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bⱥ mⱥtⱥbou yⱥ ŧanⱥk'ⱥ
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afou [bⱥ?] kⱥ'ban yⱥ tⱥlⱥkⱥlⱥkⱥ
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ont eu des enfans de leur femme, qui ont trafiqué avec leur
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propre bien, qui ont le col entouré d'un matⱥb qui ont rincé
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leur bouche avec la Sainte communion, en un mot de gens pieux
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établis et connus. De cette façon le témoignage oral informe une
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preuve par écrit.
  
  
 
==== reméré b  ====
 
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Si un homme a vendu un héritage qui formait indivis entre lui et une personne absente
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celle-ci à son retour a le droit de reprendre son héritage en citant l'axiome juridique suivant :
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ha ayn rouk'o trop loin pour l’œil
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ha ödj tⱥlko trop profond pour la main }
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pour expliquer son silence. Dans ce cas l'acheteur
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perd son argent s'il n'a eu soin de faire donner
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caution et cette caution n'a pas alors d'action contre le propriétaire reintégré.
  
  
 
==== confiscation d'heritage c  ====
 
==== confiscation d'heritage c  ====
  
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Si un homme en place comme Ras ou dⱥdjazmat' s'empare d'un héritage on attend une
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occasion favorable pour se faire réintégrer d'après l'axiome ci-contre:
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daña siwatta tⱥnⱥgⱥr quand un juge vient parle
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wanz sigwⱥdⱥl tⱥchagⱥr quand une rivière baisse, traverse
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qui me parait incompatible avec toute espèce de proscription.
  
 
==== axiome Sur le pouv. du Roi d  ====
 
==== axiome Sur le pouv. du Roi d  ====
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Cependant si le <u>nögous</u> lui-même
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a pris la terre on admet qu'il en a le droit selon
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l'axiome ci-contre qui signifie que le Roi peut
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t'af itⱥkⱥlal il plante le bout d'une branche
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Sör inⱥkⱥlal il arrache la racine }
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66 a
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déposséder un père pour donner au plus petit au dernier de ses enfants. Aujourd'hui cependant si le
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nögous prenait un rim on lui en contesterait le droit en disant que puisqu'il n'a pas fondé de
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<u>rim</u> il n'a pas le droit d'en abolir. Si le nögous d'aujourd'hui gagné pas le Ras ou dⱥdjazmat'
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prenait un <u>röst</u> on attendrait la mort de ce Ras selon l'axiome c et l'on plaiderait séduction
  
  
 
==== seduction e  ====
 
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selon l'axiome ci-contre on serait reintégré
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lödj bⱥ k'ⱥlⱥbⱥt enfant par une baque
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dⱥmmⱥt bⱥ wattⱥt chat par du lait
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alors par un autre Ras ou dⱥdjazmat' mais si
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le Roi avait confisqué l'héritage au profit d'un des membres de la famille royale il y aurait eu
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possession Royale contre laquelle on ne peut plaider. En d'autres termes le Roi est le maitre de la
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terre maxime despotique qui n'est contrebalancée que par la puissance héréditaire des [Tⱥka?].
  
  
 
==== immunité f  ====
 
==== immunité f  ====
  
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Du tems des Rois Gondⱥr ne payait pas d'impot d'où
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l'axiome f.
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ⱥndjⱥra bⱥ sⱥfed pain sur plat
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amole bⱥ gamⱥd yallⱥ amole [bⱥrom?] dans sa corde
  
 
==== redevances g  ====
 
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Aujourd'hui cependant il paie un sel par
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feu annuellement et jusqu'à l'arrivée de l'Aboun chaque feu donnait aussi en sel impot dit:
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<u>yⱥ aboun mⱥgⱥjia</u> qui a produit au moins 10 000$ dont D. Oubie garda 2000$. cependant
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aŧe koso bitatou quand le Roi but le koso
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dⱥrba betot' kⱥzⱥno les gens de dⱥrbabet s'affligèrent             
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quelques parties de Gondⱥr furent baties sur
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redevance comme dⱥrba bet qui devait
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un boeuf chaque 2 mois pour la viande que mange le Roi après le koso, d'où le dicton g. les gens du
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ras gⱥbya devaient un pain par maison chaque fois que le Roi tenait adⱥrach c.a.d. fesait manger
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chez lui. on applique aussi à un impot inoui ou autre illégalité l'axiome bizarre :
  
 
==== illégalité h ====
 
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ala göbi yⱥtⱥgⱥbba entrer où cela ne convient pas
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ha chⱥmma yⱥ tⱥŧⱥfⱥ dabba c'est faire un dabba en écrivant sur une toge
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où le dabba est le vetement
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en cuir des moines
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et est ici identifié avec le parchemin.
  
  
 
==== punition du vol i ====
 
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Dans Gondⱥr les voleurs sont jugés par le nögous. au 1.er vol on <s>le</s> fouette autour du
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marché avec le fouet du laboureur : c'est ce qu'on appelle yⱥ aŧe mⱥkⱥr ou le conseil paternel
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du Roi à la 1ère récidive on coupe la main droite : à la 3e on pend le voleur sur l'adⱥbabay.
  
  
 
==== arbitres ii ====
 
==== arbitres ii ====
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lors d'une action pour dommages interets lors de coups portés sans mort on s'adresse au daña qui ordonne en
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général de nommer des arbitres ou choumagilie, un nombre de 5 ou 7 ce qui est un reste de salgan Galla. 
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le daña choisit un de ces arbitres comme chef c.a.d. pour être yⱥ choumagilie daña, et ils arbitrent
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61 a
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dans la maison de l'un d'eux. S'ils arbitrent p. ex. deux wakkⱥt d'or ils prient le plaignant d'en
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pardonner la 1/2 par égard pour les arbitres. ensuite les parties vont devant le <u>daña</u> ou juge et comme
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en définitif on a adjugé un wakkⱥt le condamné paie un wakkⱥt au daña comme frais de
  
  
 
==== dommages interêts j ====
 
==== dommages interêts j ====
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justice, et là s'arrêtent ordinair.t ses débours car il est honteux d'exiger des dommages interets d'où
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l'axiome j qui est cite comme
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impossibilité.
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bⱥ kasa yⱥ k'ⱥbⱥrⱥ devenu riche par dommages intérêts
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bag wat yⱥ sⱥkⱥrⱥ yallⱥm devenu ivre par du petit lait
  
  
 
==== hypothèques k ====
 
==== hypothèques k ====
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si le propriétaire d'un <u>röst</u> emprunte 10$ p.ex. en donnant pour gage sa terre (chose rare car
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on préfère la caution qui possède maison et femme légitime) et va commercer : s'il revient sans le sel
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(sans le sol) on assemble des arbitres qui décident ordinairement que le prêteur donnera encore 10
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autre talari au marchand malheureux car il est cruel dit-on de le priver de son bien pour un
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seul coup de la fortune. mais au 2e échec on l'oblige à vendre son röst ou héritage pour
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payer son créancier. le droit Abyssin est très-paternel en ceci.
  
  
 
==== prescription talion l ====
 
==== prescription talion l ====
  
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l'axiome c est absolu. il n'y a point de prescription soit civile soit criminelle. Pour le cas de
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mort ou de blessures graves on suit à la lettre la règle du talion. un enfant tomba d'un arbre
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sur un autre enfant qu'il tua. La mère de ce dernier comme dⱥmmⱥña (plus proche parent sur
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lequel tomba le devoir de venger le sang) s'adressa au juge qui décida qu'elle pouvait très-
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legalement tuer le meurtrier de son fils en tombant sur lui du haut d'un arbre. on conçoit
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qu'elle s'y refusa et la chose en resta là.
  
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==== dⱥm<s>m</s>ⱥña m  ====
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Le dⱥm<s>m</s>ⱥña est le plus proche parent naturel. à son défaut c'est le fils adoptif (yⱥ tout lödj
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ou fils de la mammelle) ou le fils <s>pu</s> d'adoption putative (yⱥ k'al kidan lödj)ou même le
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domestique. le désir de venger le sang va si loin que si le camarade accidentel d'un homme
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tué sur le <u>brⱥha</u> ou desert, tue le meurtrier on le regarde comme innocent de tout sang
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puis qu'il est devenu dⱥmmⱥña par circonstance.
  
  
 
==== donations n ====
 
==== donations n ====
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une donation excessive est reduite après la mort du donateur : <s>car</s> à cet effet on regarde
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le donataire s'il n'est pas de la famille comme un enfant d'adoption présumée (yⱥ k'ⱥl
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kidan lödj) : il rapporte la donation à la masse de l'heritage où il reçoit une part
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prenante égale à celle d'un autre enfant et rien de plus.
  
  
 
==== testament o ====
 
==== testament o ====
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Les testamens sont reçus oralement par des anciens mais souvent par le confesseur seul.t
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comme fit le Lik' Atkou. Si le confesseur déclare même sous serment avoir été institué à la
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place de l'héritier naturel il est mis hors cour malgré la prédominance de droit ecclésiastique
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en Abyssinie.
  
  
 
==== jurisdiction p ====
 
==== jurisdiction p ====
 +
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bⱥ houlⱥt daña aymwagⱥdou Comme dans tous les pays du monde on ne peut pas déférer une même cause
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be houlⱥt batör aymⱥttou sauf le cas d'appel, a<s>au même</s> deux  juges d'où l'axiome p c'est à dire on ne plaide
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pas devant deux juges : on ne frappe pas avec deux batons.
  
  
 
==== Roi q ====
 
==== Roi q ====
  
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La jurisdiction est très-faible en Abyssinie d'où est né l'axiome q qu'on cite pour revenir sur le jugement
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nögous hⱥ motⱥ sⱥdⱥt d'un roi défunt c-a-d. après la mort du Roi exil : après le coucher du soleil
 +
ŧahay ha gⱥbba ⱥrbⱥt ténèbres. Cependant si la ligne suivie par le Roi défunt est<s>suivie</s> continuée on peut répondre
 +
aŧe mⱥdⱥb c.a.d. l'aŧe est le siège, la Reine est l'appui ou en d'autres termes les conseillers du Roi sont
 +
ytege gⱥdⱥb solidaires de sa sentence. l'axiome q montre la faiblesse des coutumes Abyssines.
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==== r ====
 
==== r ====
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une femme n'est admise à ester en justice ou à être caution qu'autant qu'elle est propriétaire de son
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set bⱥtawⱥk' fait et non en puissance de mari car dans ce dernier cas on lui expliquerait l'axiome s
  
  
 
==== s ====
 
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bⱥ wand ialⱥk' c.a.d. bien qu'une femme sache que (son procès) finisse par un homme. Si la femme est
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seule et propriétaire c'est le cas d'appliquer l'axiome: yⱥ set afele yⱥ bⱥgⱥlo mⱥdöu tⱥwatallⱥt'.
 +
une femme bavarde (qui se mêle de ce qui ne la concerne pas) sera caution pour (la vente
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d'une) mule.
 +
  
 
==== caution juridique t ====
 
==== caution juridique t ====
  
ont ees des enfans de leur femme qui ont trafiqué avec leus
 
ba michtou malado
 
40
 
propre bien, qui ont le col entoure d'un matab qui ont rincé
 
ba k'abtou nagado
 
preuves par
 
22
 
leur bouche avec la Sainte communion, en un mot de gens pieux
 
ba matabou ya tanak'a
 
ocrit
 
afoce ba koiban ya talakalaka étables et connus. de cette façon le témoignage oral informe une
 
preuve par écrit.
 
si un homme à jendu un heritage qui formait indives entre lui et une personne absenté
 
resère
 
celle-ci à son retour à le droit de reprendle son héritage eu estant l'exiome juridique suivant
 
pour excpl quer son sélence. Dans ce cas l'acheteur
 
ba ayn rouk'o trop loin pour l'eaif
 
β
 
ha ödj talko trop profond pour la mains plir son argent s'il n'a eu soin de faire donner
 
carction et cette cantion n'a pas alors d'action contre le propriétaire reintègré.
 
si un homme en place comme Ras ou dadjazmat s'empare d'un hévitage on attend un
 
occasion favorable pour se faire
 
confiscation
 
daña siwatta tanagar quand un juge vient parle
 
d'héritage
 
wanz sigwadal tachagar quand une rivière baisse, traverse )reintègrer d'après l'exiomn cicontre
 
qui me narait en comsatiblé avec toute espèce de proscription. Cependant si le nögous lui-même
 
ε
 
af itakalal il plante à bout d'une branche à pris la terre on admet qu'il en a le drait selon
 
l'idrcormé ci-contre qui signifié que le Roi pent 68 à
 
axriome sur
 
Sörinakalal il arrache la racine
 
déposséder un père pour donner au plus petit au dernier de ses enfans. Aujour d'hui cépendant si le
 
le pouv. d'e Roi
 
nögous prenait un rim on lui en contesterait le drait en disant que puisqu'il n'a pas fonté de
 
λ
 
reni il n'a pas le droit d'in abolir. Si le nögous d'aujour d'hui gagné pas le Ras ou dadjazmat
 
menait un roxt on attendrgit la mort dece Ras seton l'axcome  et l'on plaiderait seduction
 
lodj ba k'alabat enfant par une baguer selon l'ax iome c contre. on serait reintègré
 
seduction
 
dainmat ba wattat chat par du lait Galor par un autre Ras ou dadjazmat mais si
 
β
 
le Roi avait confisqué l'heritage au profit d'un des membres de la famille roya le il y aurait lni
 
possession Roysale contre laquelle on ne peut plaider. En d'autres termes le Roi est le maitre de la
 
terre maxime despotique qui n'est contrebalancce que par la puissance hérésétaire des Taka
 
1 Du tems des Rois Gondar ne payait pas d'impot d'où
 
lain sur plat
 
immunité
 
andjara ba Sakli
 
mole ba gamad yallandamole dans sa corda) l'axiome K. Aujourd'hui cessendant il paie un sel par
 
feu annuellement et jusqu'à l'arrivée de l'Aboun chaque feu donnait aussi en sel impot dit.
 
ya aboun magagia qui a produit au moins 10 000$ dont D. Oubie garda 200 0$. apendant
 
quelques parties de Gondar fièrent batics sur
 
quanc le Roi out le koso,
 
odevances
 
et te koso bitatou
 
darba betot kazano les gens de darba bet s'afligèrent) rédévance comme darba bet qui devait
 
ε
 
un bœuf chaque e mois pour la viande que mange le Roi après le koro, d'où le dicton t. les gens du
 
nas gabya devaient un pain par maison chaque fois que le Roi tenait avarach z a.d. férait manges
 
chez lei. on applique aussi à un impot inoiie ou entre 2l4
 
entres oû cela ice couvient prasrdetité l'ariome birberre ; o le
 
où le dabba est le vétem
 
illégalité
 
cela göbi yatagabba
 
ha chamma ya tatafa dabba c'est faire un dabba en écrivant sur une loge)) eut l'en cuir des moines
 
λ
 
es et ici ientifie avec le par chemin
 
Dans Gondar les voleurs sont jugés par le nögous. au 1.er vol ou la fouette autour du
 
punetion
 
marché avec le fonet du laboureur ? c'est ce qu'on appelle ya ate maka ou le conseil patirnel
 
du vol)
 
du Roi à la 1ère récidive ou coupe la main droite : à la 3e on pendite vo leur our l'adababay
 
ors A'une action pour dommages interets lors de coups portes sans port on s'adresse au daña qui ordonné en
 
géncral de nomer des arbitres ou choumagelie, un nombre de 5 ou7 ce qui est uu reste de salg au Galla.
 
arbitres
 
le dana choisit un de ces arbitres comme chef c.a.d. pour être ya choumagelie dasa et ils arbètrent 81
 
22
 
dans la maison de l'un d'eux. S'ils ciroitrent p. ex. deux wakkat d'or ils prient le plaignant d'en
 
irdonner la 1l/2 par éard pour les arbitres. ensinte les parties vont devant le daña ou juge et comme
 
en défiintif on a adjuore un wakkat le condauné paie un wakkat au dana comme frais de
 
justice, et là s'arrêtent ordinair.t ses débours car il est honteux d'exiger dès dommages interets d'où
 
l'axiome j qui est cite comme
 
dommages
 
devenu riche par dommages interels
 
ba kas a y a k'abara
 
interets
 
limpossibelité.
 
bagwat ya sakara yallam devenu ivre par du petit lais
 
ζ
 
si le propriétaire d'un rost empreinte 10$ p. ux. en donssant pour gage sa terre (chise raré car
 
jon préfère la caution qui possède maison et femme legitince) et va commercer : s'il revient sans le sel
 
hyspottèque
 
(sans le Sol) on assemble des arbitres qui décident ordinairement que le préteur donner à encore 10
 
autre talari au marchand malheuren car il est cruel dit-on de le priver de son bien pour un
 
κ
 
en
 
seul coup de la fortune. mais au 2e échec on l'oblige à vendre son rost ou héritage pour
 
payer son creancier. le droit Abyssin est très-paternel en ceci.
 
l'axiome c'est a Bsolu. il n'y a point de prescription soit civêle soit criminelle. Pour le cas de
 
prescription
 
mort au de blessures graves ont suit à la lettre la règle du talion. un enfant. tomba d'un arbre
 
tation
 
sur un autre enfant qu'il le tua. La mère de ce dernier comme dammaña (Plus proche parent sur
 
lequel tomba le devoir de venger le sang) s'adressa au juge qui décidé qu'elle pouvait très
 
legulement tuer le meurtrier de son fils en tombant sur lui du haut d'un arbre. on conçoit.
 
qu'elle s'y refusa et la chose en resta là.
 
Le dammaña est le plus proche parent naturel. à son défant c'est le fils adoptif (ya tout lods
 
dammasa
 
ou fils de la mammelle) ou le fils pu d'adontion putative (ya k'al kidan lödj)ou même le
 
λ
 
somestique. le desir de venger le sang va si loin que si le camarade accidentel d'un tomma
 
tue sur le braha ou desert, tué le meurtrier on le regarde comme ennoient de tout sang
 
puis qu'il est devenu dammaña par urcoustance.
 
une donation excessive est reduite après la mort du donateur : car à cet effet on regarde
 
dinations
 
le donataire s'il n'est pas de la famille comme un enfant d'adortion présume (ya k'al
 
λ
 
kidan lödj) : il rapporte la dontition à la masse de l'heritage où il reçoit une part
 
prenante égale à celle d'un autre enfant ot rien de plus.
 
Les testamens sont reçus oralement par des anciens mais souvent par le coufesseur seuli
 
comme fit le Lit Atkou. Si le confesseur déclare même sous serment avoir été instilue à la
 
testament
 
place de l'heritier naturel il est mis hors cour malgré la prédominance de droit ecclesiastiguée
 
en Abyssinie.
 
ba houlat daña aymwagadou comme aans tous les pays du monde on ne peut pas deférer une même cagse
 
juris déction
 
be houlat batör aymattou saif le cas d'appel, au meed jugas d'où l'axione p c'est à dire onne plaite
 
ρ
 
pas devant deux juiés : on ne frappe pas avec deux batons.
 
t tres, faible en Abyssinie d'où est né l'axiome q qu'on cête pour revenir sur le jugement
 
La jurisdiction let très
 
un roi defunt c.a.d. après la mort du Roi exil : après la couclier, du soleul
 
on peut répondre
 
nögous ha möta
 
Ri
 
tahay ha gabba arbat tenèbres. Cessendant si la ligne suivie par le Roi difient est elo
 
ate madab. c.a.d. l'ate est le siège, la Reine est l'appui où en d'autres termes les conseillers du Roi sont
 
Ytege gadab solidaires de sa sentence. l'axiome a montre la faiblesse des coutumes Abyssines.
 
une femme n'est admise à ester en jastice ou a être cacition qu'autant qu'elle est plopriétaire de son
 
set batawak' fait éte non en puissance de mari car dans ce dernier cas on lui appliguerait l'axcome 5
 
ba wand aalak'. c.a.d. bien qu'une femme sache ) son as procès) finisse par un homme. Si la femme est
 
seule et propriétaire c'est le cas d'appliquer l'axiome : ya set afêle y a bagalo madön tawatal.
 
lat. une femme bavarde (qui se mêle de ce qui ne la concerne pas) sera caution pour (la vente
 
d'une) mule.
 
 
Lorsque deux parties se présentent devant un juge elles exposent l'affaire d'abord et lorsque l'une
 
Lorsque deux parties se présentent devant un juge elles exposent l'affaire d'abord et lorsque l'une
caution
+
d'elles demande à l'autre de faire entendre ses témoins ce que l'autre ne peut refuser sans renoncer à se
demande à l'autre de faire entendre ses témoins ce que l'autre ne peut réfuser sans rénomer à se
+
faire entendre devant le juge, ce dernier demande une caution à chaque partie. La caution donnée de cette  
d'elles
+
sorte remplace l'avoué car le juge accepte la caution qu'il connait et a son recours contre elle pour ses frais
juridique
+
 
fudre entendre devant le jilge, ce dernier demande une caution à chaque partie. La cauction donnée de cette
+
 
l χ
+
57
rm sorte remplaie l'avoue car lle juge accepte la caution qu'il connait et à son recours contre elle pour ses —1
 
e frais-a
 

Version actuelle datée du 1 mars 2022 à 15:43

43

loix coutumières[modifier]

24


preuves par écrit a[modifier]

bⱥ michtou wⱥlⱥdo bⱥ k'ⱥbtou nⱥgⱥdo bⱥ mⱥtⱥbou yⱥ ŧanⱥk'ⱥ afou [bⱥ?] kⱥ'ban yⱥ tⱥlⱥkⱥlⱥkⱥ

ont eu des enfans de leur femme, qui ont trafiqué avec leur propre bien, qui ont le col entouré d'un matⱥb qui ont rincé leur bouche avec la Sainte communion, en un mot de gens pieux établis et connus. De cette façon le témoignage oral informe une preuve par écrit.


reméré b[modifier]

Si un homme a vendu un héritage qui formait indivis entre lui et une personne absente celle-ci à son retour a le droit de reprendre son héritage en citant l'axiome juridique suivant : ha ayn rouk'o trop loin pour l’œil ha ödj tⱥlko trop profond pour la main } pour expliquer son silence. Dans ce cas l'acheteur perd son argent s'il n'a eu soin de faire donner caution et cette caution n'a pas alors d'action contre le propriétaire reintégré.


confiscation d'heritage c[modifier]

Si un homme en place comme Ras ou dⱥdjazmat' s'empare d'un héritage on attend une occasion favorable pour se faire réintégrer d'après l'axiome ci-contre: daña siwatta tⱥnⱥgⱥr quand un juge vient parle wanz sigwⱥdⱥl tⱥchagⱥr quand une rivière baisse, traverse qui me parait incompatible avec toute espèce de proscription.

axiome Sur le pouv. du Roi d[modifier]

Cependant si le nögous lui-même a pris la terre on admet qu'il en a le droit selon l'axiome ci-contre qui signifie que le Roi peut t'af itⱥkⱥlal il plante le bout d'une branche Sör inⱥkⱥlal il arrache la racine } 66 a déposséder un père pour donner au plus petit au dernier de ses enfants. Aujourd'hui cependant si le nögous prenait un rim on lui en contesterait le droit en disant que puisqu'il n'a pas fondé de rim il n'a pas le droit d'en abolir. Si le nögous d'aujourd'hui gagné pas le Ras ou dⱥdjazmat' prenait un röst on attendrait la mort de ce Ras selon l'axiome c et l'on plaiderait séduction


seduction e[modifier]

selon l'axiome ci-contre on serait reintégré lödj bⱥ k'ⱥlⱥbⱥt enfant par une baque dⱥmmⱥt bⱥ wattⱥt chat par du lait alors par un autre Ras ou dⱥdjazmat' mais si le Roi avait confisqué l'héritage au profit d'un des membres de la famille royale il y aurait eu possession Royale contre laquelle on ne peut plaider. En d'autres termes le Roi est le maitre de la terre maxime despotique qui n'est contrebalancée que par la puissance héréditaire des [Tⱥka?].


immunité f[modifier]

Du tems des Rois Gondⱥr ne payait pas d'impot d'où l'axiome f. ⱥndjⱥra bⱥ sⱥfed pain sur plat amole bⱥ gamⱥd yallⱥ amole [bⱥrom?] dans sa corde

redevances g[modifier]

Aujourd'hui cependant il paie un sel par feu annuellement et jusqu'à l'arrivée de l'Aboun chaque feu donnait aussi en sel impot dit: yⱥ aboun mⱥgⱥjia qui a produit au moins 10 000$ dont D. Oubie garda 2000$. cependant aŧe koso bitatou quand le Roi but le koso dⱥrba betot' kⱥzⱥno les gens de dⱥrbabet s'affligèrent quelques parties de Gondⱥr furent baties sur redevance comme dⱥrba bet qui devait un boeuf chaque 2 mois pour la viande que mange le Roi après le koso, d'où le dicton g. les gens du ras gⱥbya devaient un pain par maison chaque fois que le Roi tenait adⱥrach c.a.d. fesait manger chez lui. on applique aussi à un impot inoui ou autre illégalité l'axiome bizarre :

illégalité h[modifier]

ala göbi yⱥtⱥgⱥbba entrer où cela ne convient pas ha chⱥmma yⱥ tⱥŧⱥfⱥ dabba c'est faire un dabba en écrivant sur une toge

où le dabba est le vetement en cuir des moines et est ici identifié avec le parchemin.


punition du vol i[modifier]

Dans Gondⱥr les voleurs sont jugés par le nögous. au 1.er vol on le fouette autour du marché avec le fouet du laboureur : c'est ce qu'on appelle yⱥ aŧe mⱥkⱥr ou le conseil paternel du Roi à la 1ère récidive on coupe la main droite : à la 3e on pend le voleur sur l'adⱥbabay.


arbitres ii[modifier]

lors d'une action pour dommages interets lors de coups portés sans mort on s'adresse au daña qui ordonne en général de nommer des arbitres ou choumagilie, un nombre de 5 ou 7 ce qui est un reste de salgan Galla. le daña choisit un de ces arbitres comme chef c.a.d. pour être yⱥ choumagilie daña, et ils arbitrent 61 a dans la maison de l'un d'eux. S'ils arbitrent p. ex. deux wakkⱥt d'or ils prient le plaignant d'en pardonner la 1/2 par égard pour les arbitres. ensuite les parties vont devant le daña ou juge et comme en définitif on a adjugé un wakkⱥt le condamné paie un wakkⱥt au daña comme frais de


dommages interêts j[modifier]

justice, et là s'arrêtent ordinair.t ses débours car il est honteux d'exiger des dommages interets d'où l'axiome j qui est cite comme impossibilité.

bⱥ kasa yⱥ k'ⱥbⱥrⱥ devenu riche par dommages intérêts bag wat yⱥ sⱥkⱥrⱥ yallⱥm devenu ivre par du petit lait


hypothèques k[modifier]

si le propriétaire d'un röst emprunte 10$ p.ex. en donnant pour gage sa terre (chose rare car on préfère la caution qui possède maison et femme légitime) et va commercer : s'il revient sans le sel (sans le sol) on assemble des arbitres qui décident ordinairement que le prêteur donnera encore 10 autre talari au marchand malheureux car il est cruel dit-on de le priver de son bien pour un seul coup de la fortune. mais au 2e échec on l'oblige à vendre son röst ou héritage pour payer son créancier. le droit Abyssin est très-paternel en ceci.


prescription talion l[modifier]

l'axiome c est absolu. il n'y a point de prescription soit civile soit criminelle. Pour le cas de mort ou de blessures graves on suit à la lettre la règle du talion. un enfant tomba d'un arbre sur un autre enfant qu'il tua. La mère de ce dernier comme dⱥmmⱥña (plus proche parent sur lequel tomba le devoir de venger le sang) s'adressa au juge qui décida qu'elle pouvait très- legalement tuer le meurtrier de son fils en tombant sur lui du haut d'un arbre. on conçoit qu'elle s'y refusa et la chose en resta là.


dⱥmmⱥña m[modifier]

Le dⱥmmⱥña est le plus proche parent naturel. à son défaut c'est le fils adoptif (yⱥ tout lödj ou fils de la mammelle) ou le fils pu d'adoption putative (yⱥ k'al kidan lödj)ou même le domestique. le désir de venger le sang va si loin que si le camarade accidentel d'un homme tué sur le brⱥha ou desert, tue le meurtrier on le regarde comme innocent de tout sang puis qu'il est devenu dⱥmmⱥña par circonstance.


donations n[modifier]

une donation excessive est reduite après la mort du donateur : car à cet effet on regarde le donataire s'il n'est pas de la famille comme un enfant d'adoption présumée (yⱥ k'ⱥl kidan lödj) : il rapporte la donation à la masse de l'heritage où il reçoit une part prenante égale à celle d'un autre enfant et rien de plus.


testament o[modifier]

Les testamens sont reçus oralement par des anciens mais souvent par le confesseur seul.t comme fit le Lik' Atkou. Si le confesseur déclare même sous serment avoir été institué à la place de l'héritier naturel il est mis hors cour malgré la prédominance de droit ecclésiastique en Abyssinie.


jurisdiction p[modifier]

bⱥ houlⱥt daña aymwagⱥdou Comme dans tous les pays du monde on ne peut pas déférer une même cause be houlⱥt batör aymⱥttou sauf le cas d'appel, aau même deux juges d'où l'axiome p c'est à dire on ne plaide pas devant deux juges : on ne frappe pas avec deux batons.


Roi q[modifier]

La jurisdiction est très-faible en Abyssinie d'où est né l'axiome q qu'on cite pour revenir sur le jugement nögous hⱥ motⱥ sⱥdⱥt d'un roi défunt c-a-d. après la mort du Roi exil : après le coucher du soleil ŧahay ha gⱥbba ⱥrbⱥt ténèbres. Cependant si la ligne suivie par le Roi défunt estsuivie continuée on peut répondre aŧe mⱥdⱥb c.a.d. l'aŧe est le siège, la Reine est l'appui ou en d'autres termes les conseillers du Roi sont ytege gⱥdⱥb solidaires de sa sentence. l'axiome q montre la faiblesse des coutumes Abyssines.


r[modifier]

une femme n'est admise à ester en justice ou à être caution qu'autant qu'elle est propriétaire de son set bⱥtawⱥk' fait et non en puissance de mari car dans ce dernier cas on lui expliquerait l'axiome s


s[modifier]

bⱥ wand ialⱥk' c.a.d. bien qu'une femme sache que (son procès) finisse par un homme. Si la femme est seule et propriétaire c'est le cas d'appliquer l'axiome: yⱥ set afele yⱥ bⱥgⱥlo mⱥdöu tⱥwatallⱥt'. une femme bavarde (qui se mêle de ce qui ne la concerne pas) sera caution pour (la vente d'une) mule.


caution juridique t[modifier]

Lorsque deux parties se présentent devant un juge elles exposent l'affaire d'abord et lorsque l'une d'elles demande à l'autre de faire entendre ses témoins ce que l'autre ne peut refuser sans renoncer à se faire entendre devant le juge, ce dernier demande une caution à chaque partie. La caution donnée de cette sorte remplace l'avoué car le juge accepte la caution qu'il connait et a son recours contre elle pour ses frais


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