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=== loix coutumières === | === loix coutumières === | ||
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− | dans Gondar appeler d'autres temoins pour | + | |
− | assises à coté de lui seraient admises comme | + | dans Gondar appeler d'autres temoins pour [prouver?] une vente. s'il prévariquait les personnes |
− | part du | + | assises à coté de lui seraient admises comme témoins contre lui. Il perçoit un amole soit de la |
− | vend : et son ministère est facultatif et nullement forcé mais on le préfère à cause de la sanction | + | part du vendeur soit des mains de l'acheteur pour chaque cheval mule vache ou ane qu'on |
+ | vend : et son ministère est facultatif et nullement forcé mais on le préfère à cause de la sanction | ||
qu'il donne à la vente. dölal tokouche (ayant allume le courtier) dit-on. | qu'il donne à la vente. dölal tokouche (ayant allume le courtier) dit-on. | ||
==== immunités des immeubles a ==== | ==== immunités des immeubles a ==== | ||
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La terre franc aleu (röst) d'un marchand ne répond jamais de ses dettes d'où l'axiome | La terre franc aleu (röst) d'un marchand ne répond jamais de ses dettes d'où l'axiome | ||
− | röst na möcht waza | + | röst na möcht waza ayŤⱥlⱥm. patrimoine et epouse [réserve], et encore |
− | et encore | ||
bⱥ wⱥrk' mödr aytarame on n'appelle pas la terre pour une affaire d'or. Il n'y a donc pas | bⱥ wⱥrk' mödr aytarame on n'appelle pas la terre pour une affaire d'or. Il n'y a donc pas | ||
− | d'hypothèque légale ; elle ne peut exister que par déclaration expresse et sous forme de | + | d'hypothèque légale; elle ne peut exister que par déclaration expresse et sous forme de |
− | caution : tⱥlⱥfa | + | caution : tⱥlⱥfa adⱥrgīe mödre (ayant rendu ma terre hypothèque) est l'expression légale |
− | qu'on sanctionne par <u> | + | qu'on sanctionne par <u>föŧöm</u> ou déclaration solennelle. |
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==== prescription b ==== | ==== prescription b ==== | ||
− | bⱥ rⱥdjöm wⱥrrat après un | + | |
− | bⱥ Saffi zⱥmⱥnat après un large espace d'années⎬ | + | bⱥ rⱥdjöm wⱥrrat après un long tems |
+ | bⱥ Saffi zⱥmⱥnat après un large espace d'années⎬ est un axiome qui fait voir que la | ||
prescription même civile n'est pas admise | prescription même civile n'est pas admise | ||
en justice. Cependant elle a lieu de fait par la mort de tous les temoins : S'il en existe on dit: | en justice. Cependant elle a lieu de fait par la mort de tous les temoins : S'il en existe on dit: | ||
− | ba mot yⱥ tⱥrⱥfou | + | ba mot yⱥ tⱥrⱥfou il y a des anciens qui ont |
ba töla yⱥ arⱥfou échappé à la mort qui se | ba töla yⱥ arⱥfou échappé à la mort qui se | ||
− | choumagilöe allⱥ sont reposés à l'ombre de [ | + | choumagilöe allⱥ sont reposés à l'ombre de [sténo]⎬ et alors un seul temoin <s> pourvu</s> suffit |
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pourvu qu'il soit wⱥddo gⱥbba ca.d. que | pourvu qu'il soit wⱥddo gⱥbba ca.d. que | ||
− | la partie adverse l'ait | + | la partie adverse l'ait acceptée, sans quoi |
− | and mösökor | + | and mösökor ayasdⱥnⱥgⱥtⱥm on ne s'effraie pas d'un seul temoin |
− | and ayn ayⱥsrⱥgⱥtⱥm | + | and ayn ayⱥsrⱥgⱥtⱥm on ne foule pas avec un seul œil. ⎬ axiome dont le 2er membre n'est |
− | ⎬ | ||
pas vrai car depuis que j'ai | pas vrai car depuis que j'ai | ||
perdu un oeil j'ai frayé un chemin de Musjⱥwwa' à önarya. | perdu un oeil j'ai frayé un chemin de Musjⱥwwa' à önarya. | ||
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==== gages des domestiques e ==== | ==== gages des domestiques e ==== | ||
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En droit un domestique a action contre son maitre pour recouvrer ses gages et si le maitre | En droit un domestique a action contre son maitre pour recouvrer ses gages et si le maitre | ||
affirme qu'il n'y avait pas de convention le juge fait déclarer par arbitre la quotité de ces gages. | affirme qu'il n'y avait pas de convention le juge fait déclarer par arbitre la quotité de ces gages. | ||
Dans le fait les domestiques de la rive gauche du Tⱥkⱥze n'appellent jamais leurs maitres en justice, | Dans le fait les domestiques de la rive gauche du Tⱥkⱥze n'appellent jamais leurs maitres en justice, | ||
mais en Tögray il en est autrement. | mais en Tögray il en est autrement. | ||
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==== contrainte par corps f ==== | ==== contrainte par corps f ==== | ||
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− | ⎬ | + | si un créancier est maitie (ጌታ) de son débiteur malheureux ou banqueroutier il l'attache |
− | et le fouette car il est juge, creancier | + | baltⱥmorⱥdⱥ asⱥro ayant attache avec (du fer) non limé |
+ | balⱥlfⱥ gⱥrⱥfo ayant fouetté avec (du cuir) non assoupli ⎬ et le fouette car il est juge, creancier | ||
et maitre à la fois comme les patrons | et maitre à la fois comme les patrons | ||
de l'ancienne Rome, ou l'abban des Szomal. si le créancier appelle en justice le débiteur insolvable | de l'ancienne Rome, ou l'abban des Szomal. si le créancier appelle en justice le débiteur insolvable | ||
− | on juge ordinairement que le | + | on juge ordinairement que le creancier lui prȇtera une 2.e fois somme pareille à celle qu'il |
a depensée en pure perte au commerce. Si le débiteur revient sans rien la 2.e fois ou le créancier le | a depensée en pure perte au commerce. Si le débiteur revient sans rien la 2.e fois ou le créancier le | ||
déclare franc et net avec excommunication et alors il n'est plus admis à le poursuivre s'il | déclare franc et net avec excommunication et alors il n'est plus admis à le poursuivre s'il | ||
devient riche ensuite, ou bien il l'appelle en justice et on le condamne à servir son créancier | devient riche ensuite, ou bien il l'appelle en justice et on le condamne à servir son créancier | ||
comme domestique jusqu'à ce que l'accumulation de ses gages fixés d'avance ait payé le | comme domestique jusqu'à ce que l'accumulation de ses gages fixés d'avance ait payé le | ||
− | principal car on ne | + | principal car on ne compte pas les interets. C'est encore une fois le système de l'ancienne |
Rome mais la douceur ou pour mieux dire le laisser aller des moeurs Abyssines empêche de | Rome mais la douceur ou pour mieux dire le laisser aller des moeurs Abyssines empêche de | ||
sentir le vice radical de cette coutume. une exception importante et qui allège ce fardeau du | sentir le vice radical de cette coutume. une exception importante et qui allège ce fardeau du | ||
service personnel est l'usage qui éteint la dette avec la vie du créancier : en d'autres termes le | service personnel est l'usage qui éteint la dette avec la vie du créancier : en d'autres termes le | ||
− | débiteur quoique n'ayant pas | + | débiteur quoique n'ayant pas intégré les debours de son creancier ne doit pas ses services au |
fils de celui-ci dans le cas de mort de son père. car dit l'us Abyssin, le débiteur a été malheureux, | fils de celui-ci dans le cas de mort de son père. car dit l'us Abyssin, le débiteur a été malheureux, | ||
− | + | mais il n'est pas devenu esclave. | |
==== dettes pardonnées g ==== | ==== dettes pardonnées g ==== | ||
− | yⱥ sⱥw lödj and nögör | + | |
− | yⱥ bⱥgⱥlo and dangar | + | yⱥ sⱥw lödj and nögör à l'homme libre une parole |
− | ⎬ | + | yⱥ bⱥgⱥlo and dangar à la mule un fouet. ⎬ axiome qui empêche un creancier de |
poursuivre son débiteur pardonné mais | poursuivre son débiteur pardonné mais | ||
devenu riche ensuite. | devenu riche ensuite. | ||
==== preuve par ecrit h ==== | ==== preuve par ecrit h ==== | ||
+ | |||
une lettre missive n'est qu'un commencement de preuve et exige au moins un temoin pour la | une lettre missive n'est qu'un commencement de preuve et exige au moins un temoin pour la | ||
− | confirmer, | + | confirmer, car, dit-on, tout écrivain peut écrire cette lettre. |
+ | |||
==== saisie de meubles i ==== | ==== saisie de meubles i ==== | ||
+ | |||
un créancier prend partout où il les trouve les meubles de son débiteur qui ne peut pas plaider | un créancier prend partout où il les trouve les meubles de son débiteur qui ne peut pas plaider | ||
− | que ces meubles forment la | + | que ces meubles forment la dot de sa femme. mais celle-ci a son action contre son mari en cas |
de divorce ou de partage entre frères consanquins. | de divorce ou de partage entre frères consanquins. | ||
+ | |||
==== conflit de juridiction j ==== | ==== conflit de juridiction j ==== | ||
− | Lorsqu'on a une action à intenter on peut assigner 1.° bⱥ k'öltöm ( c.a.d. | + | |
+ | Lorsqu'on a une action à intenter on peut assigner 1.° bⱥ k'öltöm (c.a.d. par la moelle ou | ||
personne) par le juge de la personne du defendeur, ainsi l'alaka si c'est un dⱥbtara, le dⱥdj | personne) par le juge de la personne du defendeur, ainsi l'alaka si c'est un dⱥbtara, le dⱥdj | ||
azmat si c'est son agafari ou balambaras. 2° bⱥ bota c.a.d. par le juge du lieu de la | azmat si c'est son agafari ou balambaras. 2° bⱥ bota c.a.d. par le juge du lieu de la | ||
résidence ainsi par l'ⱥŤⱥge si l'on demeure dans l''ⱥŤⱥge bet, par l'Aboun dans l'aboun | résidence ainsi par l'ⱥŤⱥge si l'on demeure dans l''ⱥŤⱥge bet, par l'Aboun dans l'aboun | ||
− | bet par le kⱥntiba dans Gondⱥr | + | bet par le kⱥntiba dans Gondⱥr son sanctuaire etc. Si l'on a deux résidences ce qui arrive |
souvent et que l'action ne s'attache point par le fonds à tel ou tel lieu, l'assigné désigne | souvent et que l'action ne s'attache point par le fonds à tel ou tel lieu, l'assigné désigne | ||
le juge qui lui plait. ainsi moi etranger et ayant loué (baldarⱥbba hoñe) dans l'ⱥŤⱥge | le juge qui lui plait. ainsi moi etranger et ayant loué (baldarⱥbba hoñe) dans l'ⱥŤⱥge | ||
bet ai 3 juges. 1.° le maitre de ma maison car un baldⱥrⱥbba ou locataire est dans le sens | bet ai 3 juges. 1.° le maitre de ma maison car un baldⱥrⱥbba ou locataire est dans le sens | ||
légal un domestique. 2.e l'ⱥŤⱥge ou juge du sanctuaire — 3.° l'Aboun ou chef des blancs en | légal un domestique. 2.e l'ⱥŤⱥge ou juge du sanctuaire — 3.° l'Aboun ou chef des blancs en | ||
− | Abyssinie et j'ai le choix entre ces trois juges. bⱥ | + | Abyssinie et j'ai le choix entre ces trois juges. bⱥ daña tⱥdⱥñ, bⱥtⱥlⱥk'ⱥ wⱥñ dit-on. |
sois jugé par le juge nage dans (l'eau) profonde. | sois jugé par le juge nage dans (l'eau) profonde. | ||
+ | |||
==== adultère k ==== | ==== adultère k ==== | ||
− | La femme adultère nöbrⱥt | + | |
− | ses droits soit à la communauté soit à la dot et une fois que le | + | La femme adultère nöbrⱥt ŧöla töhid s'en va de la maison conjugale en perdant tous |
− | + | ses droits soit à la communauté soit à la dot et une fois que le juge a prononcé la separation | |
le mari ne peut plus pardonner et ramener son épouse car ce serait offenser | le mari ne peut plus pardonner et ramener son épouse car ce serait offenser | ||
le juge. Ce dernier us est celui d'un pays despotique c.a.d. gouverné par la crainte. d'ailleurs | le juge. Ce dernier us est celui d'un pays despotique c.a.d. gouverné par la crainte. d'ailleurs | ||
− | daña yazazⱥl | + | daña yazazⱥl un juge ordonne |
− | K'es yanazⱥzal | + | K'es yanazⱥzal un prêtre <s>fait</s> confesse |
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==== jugemens dans un monastère l ==== | ==== jugemens dans un monastère l ==== | ||
− | Dans les monastères on plaide souvent pour les droits ou parts | + | |
− | moine à dans un | + | Dans les monastères on plaide souvent pour les droits ou parts prenantes que chaque |
+ | moine à dans un legs ou dans un tⱥzkar et l'on y admet des laïcs en qualité d'avocats. | ||
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==== pillage marchands m ==== | ==== pillage marchands m ==== | ||
+ | |||
Lors qu'un chef reconnu qui a des nⱥgarit fait la guerre il respecte toujours les marchands | Lors qu'un chef reconnu qui a des nⱥgarit fait la guerre il respecte toujours les marchands | ||
qui n'ont à craindre que des revoltes de visages isolés car le plus petit rebelle à interȇt à les respecter | qui n'ont à craindre que des revoltes de visages isolés car le plus petit rebelle à interȇt à les respecter | ||
pour qu'on le juge digne d'avoir des nⱥgarit. tout le poids de la guerre tombe sur le cultivateur | pour qu'on le juge digne d'avoir des nⱥgarit. tout le poids de la guerre tombe sur le cultivateur | ||
et lorsqu'on respecte les vaches et bœufs comme en Gojam ce fardeau n'est pas exorbitant vu la | et lorsqu'on respecte les vaches et bœufs comme en Gojam ce fardeau n'est pas exorbitant vu la | ||
− | + | fertilité étonnante du terroir | |
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==== juge local n ==== | ==== juge local n ==== | ||
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bⱥ bota yⱥ tⱥmⱥta öndahon (si l'on intente l'action devant le juge du lieu) on dit; | bⱥ bota yⱥ tⱥmⱥta öndahon (si l'on intente l'action devant le juge du lieu) on dit; | ||
− | gacha bⱥ gajou | + | gacha bⱥ gajou bouclier par sa poignée |
− | sⱥn bⱥ göjou | + | sⱥn bⱥ göjou homme par son Seigneur. |
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==== sociétés commerciales o ==== | ==== sociétés commerciales o ==== | ||
− | + | ||
+ | Quand on est en sociéte (balⱥ okoul) on ne peut intenter action à son associé que si on a pris | ||
la précaution de déclarer la formation de la société un présence de témoins et en cas de dissolution | la précaution de déclarer la formation de la société un présence de témoins et en cas de dissolution | ||
des arbitres choumagilie (anciens) établissent la répartition. Comme le capital des marchands en | des arbitres choumagilie (anciens) établissent la répartition. Comme le capital des marchands en | ||
Abyssinie est peu de chose on est généralement propriétaire de la 1/2 s'il y a deux associés du 1/3 | Abyssinie est peu de chose on est généralement propriétaire de la 1/2 s'il y a deux associés du 1/3 | ||
s'il y en à 3 etc. | s'il y en à 3 etc. | ||
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==== creancier de la soc. commerciale p ==== | ==== creancier de la soc. commerciale p ==== | ||
+ | |||
La coutume commerciale est dans son enfance car les marchands musulmans sont tous étrangers | La coutume commerciale est dans son enfance car les marchands musulmans sont tous étrangers | ||
− | ou pour | + | ou pour mieux dire d'origine étrangère et il n'y a pas long-tems que les Chrétiens ont commencé à faire le |
commerce. on croit me dit-on qu'un creancier social serait payé de préférence au creancier particulier | commerce. on croit me dit-on qu'un creancier social serait payé de préférence au creancier particulier | ||
de l'un des associes. | de l'un des associes. | ||
+ | |||
==== incapacités du clergé q ==== | ==== incapacités du clergé q ==== | ||
− | Si un alaka fesait le commerce on ne l'accuserait pas devant le juge | + | |
− | comme ayant avili le | + | Si un alaka fesait le commerce on ne l'accuserait pas devant le juge civil comne eclesiatique mais |
− | actuel qui le juge et les dommages- | + | comme ayant avili le ቃሚስ፡ k'amis du Roi ce qui est un delit civil. Si l'alaka est emérite c'est l'alaka |
+ | actuel qui le juge et les dommages- interets dependent entièrement de lui et de son conseil. en cas pareil |
Version actuelle datée du 9 décembre 2021 à 17:17
loix coutumières[modifier]
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dans Gondar appeler d'autres temoins pour [prouver?] une vente. s'il prévariquait les personnes assises à coté de lui seraient admises comme témoins contre lui. Il perçoit un amole soit de la part du vendeur soit des mains de l'acheteur pour chaque cheval mule vache ou ane qu'on vend : et son ministère est facultatif et nullement forcé mais on le préfère à cause de la sanction qu'il donne à la vente. dölal tokouche (ayant allume le courtier) dit-on.
immunités des immeubles a[modifier]
La terre franc aleu (röst) d'un marchand ne répond jamais de ses dettes d'où l'axiome röst na möcht waza ayŤⱥlⱥm. patrimoine et epouse [réserve], et encore bⱥ wⱥrk' mödr aytarame on n'appelle pas la terre pour une affaire d'or. Il n'y a donc pas d'hypothèque légale; elle ne peut exister que par déclaration expresse et sous forme de caution : tⱥlⱥfa adⱥrgīe mödre (ayant rendu ma terre hypothèque) est l'expression légale qu'on sanctionne par föŧöm ou déclaration solennelle.
prescription b[modifier]
bⱥ rⱥdjöm wⱥrrat après un long tems
bⱥ Saffi zⱥmⱥnat après un large espace d'années⎬ est un axiome qui fait voir que la
prescription même civile n'est pas admise
en justice. Cependant elle a lieu de fait par la mort de tous les temoins : S'il en existe on dit:
ba mot yⱥ tⱥrⱥfou il y a des anciens qui ont
ba töla yⱥ arⱥfou échappé à la mort qui se
choumagilöe allⱥ sont reposés à l'ombre de [sténo]⎬ et alors un seul temoin pourvu suffit
pourvu qu'il soit wⱥddo gⱥbba ca.d. que
la partie adverse l'ait acceptée, sans quoi
and mösökor ayasdⱥnⱥgⱥtⱥm on ne s'effraie pas d'un seul temoin and ayn ayⱥsrⱥgⱥtⱥm on ne foule pas avec un seul œil. ⎬ axiome dont le 2er membre n'est pas vrai car depuis que j'ai perdu un oeil j'ai frayé un chemin de Musjⱥwwa' à önarya.
gages des domestiques e[modifier]
En droit un domestique a action contre son maitre pour recouvrer ses gages et si le maitre affirme qu'il n'y avait pas de convention le juge fait déclarer par arbitre la quotité de ces gages. Dans le fait les domestiques de la rive gauche du Tⱥkⱥze n'appellent jamais leurs maitres en justice, mais en Tögray il en est autrement.
contrainte par corps f[modifier]
si un créancier est maitie (ጌታ) de son débiteur malheureux ou banqueroutier il l'attache baltⱥmorⱥdⱥ asⱥro ayant attache avec (du fer) non limé balⱥlfⱥ gⱥrⱥfo ayant fouetté avec (du cuir) non assoupli ⎬ et le fouette car il est juge, creancier et maitre à la fois comme les patrons de l'ancienne Rome, ou l'abban des Szomal. si le créancier appelle en justice le débiteur insolvable on juge ordinairement que le creancier lui prȇtera une 2.e fois somme pareille à celle qu'il a depensée en pure perte au commerce. Si le débiteur revient sans rien la 2.e fois ou le créancier le déclare franc et net avec excommunication et alors il n'est plus admis à le poursuivre s'il devient riche ensuite, ou bien il l'appelle en justice et on le condamne à servir son créancier comme domestique jusqu'à ce que l'accumulation de ses gages fixés d'avance ait payé le principal car on ne compte pas les interets. C'est encore une fois le système de l'ancienne Rome mais la douceur ou pour mieux dire le laisser aller des moeurs Abyssines empêche de sentir le vice radical de cette coutume. une exception importante et qui allège ce fardeau du service personnel est l'usage qui éteint la dette avec la vie du créancier : en d'autres termes le débiteur quoique n'ayant pas intégré les debours de son creancier ne doit pas ses services au fils de celui-ci dans le cas de mort de son père. car dit l'us Abyssin, le débiteur a été malheureux, mais il n'est pas devenu esclave.
dettes pardonnées g[modifier]
yⱥ sⱥw lödj and nögör à l'homme libre une parole yⱥ bⱥgⱥlo and dangar à la mule un fouet. ⎬ axiome qui empêche un creancier de poursuivre son débiteur pardonné mais devenu riche ensuite.
preuve par ecrit h[modifier]
une lettre missive n'est qu'un commencement de preuve et exige au moins un temoin pour la confirmer, car, dit-on, tout écrivain peut écrire cette lettre.
saisie de meubles i[modifier]
un créancier prend partout où il les trouve les meubles de son débiteur qui ne peut pas plaider que ces meubles forment la dot de sa femme. mais celle-ci a son action contre son mari en cas de divorce ou de partage entre frères consanquins.
conflit de juridiction j[modifier]
Lorsqu'on a une action à intenter on peut assigner 1.° bⱥ k'öltöm (c.a.d. par la moelle ou personne) par le juge de la personne du defendeur, ainsi l'alaka si c'est un dⱥbtara, le dⱥdj azmat si c'est son agafari ou balambaras. 2° bⱥ bota c.a.d. par le juge du lieu de la résidence ainsi par l'ⱥŤⱥge si l'on demeure dans lⱥŤⱥge bet, par l'Aboun dans l'aboun bet par le kⱥntiba dans Gondⱥr son sanctuaire etc. Si l'on a deux résidences ce qui arrive souvent et que l'action ne s'attache point par le fonds à tel ou tel lieu, l'assigné désigne le juge qui lui plait. ainsi moi etranger et ayant loué (baldarⱥbba hoñe) dans l'ⱥŤⱥge bet ai 3 juges. 1.° le maitre de ma maison car un baldⱥrⱥbba ou locataire est dans le sens légal un domestique. 2.e l'ⱥŤⱥge ou juge du sanctuaire — 3.° l'Aboun ou chef des blancs en Abyssinie et j'ai le choix entre ces trois juges. bⱥ daña tⱥdⱥñ, bⱥtⱥlⱥk'ⱥ wⱥñ dit-on. sois jugé par le juge nage dans (l'eau) profonde.
adultère k[modifier]
La femme adultère nöbrⱥt ŧöla töhid s'en va de la maison conjugale en perdant tous
ses droits soit à la communauté soit à la dot et une fois que le juge a prononcé la separation
le mari ne peut plus pardonner et ramener son épouse car ce serait offenser
le juge. Ce dernier us est celui d'un pays despotique c.a.d. gouverné par la crainte. d'ailleurs
daña yazazⱥl un juge ordonne
K'es yanazⱥzal un prêtre fait confesse
jugemens dans un monastère l[modifier]
Dans les monastères on plaide souvent pour les droits ou parts prenantes que chaque moine à dans un legs ou dans un tⱥzkar et l'on y admet des laïcs en qualité d'avocats.
pillage marchands m[modifier]
Lors qu'un chef reconnu qui a des nⱥgarit fait la guerre il respecte toujours les marchands qui n'ont à craindre que des revoltes de visages isolés car le plus petit rebelle à interȇt à les respecter pour qu'on le juge digne d'avoir des nⱥgarit. tout le poids de la guerre tombe sur le cultivateur et lorsqu'on respecte les vaches et bœufs comme en Gojam ce fardeau n'est pas exorbitant vu la fertilité étonnante du terroir
juge local n[modifier]
bⱥ bota yⱥ tⱥmⱥta öndahon (si l'on intente l'action devant le juge du lieu) on dit; gacha bⱥ gajou bouclier par sa poignée sⱥn bⱥ göjou homme par son Seigneur.
sociétés commerciales o[modifier]
Quand on est en sociéte (balⱥ okoul) on ne peut intenter action à son associé que si on a pris la précaution de déclarer la formation de la société un présence de témoins et en cas de dissolution des arbitres choumagilie (anciens) établissent la répartition. Comme le capital des marchands en Abyssinie est peu de chose on est généralement propriétaire de la 1/2 s'il y a deux associés du 1/3 s'il y en à 3 etc.
creancier de la soc. commerciale p[modifier]
La coutume commerciale est dans son enfance car les marchands musulmans sont tous étrangers ou pour mieux dire d'origine étrangère et il n'y a pas long-tems que les Chrétiens ont commencé à faire le commerce. on croit me dit-on qu'un creancier social serait payé de préférence au creancier particulier de l'un des associes.
incapacités du clergé q[modifier]
Si un alaka fesait le commerce on ne l'accuserait pas devant le juge civil comne eclesiatique mais comme ayant avili le ቃሚስ፡ k'amis du Roi ce qui est un delit civil. Si l'alaka est emérite c'est l'alaka actuel qui le juge et les dommages- interets dependent entièrement de lui et de son conseil. en cas pareil