meurtrier sont les frais de justice que les juges | ||
+ | perçoivent toujours. En cas de recidive le meurtrier, dit l'us, s'est prévalu de la | ||
+ | douceur de nos institutions pour tuer nos frères : il paiera donc une amende de | ||
+ | 200 vaches, ou à défaut, <s>il</s> tout son bien y passera. S'il tue une 3e. fois (toujours | ||
+ | à coups de baton ou de pierre) il n'est plus coupable, il est fou et sa tribu le | ||
+ | jette à l'eau. c'est la douceur des moeurs qui fait prononcer la folie d'un meurtrier | ||
+ | incorrigible. | ||
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+ | un étranger à la famille ne peut jamais être mize: il n'y en a qu'un seul et ce mize est | ||
+ | toujours le plus proche parent, le frère s'il y en a. Ce mize ne <s>prend pas</s> saisit pas l'épouse la | ||
+ | 1ère. nuit des noces selon l'usage absurde qui a perdu force en Abyssinie mais existe encore | ||
+ | en Kullo. | ||
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+ | C̱ah̤a a conservé l'antique us Abyssin de ne reconnaitre qu'à une seule race le | ||
+ | pouvoir de devenir prêtres. En Abyssinie tout prêtre était jadis de la tribu de Levi. il | ||
+ | ne parait qu'il en ait été de même jadis en Cah̤a car il y a des prêtres Ajamo et des | ||
+ | prêtres J̃arra et chacun est soumis sans privilèges particuliers à la juridiction de | ||
+ | son ordre. Le fils d'un prêtre est seul admis à recevoir la prêtrise et dès qu'il est sacré | ||
+ | il ne cohabite plus avec sa femme : aussi tout prêtre se hate de <u>donner</u> à tous ses | ||
+ | fils une <u>ou plusieurs</u> femmes afin d'avoir des petits enfans : ensuite tous <s>ses</s> ces fils vont | ||
+ | à Gondⱥr recevoir la prêtrise. De cette façon presque tous les prêtres sont vieux πρεοτο | ||
+ | τεροι. | ||
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+ | Le divorce existe de droit mais est reprouvé par les mœurs. S'il a lieu le père de la | ||
+ | femme repudiée a droit à cent genisses : Le Roi prend en outre dix genisses, le Daña 5 | ||
+ | et l'ambar quatre. Les cas de divorce sont fort rares. La pudeur du mari l'empêche | ||
+ | de le reclamer même au cas où il n'aurait pas trouvé sa femme vierge. on remedie | ||
+ | au cas de répugnance mutuelle par la facilité qu'on a de prendre autant de | ||
+ | femmes qu'on veut mais, assure Kaxo, les jeunes gens ne violent jamais la Sainteté | ||
+ | du lit conjugal et les amours illicites même entre jeunes gens sont ou tout à fait | ||
+ | inconnus ou au moins <s>très</s> si rares qu'on n'en parle presque jamais. on se marie d'ailleurs | ||
+ | de bonne heure. | ||
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+ | Comme en Tigray l'us C̱aha pose en principe que le bien ne doit pas sortir de la | ||
+ | famille. le résidence du père appartient de droit au fils ainé : le reste du partage se fait | ||
+ | <u>également</u> entre tous les frères. les femmes sont toujours mariées sous le régime dotal mais | ||
+ | cette dot n'est que viagère et à la mort de la femme revient de droit à sa famille sans | ||
+ | pouvoir jamais passer entre les mains de son mari ni même de ses enfans. Cet us est peut-être | ||
+ | unique. A la mort du père on donne une terre à part aux filles non mariées se la | ||
+ | partagent également. Plus tard, à leur mort, tout bien de femme revient à son frère ainé | ||
+ | ou à ses représentans males. Si un frère vend sa part son frère ainé a la préférence | ||
+ | quand même il ne donnerait que la moitié du prix ce qui est l'analogue de l'us Tigray, | ||
+ | mais en C̱ah̤a, à défaut de frère, on doit vendre à un autre parent et jamais à un | ||
+ | étranger. | ||
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+ | Aucun C̱ah̤a ne se livre au commerce : il n'y a pas de service pour gages, pas | ||
+ | même de manœuvres journaliers et l'on construit les maisons par exemple en donnant | ||
+ | à manger et à boire aux ouvriers volontaires. | ||
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+ | Quant à la géographie de ces institutions, Abso a un wⱥcqac : il en est de même | ||
+ | de Cabo. [Ǎrmar?], Gogot et urbaraga n'en ont pas. Wanbe a un roi annuel mais | ||
+ | j'ignore ses lois. | ||
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