Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Lois coutumières | + | 286 |
+ | Lois coutumières (Dabariq 10 mai 1848) 285 | ||
+ | |||
+ | L'un des Bitwadad gardait la couronne Royale ([?]) et ne quittait pas le | ||
+ | palais: <s>l'était</s> sa charge correspondant à cette de talabak blatin geta. | ||
+ | L'autre Bitwadad était le taqaqin blatin geta. | ||
+ | Le liqa mankwas gardait <s>les</s> et conduisait au besoin les deux | ||
+ | madab (mules du Roi). Il y a un quartier de Gondar où étaient les | ||
+ | écuries de ces mules et on le nomme madab bit. | ||
+ | Le juge local poursuit d'office le sang de l'étranger tué. | ||
+ | Dajac ayena Izgi <s>ay</s> du Walqayt ayant prononcé sentence de mort | ||
+ | contre le meurtrier d'un étranger, personne ne voulut exécuterait. En | ||
+ | conséquence il fit attacher et enterrer ensembles le meurtrier et sa | ||
+ | victime. | ||
+ | Ras Mikael fit un usage remarquable du droit qu'à le juge de fixer lui- | ||
+ | -même les frais de justice. un homme commit un assassinat et faute de témoins ne | ||
+ | put être poursuivi mais étant tombé malade ensuite et se trouvant en danger | ||
+ | de mort il confessa son crime à un prêtre et en reçut l'absolution. Le prêtre | ||
+ | n'eut rien de plus pressé que de raconter le crime et le malade étant [?] à | ||
+ | guérir, les parens de sa victime le prirent en justice. Le meurtrier bien sûr que | ||
+ | le prêtre respecterait le secret de la confession, l'accepta volontiers pour témoin | ||
+ | et celui-ci ayant déclaré le fait du meurtre, l'assassin fut condamné à | ||
+ | mort d'après l'us Abyssin qui permet à un homme de s'accuser lui-même. | ||
+ | Comme ce procès est hors règle j'ai droit, dit le Ras, à la perception des frais | ||
+ | de justice. Qu'on me donne le corps de ce prêtre et qu'on le pende. |