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patrimoniales. c'est une honte de vendre son röst mais quand on l'a fait l'acheteur | patrimoniales. c'est une honte de vendre son röst mais quand on l'a fait l'acheteur | ||
ne peut le revendre sans en prevenir le vendeur primitif qui a toujours la | ne peut le revendre sans en prevenir le vendeur primitif qui a toujours la | ||
faculté de reprendre son patrimoine même en donnant un prix moindre que | faculté de reprendre son patrimoine même en donnant un prix moindre que | ||
l'étranger. La vente d'un röst est donc legalement une vente à rémeré. | l'étranger. La vente d'un röst est donc legalement une vente à rémeré. | ||
− | + | cependant le réméré ne s'étend pas au delà du deuxième degré. p. ex : | |
− | + | gⱥbray vend son patrimoine à tⱥsfay qui le revend du consentement | |
− | de | + | de gⱥbray à zⱥ rafael. Ce dernier voulant vendre à son tour est tenu |
− | d'en prevenir | + | d'en prevenir tⱥsfay mais n'a rien à faire avec gⱥbray car c'est parce |
que la terre est patrimoniale qu'on prévient le dernier vendeur. | que la terre est patrimoniale qu'on prévient le dernier vendeur. | ||
une autre coutume qui n'existe pas à Adwa a force de loi dans | une autre coutume qui n'existe pas à Adwa a force de loi dans | ||
− | le | + | le Sⱥrawⱥy. Deux frères se partagent leur patrimoine : l'un d'eux veut |
vendre et trouve un acheteur à vingt talaris. son frère a de droit la | vendre et trouve un acheteur à vingt talaris. son frère a de droit la | ||
préférence s'il offre le même prix au même 15 ou 12 ou même dix | préférence s'il offre le même prix au même 15 ou 12 ou même dix | ||
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l'intégrité du patrimoine. | l'intégrité du patrimoine. | ||
− | + | La mère de Baynⱥsay vendit sa maison cinquante toges qui | |
− | furent payées. quelques mois après le frère de la vendeuse revint de | + | furent payées. quelques mois après le frère de la vendeuse revint de Gondⱥr |
et à son arrivée à Adwa exigea le remeré qui eut lieu sur la restitution | et à son arrivée à Adwa exigea le remeré qui eut lieu sur la restitution | ||
− | du prix. Le frère avait droit d'être consulté sur la vente du | + | du prix. Le frère avait droit d'être consulté <s>pour</s> sur la vente du patrimoine |
− | + | qu'il voulait conserver entier. la vendeuse était veuve. | |
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Quand on a acquis une terre ou rassemblé tous les enfant et on leur donne | Quand on a acquis une terre ou rassemblé tous les enfant et on leur donne | ||
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pour 50 ou 60 années ; car les vieillards diront : j'ai mangé le kollo à la vente de | pour 50 ou 60 années ; car les vieillards diront : j'ai mangé le kollo à la vente de | ||
tel bien. s'il y a discussion après la mort de tous les témoins oculaires on a recours aux | tel bien. s'il y a discussion après la mort de tous les témoins oculaires on a recours aux | ||
− | temoins auriculaires | + | temoins auriculaires qui s'ils sont d'accord, font loi. |
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Pour les champs on emploie les pierres bornes appelées [réserve] et on use | Pour les champs on emploie les pierres bornes appelées [réserve] et on use | ||
− | en outre de | + | en outre de <u>mⱥtaña</u> pour arpenter mais sans s'inquiéter des surfaces car si la |
péripherie est une figure irrégulière, on s'en tire en établissant les longueurs de plusieurs | péripherie est une figure irrégulière, on s'en tire en établissant les longueurs de plusieurs | ||
diagonales. | diagonales. | ||
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− | Dans le | + | ==== hypothèques ζ ==== |
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+ | Dans le Sⱥrawe on connait le prêt sur hypothèque mais jamais pour une | ||
somme plus grande que dix $ car personne ne veut prêter davantage. si l'emprunteur | somme plus grande que dix $ car personne ne veut prêter davantage. si l'emprunteur | ||
ne peut passer au terme convenu et ne reussit pas à obtenir une prolongation | ne peut passer au terme convenu et ne reussit pas à obtenir une prolongation | ||
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n'a aucun recours ce qui est un grand défaut dans la coutume. | n'a aucun recours ce qui est un grand défaut dans la coutume. | ||
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Toute la terre du Gojam est terre de fief. Quand un homme est trop | Toute la terre du Gojam est terre de fief. Quand un homme est trop | ||
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un quart de grain comme droit de propriété. Si un homme meurt sans parens | un quart de grain comme droit de propriété. Si un homme meurt sans parens | ||
son fief revient de droit à son seigneur. Dans le Gojam il n'y a pas de ventes de biens | son fief revient de droit à son seigneur. Dans le Gojam il n'y a pas de ventes de biens | ||
− | fonds. une petite portion du | + | fonds. une petite portion du Sⱥrawe consiste en röst |
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− | hypothèques | + | ==== hypothèques θ ==== |
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+ | D. hagos de Yⱥha me dit que si le preteur <s>forme</s> sur hypothèque forme | ||
recours contre l'acheteur du bien hypothéqué ce dernier le paie puis forme son | recours contre l'acheteur du bien hypothéqué ce dernier le paie puis forme son | ||
recours contre le vendeur de mauvaise fois | recours contre le vendeur de mauvaise fois | ||
− | fiefs d'eglise | + | |
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+ | les fiefs d'une Eglise sont héréditaires et s'ils tombent en quenouille la | ||
+ | femme donne la 1/2 du produit de son fief à un dⱥbtⱥra ou chantre qui | ||
+ | officie pour le fief. | ||
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+ | Dans Yⱥha le propriétaire d'un fief qui ne peut le labourer faute de | ||
+ | moyens est obligé de le ceder à son plus proche parent qui lui donne la moitié | ||
+ | du produit moins la semence. Au bout de deux récoltes le feudataire doit | ||
+ | semer lui-même ou céder tout à fait. | ||
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+ | on ne peut deshériter son enfant même naturel ou adulterin mais on | ||
+ | peut avantager l'un des enfans ce qu'on nomme goümⱥt. La mère d'un | ||
+ | enfant adultérin nomme son père après la mort du mari seulement, et | ||
+ | sous sentence d'excommunication si elle ment. C'est la mère d'un enfant | ||
+ | naturel qui a seule droit de nommer son père. les enfans naturels | ||
+ | partagent <u>également</u> avec les enfans légitimes. L'adoption par la mammelle | ||
+ | a seulement force à l'ouest du Takaze. à l'Est il equivaut simplement à | ||
+ | une demande de protection. La mère de D. Echeto musulmane convertie et femme | ||
+ | d'un prêtre déclara après sa mort que le père de cet enfant était D. Oubi : celui-ci | ||
+ | fit administrer le serment et reçut ensuite l'enfant adultérin comme son | ||
+ | fils, le nomma dⱥdjⱥzmat' etc. | ||
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+ | 2 juillet. Auj. dans le dⱥdj salam de l'eglise d'abounⱥ abi özgi on m'a dit | ||
+ | que le mahbⱥr se compose de douze officiers. 1.° Alaka un gouverneur de toute l'eglise. | ||
+ | 2.° mⱥrigeta qui remplace l'Alaka en son absence. 3.° zöösⱥdⱥbr ou remplaçant | ||
+ | du n.°2 3. kⱥñ geta 4 gera geta ces deux gouvernent de l'intérieur de l'eglise 5.° beyt | ||
+ | tⱥbbak'i geta surveille les portiers et les degradations dans les murailles etc 6. | ||
+ | deuxième du même titre. 7 et 8 deux ömfömot') qui règlent le service et le tour de | ||
+ | role des prêtres et dⱥbtara. ces deux-ci n'ont pas droit de juger. 9 et 10 k'ⱥñ et | ||
+ | gera mⱥt'ⱥne qui gouvernent la mangeaille, reçoivent de droit dix pains et un | ||
+ | madⱥga de bière à chaque tⱥzkⱥr et convoquent le mahbⱥr d'après l'ordre de | ||
+ | l'alaka ou de son représentant. Tous les fonctionnaires ci-dessus sont dⱥbtara. 11 | ||
+ | gⱥbⱥz <u>prêtre</u> qui fait rentrer et conserve les contributions. 12 ök'a beyt qui |
Version actuelle datée du 2 juin 2021 à 12:14
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loix coutumières[modifier]
0
ventes à réméré α[modifier]
D'après zⱥnⱥböch toutes les terres d'adi zⱥrma sont des röst c.a.d. terres patrimoniales. c'est une honte de vendre son röst mais quand on l'a fait l'acheteur ne peut le revendre sans en prevenir le vendeur primitif qui a toujours la faculté de reprendre son patrimoine même en donnant un prix moindre que l'étranger. La vente d'un röst est donc legalement une vente à rémeré. cependant le réméré ne s'étend pas au delà du deuxième degré. p. ex : gⱥbray vend son patrimoine à tⱥsfay qui le revend du consentement de gⱥbray à zⱥ rafael. Ce dernier voulant vendre à son tour est tenu d'en prevenir tⱥsfay mais n'a rien à faire avec gⱥbray car c'est parce que la terre est patrimoniale qu'on prévient le dernier vendeur.
une autre coutume qui n'existe pas à Adwa a force de loi dans le Sⱥrawⱥy. Deux frères se partagent leur patrimoine : l'un d'eux veut vendre et trouve un acheteur à vingt talaris. son frère a de droit la préférence s'il offre le même prix au même 15 ou 12 ou même dix $ seulement car, dit la coutume, il est important de conserver l'intégrité du patrimoine.
La mère de Baynⱥsay vendit sa maison cinquante toges qui
furent payées. quelques mois après le frère de la vendeuse revint de Gondⱥr
et à son arrivée à Adwa exigea le remeré qui eut lieu sur la restitution
du prix. Le frère avait droit d'être consulté pour sur la vente du patrimoine
qu'il voulait conserver entier. la vendeuse était veuve.
témoins acte public δ[modifier]
Quand on a acquis une terre ou rassemblé tous les enfant et on leur donne du kollo ou grain roti à manger. Par ce moyen on s'assure des témoins de l'achat pour 50 ou 60 années ; car les vieillards diront : j'ai mangé le kollo à la vente de tel bien. s'il y a discussion après la mort de tous les témoins oculaires on a recours aux temoins auriculaires qui s'ils sont d'accord, font loi.
arpentage ε[modifier]
Pour les champs on emploie les pierres bornes appelées [réserve] et on use en outre de mⱥtaña pour arpenter mais sans s'inquiéter des surfaces car si la péripherie est une figure irrégulière, on s'en tire en établissant les longueurs de plusieurs diagonales.
hypothèques ζ[modifier]
Dans le Sⱥrawe on connait le prêt sur hypothèque mais jamais pour une somme plus grande que dix $ car personne ne veut prêter davantage. si l'emprunteur ne peut passer au terme convenu et ne reussit pas à obtenir une prolongation le prêteur laboure et recolte lui-même le champ. mais si l'emprunteur vend en l'absence du prêteur qui n'a pas fait opposition avant le paiement, ce dernier n'a aucun recours ce qui est un grand défaut dans la coutume.
Gojam η[modifier]
Toute la terre du Gojam est terre de fief. Quand un homme est trop pauvre pour labourer sa terre, son plus proche parent s'en charge et lui donne un quart de grain comme droit de propriété. Si un homme meurt sans parens son fief revient de droit à son seigneur. Dans le Gojam il n'y a pas de ventes de biens fonds. une petite portion du Sⱥrawe consiste en röst
hypothèques θ[modifier]
D. hagos de Yⱥha me dit que si le preteur forme sur hypothèque forme
recours contre l'acheteur du bien hypothéqué ce dernier le paie puis forme son
recours contre le vendeur de mauvaise fois
fiefs d'eglise ι[modifier]
les fiefs d'une Eglise sont héréditaires et s'ils tombent en quenouille la femme donne la 1/2 du produit de son fief à un dⱥbtⱥra ou chantre qui officie pour le fief.
fiefs dans Yⱥha κ[modifier]
Dans Yⱥha le propriétaire d'un fief qui ne peut le labourer faute de moyens est obligé de le ceder à son plus proche parent qui lui donne la moitié du produit moins la semence. Au bout de deux récoltes le feudataire doit semer lui-même ou céder tout à fait.
on ne peut deshériter son enfant même naturel ou adulterin mais on peut avantager l'un des enfans ce qu'on nomme goümⱥt. La mère d'un enfant adultérin nomme son père après la mort du mari seulement, et sous sentence d'excommunication si elle ment. C'est la mère d'un enfant naturel qui a seule droit de nommer son père. les enfans naturels partagent également avec les enfans légitimes. L'adoption par la mammelle a seulement force à l'ouest du Takaze. à l'Est il equivaut simplement à une demande de protection. La mère de D. Echeto musulmane convertie et femme d'un prêtre déclara après sa mort que le père de cet enfant était D. Oubi : celui-ci fit administrer le serment et reçut ensuite l'enfant adultérin comme son fils, le nomma dⱥdjⱥzmat' etc.
2 juillet. Auj. dans le dⱥdj salam de l'eglise d'abounⱥ abi özgi on m'a dit que le mahbⱥr se compose de douze officiers. 1.° Alaka un gouverneur de toute l'eglise. 2.° mⱥrigeta qui remplace l'Alaka en son absence. 3.° zöösⱥdⱥbr ou remplaçant du n.°2 3. kⱥñ geta 4 gera geta ces deux gouvernent de l'intérieur de l'eglise 5.° beyt tⱥbbak'i geta surveille les portiers et les degradations dans les murailles etc 6. deuxième du même titre. 7 et 8 deux ömfömot') qui règlent le service et le tour de role des prêtres et dⱥbtara. ces deux-ci n'ont pas droit de juger. 9 et 10 k'ⱥñ et gera mⱥt'ⱥne qui gouvernent la mangeaille, reçoivent de droit dix pains et un madⱥga de bière à chaque tⱥzkⱥr et convoquent le mahbⱥr d'après l'ordre de l'alaka ou de son représentant. Tous les fonctionnaires ci-dessus sont dⱥbtara. 11 gⱥbⱥz prêtre qui fait rentrer et conserve les contributions. 12 ök'a beyt qui