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− | est le conservateur du trésor de l'Eglise et des depots qu'on lui confies 13 | + | |
+ | est le conservateur du trésor de l'Eglise et des depots qu'on lui confies 13 tsahfi | ||
+ | töözaz qui écrit et conserve les contrats d'achat et de vente intéressant l'Eglise. Ces | ||
+ | trois derniers n'ont pas droit de juger. Dans les contestations entre gens d'eglise | ||
+ | le juge ordinaire est l'agafari ou portier de l'alaka bien qu'il n'ait pas droit de | ||
+ | présence au chapitre et ses jugemens sont sans appels sauf devant le lik'ⱥ mⱥtⱥn | ||
+ | ou lik' protecteur de l'Eglise. Il n'existe pas de röösǎ dⱥbr dans les églises rurales. | ||
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+ | ==== successions ==== | ||
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+ | Le partage après decès a lieu sans distinction de sexe dans le pays Amharña : frères et | ||
+ | sœurs ont les mêmes droits. si une sœur a reçu une dot lors du vivant de son père et pour son | ||
+ | mariage cette dot est regardée comme avancement d'hoirie et elle prend part au partage pour | ||
+ | ce qui lui reste à compléter une part prenante aux biens appartenant à son père lors du decès | ||
+ | de celui-ci. un enfant adultérin même élevé chez le mari de sa mère n'a aucun droit à moins | ||
+ | que ce dernier ne l'institue coheritier expressement et par testament. Le père a le droit de | ||
+ | desheriter même en tout et pour tout : il peut par conséquent avantager un enfant à son gré. | ||
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+ | On teste en présence de son père confesseur et oralement : on peut y joindre un ou | ||
+ | plusieurs anciens : mais le témoignage du confesseur est regardé comme suffisant et il n'est pas | ||
+ | obligé de garder le secret sur ce point. le lik'ⱥ kahnat de Gondⱥr se trouvait très-mal | ||
+ | d'un erysipèle à la tête fit son testament et guerit ensuite mais son testament étant | ||
+ | devenu public il perdit plusieurs amis qui avaient de larges espérances sur son succession. | ||
+ | Lik'atkou fit écrire sur des billets separés de parchemin et sans adresse ses dispositions | ||
+ | testamentaires adressées aux personnes qui lui devaient. | ||
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+ | ==== assassinat δ ==== | ||
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+ | Le procès pour meurtre ou blessures ne peut être intenté que par le plus proche parent | ||
+ | du mort ou par le blessé. Ainsi quand l'alaka de tsyon à Adwa tua sa fille le <u>dⱥmmⱥña</u> | ||
+ | était la mère de la victime qui étant en puissance de mari ne put pas poursuivre ce dernier. | ||
+ | De même un jeune homme ayant tué son frère, le père était le dⱥmmⱥña mais ne poursuivit | ||
+ | 89 ι | ||
+ | pas afin de ne pas se priver de son dernier fils car à moins d'être homme d'eglise on n'a aucune | ||
+ | sécurité pour l'avenir si l'on n'a pas d'enfans. La religieuse qui vint avec moi de Suez tua | ||
+ | en l'étranglant son enfant adultérin pour ne pas rompre avec son mari et comme le | ||
+ | père n'était pas connu il n'y avait pas de <u>dⱥmmⱥña</u>. c'est ce dernier seul qui tue de | ||
+ | sa main le meurtrier. | ||
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+ | un despotisme tout pur ne peut jamais long-tems exister, sans des institutions ou coutumes qui | ||
+ | par le principe d'heredité ou par celui d'élection garantissent ou la sureté de propriétés ou la | ||
+ | levée des imports qui met la propriété foncière en contact avec le Roi. or le gouvernement de l'Abyssinie | ||
+ | est despotique, même depuis la chute de la Royauté : d'un autre coté les t'ⱥka sont hereditaires et | ||
+ | tellement à l'abri de l'arbitraire Royal qu'ils ont donné lieu à l'axiome juridique : sⱥmay | ||
+ | ba *t*ⱥrⱥk'ou mödr ba t'ⱥk'a. (le ciel par la Lune la terre par le t'ⱥka) Le t'ⱥka est de | ||
+ | tems immémorial héreditaire. s'il meurt sans posterité male sa fille succède et le mari | ||
+ | de cette fille exerce les fonctions de t'ⱥk'a du chef de sa femme. Les enfans de cette fille succèdent | ||
+ | ensuite. A defaut d'enfans le plus proche parent male succède ou si l'heritier du <u>*t*ⱥk'ⱥnⱥt</u> | ||
+ | est trop jeune un <s>ancien</s> autre gère par interim jusqu'a ce qu'il atteigne l'age de raison <s>puberté qui est</s>. | ||
+ | <s>chez tous les peuples semitiques l'age de majorité</s>. <s>même</s> si un *t*ⱥk'a par suite des | ||
+ | malheurs si fréquens en Abyssinie est obligé de quitter le pays avec toute sa famille, le | ||
+ | choum ou chef nommé par le Roi, désigne (agⱥr wⱥddo) du consentement du pays, un | ||
+ | autre t'ⱥka mais si le t'ⱥk'a primitif ou son <s>représentant</s> heritier revient il a le droit | ||
+ | de reprendre son t'ⱥk'ⱥnⱥt. L'institution du *t*ⱥk'a est tellement enracinée dans le pays | ||
+ | qu'il n'est pas admis que le Roi puisse le destituer, même en cas de prévarication grave | ||
+ | car sa personne ou ses biens sont passibles dit-on et non son office qui ne peut être separée | ||
+ | parce qu'elle tient à sa famille dont aucune puissance ne saurait le détacher. | ||
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+ | Il y a dans le Dⱥmbya du moins un t'ⱥk'a par paroisse (bⱥ dⱥbr) et il est le | ||
+ | chef immediatement soumis au mⱥlkⱥña (de <u>mⱥlⱥkⱥ</u> gouverner) qui représente le | ||
+ | choum et demeure dans la même paroisse. Le choum est nommé par le Roi (c.a.d. auj. | ||
+ | par le Ras ou le dⱥdjazmat') et est revocable à volonté. La fonction principale du t'ⱥka | ||
+ | est de percevoir les contributions, d'y prendre sa part et de les verser dans les mains | ||
+ | du choum ou mⱥlkⱥña. C'est lui qui donne ordre de percevoir une contribution de | ||
+ | guerre ou fortuite comme par exemple de fournir le repas d'un voyageur etc. et en | ||
+ | son absence temporaire sa femme ou son enfant donne cet ordre. | ||
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+ | Le kwadⱥri est le plus petit officier de la municipalité et est aux ordres du t'ⱥka | ||
+ | son office aussi est hereditaire: c'est lui qui fait les proclamations et va requerir de porte | ||
+ | en porte. par ex. si le choum veut faire labourer un <u>koudad</u> ou terrain banal il | ||
+ | s'adresse au mⱥlkⱥña qui previent le t'ⱥka et celui-ci donne ordre au kwadⱥri | ||
+ | d'aller de porte en porte requérir les bœufs de labour. En Tögray près Adwa le | ||
+ | kwadⱥri percoit un <u>möse</u> (deux litres) de grain par feu et annuellement. | ||
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+ | Si un propriétaire aisé demeure dans le village il est ordin.t yⱥ agⱥr alaka mais il | ||
+ | craint le t'ⱥka et s'étudie ordinairement à se l'attacher. | ||
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+ | Si le t'ⱥka part pour l'exil (sⱥdⱥt) on l'empêche, on l'aide en cas de pauvreté c.a.d. les | ||
+ | villageois croient n'avoir plus d'organisation s'il part et s'il s'en va c'est à la dérobée à moins que | ||
+ | le village ne soit abandonné (agⱥr tⱥfⱥta) malheur commun en Abyssinie surtout dans le | ||
+ | pays Amharña. Le t'ⱥka s'il est nommé choum par le Roi, cumule les deux fonctions et si | ||
+ | le choum réside il peut très-bien se passer de mⱥlkⱥña dont l'office n'est pas obligatoire. | ||
+ | si le fils d'un t'ⱥka défunt est trop jeune, sa veuve nomme un t'ⱥka par interim : à défaut de | ||
+ | veuve le plus proche parent <s>même</s> de sa femme nomme et s'il n'y a pas de parens du coté du t'ⱥka | ||
+ | défunt le plus proche parent de sa femme nomme ou gère lui-même. Il n'y a pas d'epoque | ||
+ | fixée pour que l'orphelin entre en office la maxime étant kaamⱥrⱥ kⱥ awⱥka c.a.d. | ||
+ | dès que sa raison est assez mure il entre en office sur sa demande ainsi un enfant | ||
+ | précoce ira à 11 ou 12 ans faire sa demande au choum et reçoit l'investiture de ses | ||
+ | ancètres. Comme le t'ⱥka ne peut quitter le pays au su de ses administrés il n'a pas le | ||
+ | droit de nommer un intérim en cas d'absence. | ||
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+ | Le Choum, le mⱥlkⱥña, le t'ⱥka et le kwadⱥri mangent chacun leur quotepart des contrib. | ||
+ | qu'ils prélèvent. | ||
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+ | ==== vente d'immeubles λ ==== | ||
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+ | à Gondⱥr et dans les environs il n'y a pas de kollo ou grain roti donné aux enfans lors d'une | ||
+ | vente d'immeuble. si c'est un rim ou fief écclésiastique on enregistre la vente par un dⱥbdabi ou | ||
+ | déclaration écrite ordinairement dans le Sönkösar ou livre des vies des Saints. Cet enregistrement se | ||
+ | fait en présence du Lik'ⱥ mⱥtön ou Lik' ecclesiastique et par les soins du alaka qui perçoit alors | ||
+ | six amolé. l'écrivain qui est le 1.er trouvé perçoit trois amole et ces deux sont témoins. s'il y avait | ||
+ | fraude ou surcharge de la part de l'ecrivain consentie par le Lik' et l'alⱥka, leur dⱥbdabi | ||
+ | ou titre serait rectifié en justice d'après le temoignage oral de ceux qui ont entendu dire que | ||
+ | la vente a été faite pour tel prix et surtout d'après le témoignage de gens de bien qui | ||
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