Page créée avec « 240 loix coutumières [0 ?] ventes à réméré α D'après zanaböch toutes les terres d'adi zarma sont des röst c.a.d. terres patrimoniales. c'est une honte de vendre... »
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− | + | === loix coutumières === | |
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+ | ==== ventes à réméré α ==== | ||
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+ | D'après zⱥnⱥböch toutes les terres d'adi zⱥrma sont des röst c.a.d. terres | ||
patrimoniales. c'est une honte de vendre son röst mais quand on l'a fait l'acheteur | patrimoniales. c'est une honte de vendre son röst mais quand on l'a fait l'acheteur | ||
ne peut le revendre sans en prevenir le vendeur primitif qui a toujours la | ne peut le revendre sans en prevenir le vendeur primitif qui a toujours la | ||
faculté de reprendre son patrimoine même en donnant un prix moindre que | faculté de reprendre son patrimoine même en donnant un prix moindre que | ||
− | l'étranger. La vente d'un röst | + | l'étranger. La vente d'un röst est donc legalement une vente à rémeré. |
+ | cependant le réméré ne s'étend pas au delà du deuxième degré. p. ex : | ||
+ | gⱥbray vend son patrimoine à tⱥsfay qui le revend du consentement | ||
+ | de gⱥbray à zⱥ rafael. Ce dernier voulant vendre à son tour est tenu | ||
+ | d'en prevenir tⱥsfay mais n'a rien à faire avec gⱥbray car c'est parce | ||
+ | que la terre est patrimoniale qu'on prévient le dernier vendeur. | ||
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+ | une autre coutume qui n'existe pas à Adwa a force de loi dans | ||
+ | le Sⱥrawⱥy. Deux frères se partagent leur patrimoine : l'un d'eux veut | ||
+ | vendre et trouve un acheteur à vingt talaris. son frère a de droit la | ||
+ | préférence s'il offre le même prix au même 15 ou 12 ou même dix | ||
+ | $ seulement car, dit la coutume, il est important de conserver | ||
+ | l'intégrité du patrimoine. | ||
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+ | La mère de Baynⱥsay vendit sa maison cinquante toges qui | ||
+ | furent payées. quelques mois après le frère de la vendeuse revint de Gondⱥr | ||
+ | et à son arrivée à Adwa exigea le remeré qui eut lieu sur la restitution | ||
+ | du prix. Le frère avait droit d'être consulté <s>pour</s> sur la vente du patrimoine | ||
+ | qu'il voulait conserver entier. la vendeuse était veuve. | ||
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+ | ==== témoins acte public δ ==== | ||
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+ | Quand on a acquis une terre ou rassemblé tous les enfant et on leur donne | ||
+ | du kollo ou grain roti à manger. Par ce moyen on s'assure des témoins de l'achat | ||
+ | pour 50 ou 60 années ; car les vieillards diront : j'ai mangé le kollo à la vente de | ||
+ | tel bien. s'il y a discussion après la mort de tous les témoins oculaires on a recours aux | ||
+ | temoins auriculaires qui s'ils sont d'accord, font loi. | ||
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+ | ==== arpentage ε ==== | ||
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+ | Pour les champs on emploie les pierres bornes appelées [réserve] et on use | ||
+ | en outre de <u>mⱥtaña</u> pour arpenter mais sans s'inquiéter des surfaces car si la | ||
+ | péripherie est une figure irrégulière, on s'en tire en établissant les longueurs de plusieurs | ||
+ | diagonales. | ||
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+ | ==== hypothèques ζ ==== | ||
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+ | Dans le Sⱥrawe on connait le prêt sur hypothèque mais jamais pour une | ||
+ | somme plus grande que dix $ car personne ne veut prêter davantage. si l'emprunteur | ||
+ | ne peut passer au terme convenu et ne reussit pas à obtenir une prolongation | ||
+ | le prêteur laboure et recolte lui-même le champ. mais si l'emprunteur vend en | ||
+ | l'absence du prêteur qui n'a pas fait opposition avant le paiement, ce dernier | ||
+ | n'a aucun recours ce qui est un grand défaut dans la coutume. | ||
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+ | ==== Gojam η ==== | ||
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+ | Toute la terre du Gojam est terre de fief. Quand un homme est trop | ||
+ | pauvre pour labourer sa terre, son plus proche parent s'en charge et lui donne | ||
+ | un quart de grain comme droit de propriété. Si un homme meurt sans parens | ||
+ | son fief revient de droit à son seigneur. Dans le Gojam il n'y a pas de ventes de biens | ||
+ | fonds. une petite portion du Sⱥrawe consiste en röst | ||
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+ | ==== hypothèques θ ==== | ||
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+ | D. hagos de Yⱥha me dit que si le preteur <s>forme</s> sur hypothèque forme | ||
+ | recours contre l'acheteur du bien hypothéqué ce dernier le paie puis forme son | ||
+ | recours contre le vendeur de mauvaise fois | ||
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+ | ==== fiefs d'eglise ι ==== | ||
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+ | les fiefs d'une Eglise sont héréditaires et s'ils tombent en quenouille la | ||
+ | femme donne la 1/2 du produit de son fief à un dⱥbtⱥra ou chantre qui | ||
+ | officie pour le fief. | ||
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+ | ==== fiefs dans Yⱥha κ ==== | ||
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+ | Dans Yⱥha le propriétaire d'un fief qui ne peut le labourer faute de | ||
+ | moyens est obligé de le ceder à son plus proche parent qui lui donne la moitié | ||
+ | du produit moins la semence. Au bout de deux récoltes le feudataire doit | ||
+ | semer lui-même ou céder tout à fait. | ||
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+ | on ne peut deshériter son enfant même naturel ou adulterin mais on | ||
+ | peut avantager l'un des enfans ce qu'on nomme goümⱥt. La mère d'un | ||
+ | enfant adultérin nomme son père après la mort du mari seulement, et | ||
+ | sous sentence d'excommunication si elle ment. C'est la mère d'un enfant | ||
+ | naturel qui a seule droit de nommer son père. les enfans naturels | ||
+ | partagent <u>également</u> avec les enfans légitimes. L'adoption par la mammelle | ||
+ | a seulement force à l'ouest du Takaze. à l'Est il equivaut simplement à | ||
+ | une demande de protection. La mère de D. Echeto musulmane convertie et femme | ||
+ | d'un prêtre déclara après sa mort que le père de cet enfant était D. Oubi : celui-ci | ||
+ | fit administrer le serment et reçut ensuite l'enfant adultérin comme son | ||
+ | fils, le nomma dⱥdjⱥzmat' etc. | ||
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+ | 2 juillet. Auj. dans le dⱥdj salam de l'eglise d'abounⱥ abi özgi on m'a dit | ||
+ | que le mahbⱥr se compose de douze officiers. 1.° Alaka un gouverneur de toute l'eglise. | ||
+ | 2.° mⱥrigeta qui remplace l'Alaka en son absence. 3.° zöösⱥdⱥbr ou remplaçant | ||
+ | du n.°2 3. kⱥñ geta 4 gera geta ces deux gouvernent de l'intérieur de l'eglise 5.° beyt | ||
+ | tⱥbbak'i geta surveille les portiers et les degradations dans les murailles etc 6. | ||
+ | deuxième du même titre. 7 et 8 deux ömfömot') qui règlent le service et le tour de | ||
+ | role des prêtres et dⱥbtara. ces deux-ci n'ont pas droit de juger. 9 et 10 k'ⱥñ et | ||
+ | gera mⱥt'ⱥne qui gouvernent la mangeaille, reçoivent de droit dix pains et un | ||
+ | madⱥga de bière à chaque tⱥzkⱥr et convoquent le mahbⱥr d'après l'ordre de | ||
+ | l'alaka ou de son représentant. Tous les fonctionnaires ci-dessus sont dⱥbtara. 11 | ||
+ | gⱥbⱥz <u>prêtre</u> qui fait rentrer et conserve les contributions. 12 ök'a beyt qui |