Cette révision est marquée comme complète. |
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ils ne permettent pas qu'on appelle [d'eux?] au fⱥtha nⱥgⱥst. Jadis comme auj. on choisissait | ils ne permettent pas qu'on appelle [d'eux?] au fⱥtha nⱥgⱥst. Jadis comme auj. on choisissait | ||
son juge et le maître de maison jugeait ses domestiques et ses locataires on | son juge et le maître de maison jugeait ses domestiques et ses locataires on | ||
− | appelait de là au | + | appelait de là au wanbⱥr car même le gouverneur du pays n'avait pas le droit |
− | de juger. Pour faciliter les appels on ne prenait pas alors comme auj. | + | de juger. Pour faciliter les appels on ne prenait pas alors comme auj. le መነሠ፡ |
− | + | mⱥnⱥxxa ou caution pécuniaire pr. l'appel. Il n'y avait alors d'exception à cette | |
− | dernière règle que dans le cas de | + | dernière règle que dans le cas de አበላ፡ (ou environ déni de justice, ou forfaiture). Du |
− | reste le | + | reste le mⱥnⱥxxa à payer <u>ensuite </u> était [en?] wⱥqet de Gondⱥr à Damot, de |
− | + | Gondⱥr à tigre ou de Gondⱥr à gⱥrⱥgⱥra qui était une grande ville. | |
− | + | ||
+ | Les wanbⱥr des provinces étaient subordonnés (ሎላልት) aux Liqaont et choisis | ||
par eux pour leur savoir et leur habileté à juger. Dans <s>Gonda</s> chaque pays gou- | par eux pour leur savoir et leur habileté à juger. Dans <s>Gonda</s> chaque pays gou- | ||
− | -verné par un | + | -verné par un dⱥjazmac il y avait un wanbⱥr. Les wanbⱥr de Gondⱥr étaient au |
− | nombre de 4 étaient fils des | + | nombre de 4 étaient fils des Liqaont et leur succédaient ensuite. Ils siègeaient au |
marché dont ils avaient la police et pouvaient juger les petites offenses sur place et | marché dont ils avaient la police et pouvaient juger les petites offenses sur place et | ||
même infliger la bastonnade. Aucun gouverneur ne pouvait juger même s'il était | même infliger la bastonnade. Aucun gouverneur ne pouvait juger même s'il était | ||
− | + | Bitwⱥdⱥd (qui fait ce qu'il veut) d'où l'on voit que les pouvoirs militaire et judiciaire | |
étaient bien séparés. | étaient bien séparés. | ||
− | + | ||
+ | Le 1/3 des frais de justice appartenait au juge, les 2/3 au dⱥjazmac. Dans le cas de | ||
vol on estimait la chose volée dont deux valeurs étaient données au propriétaire et 2 | vol on estimait la chose volée dont deux valeurs étaient données au propriétaire et 2 | ||
allaient comme frais de justice. Lors de condamnation afflictive il n'y avait pas de | allaient comme frais de justice. Lors de condamnation afflictive il n'y avait pas de | ||
frais de justice mais si l'on acceptait le prix du sang en cas d'assassinat ou | frais de justice mais si l'on acceptait le prix du sang en cas d'assassinat ou | ||
− | meurtre on repartissait entre 4. p.ex: le prix du sang a été fixé à 50 | + | meurtre on repartissait entre 4. p. ex : le prix du sang a été fixé à 50 |
− | + | wⱥqet : 24 revenaient au parent qui poursuit la réparation, 24 au juge, un | |
− | au | + | au kwarⱥña ou geolier et un au <u>resa asnⱥx</u> serviteur du Roi qui constatait |
les meurtres et fesait enterrer les cadavres. | les meurtres et fesait enterrer les cadavres. | ||
− | + | ||
+ | A Gondⱥr les sergens de ville formaient ce qu'on appellait yⱥdⱥl cịfra | ||
et étaient au nombre de 400, qui fesaient la garde en 4 sections. Si dans une | et étaient au nombre de 400, qui fesaient la garde en 4 sections. Si dans une | ||
des sections on trouvait un cadavre fraîchement tué sans pouvoir | des sections on trouvait un cadavre fraîchement tué sans pouvoir | ||
constater qui était le meurtrier on fesait périr le chef de la section pour | constater qui était le meurtrier on fesait périr le chef de la section pour | ||
satisfaire la vindicte publique. Que deviendraient nos officiers de police si | satisfaire la vindicte publique. Que deviendraient nos officiers de police si | ||
− | Paris était régi comme | + | Paris était régi comme Gondⱥr? |
− | + | ||
− | en cas d'embarras ils vont consulter les professeurs de ce livre: d'ailleurs on ne l'ouvrait jamais | + | Les Liqaont n'admettent d'appel de leur tribunal au fⱥthⱥ nⱥgⱥst, mais |
+ | en cas d'embarras ils vont consulter les professeurs de ce livre : d'ailleurs on ne l'ouvrait jamais | ||
en présence du Roi. | en présence du Roi. | ||
− | + | ||
− | était un | + | L'appel des wⱥnbar des provinces allait en cour de Liqaont.- Le tⱥkakịn de Bⱥlⱥsa |
+ | était un bitwⱥdⱥd.- Le bet daña était le juge de 1ère instance même dans Gondⱥr - L'usage | ||
de payer tant par rivière lors d'un voyage pour parvenir en cour d'appel a existé | de payer tant par rivière lors d'un voyage pour parvenir en cour d'appel a existé | ||
de tout tems mais n'était payé qu'après coup et par le perdant. | de tout tems mais n'était payé qu'après coup et par le perdant. | ||
− | + | ||
− | + | Selon le qes aŧe Gⱥbrⱥ mⱥdhịn | |
+ | |||
+ | Jadis les Liqaont s'asseyaient tous les jours sur la place du palais pour être plus accessibles | ||
au peuple <s>et</s> pour entendre les plaintes et les juger. Le roi envoyait demander les causes et les | au peuple <s>et</s> pour entendre les plaintes et les juger. Le roi envoyait demander les causes et les | ||
− | jugemens: les messagers royaux finirent par apprendre ainsi le droit par routine et obtinrent | + | jugemens : les messagers royaux finirent par apprendre ainsi le droit par routine et obtinrent |
par suite le droit de juger sous le nom de Azzaj mais devant le Roi seulement car ils | par suite le droit de juger sous le nom de Azzaj mais devant le Roi seulement car ils | ||
− | n'ont jamais jugé chez eux comme les | + | n'ont jamais jugé chez eux comme les Liqaont. |
− | + | ||
+ | Devant le Roi les jugemens étaient prononcés dans l'ordre suivant: 1°. par un Liq de | ||
gauche 2°. un Liq de droite. 3°. un Azzaj de gauche. 4°. un Azzaj de droite. 5°. un Liq de | gauche 2°. un Liq de droite. 3°. un Azzaj de gauche. 4°. un Azzaj de droite. 5°. un Liq de | ||
gauche etc. | gauche etc. | ||
− | + | ||
− | en rien au | + | Les Liqaont s'appelaient jadis wanbⱥroc. Les Azzaj dans tous les cas ne participent |
− | d'aujourd'hui dits | + | en rien au dañⱥnⱥt c.a.d. aux frais payés par la partie perdant. Les wanbⱥroc |
− | quand ceux-ci jugent chez eux, mais devant le Roi les | + | d'aujourd'hui dits እግር፡ ዛኮኔ፡ (pour ịgịr diakon) jugent avant les Liq comme juges adjoints |
+ | quand ceux-ci jugent chez eux, mais devant le Roi les ịgịr zakone n'ont pas le | ||
droit de juger, et ne donnent jamais leur avis. Du reste ils ne peuvent pas juger chez | droit de juger, et ne donnent jamais leur avis. Du reste ils ne peuvent pas juger chez | ||
− | eux, mais seulement avant les | + | eux, mais seulement avant les Liqaont et chez ces derniers. - Les liqaont sont nommés par le |
− | Roi: ils envoyaient jadis un | + | Roi: ils envoyaient jadis un wanbⱥr de leur choix pris dans la race des Liqaont dans |
− | chaque province de l'empire. Jadis le | + | chaque province de l'empire. Jadis le kⱥntiba ne jugeait que dans le cas d'absence des |
− | + | Liqaont et lorsque ceux-ci avaient été appelés par le roi à le suivre en campagne | |
ce qui n'arrivait pas toujours. | ce qui n'arrivait pas toujours. | ||
− | + | ||
− | + | Je ne sais si l'appel d'un wanbⱥr de province allait droit en cours des | |
− | filles. il n'en est pas de même des | + | Liqaont - Les Azzajoc transmettent leurs charges, à défaut de fils, aux fils de leurs |
− | d'Azzaj à des fils par descendance féminine: mais | + | filles. il n'en est pas de même des liqaont qui ne peuvent donner que la charge |
− | + | d'Azzaj à des fils par descendance féminine : <s>mais</s> cela seul.t à défaut de fils d'Azzaj. | |
− | fiefs députés à cet effet par les | + | Il y avait jadis un grand nombre de wanbĭr dans les provinces et ils jouissaient des |
− | + | fiefs députés à cet effet par les Liqaont. | |
− | plaideur perdant. Auj. les | + | |
+ | Jadis les frais étaient arbitraires mais on les modulait d'après la fortune du | ||
+ | plaideur perdant. Auj. les Liqaont n'ont de frais à percevoir que pour les plaids | ||
qui regardent leurs propres fiefs. | qui regardent leurs propres fiefs. | ||
− | + | ||
− | était puni de mort (confirmé par Liq Zena) et les | + | D'après l'antique us celui qui enseigne une religion étrangère en Abyssinie |
− | enseigner qu'aux enfans des | + | était puni de mort (confirmé par Liq Zena) et les Fⱥlaxa etc. ne pouvaient |
− | + | enseigner qu'aux enfans des Fⱥlaxa etc. | |
− | sais si c'était avant ou après les | + | |
+ | Tous les grands officiers de la couronne jugeaient en présence du Roi mais je ne | ||
+ | sais si c'était avant ou après les Liqaont. | ||
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