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                                          Lois coutumières (Dabariq 10 mai 1848)                                  285
 
  
   L'un des Bitwadad gardait la couronne Royale ([?]) et ne quittait pas le
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palais: <s>l'était</s> sa charge correspondant à cette de talabak blatin geta.
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=== Lois coutumières (Dⱥbarịq 10 mai 1848)   ===
L'autre Bitwadad était le taqaqin blatin geta.
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  Le liqa mankwas gardait <s>les</s> et conduisait au besoin les deux
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madab (mules du Roi). Il y a un quartier de Gondar où étaient les  
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écuries de ces mules et on le nomme madab bit.
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  Le juge local poursuit d'office le sang de l'étranger tué.
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L'un des Bitwⱥdⱥd gardait la couronne Royale (ዛውድ) et ne quittait pas le
Dajac ayena Izgi <s>ay</s> du Walqayt ayant prononcé sentence de mort
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palais: <s>l'était</s> sa charge correspondant à cette de tⱥlabak blatịn geta.
contre le meurtrier d'un étranger, personne ne voulut exécuterait. En
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L'autre Bitwⱥdⱥd était le tⱥqaqin blatịn geta.
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Le Liqⱥ mⱥnkwas gardait <s>les</s> et conduisait au besoin les deux
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mⱥdⱥb (mules du Roi). Il y a un quartier de Gondⱥr où étaient les  
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écuries de ces mules et on le nomme <u>mⱥdⱥb bet</u>.
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Le juge local poursuit d'office le sang de l'étranger tué.
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Dⱥjac Ayana Izgi <s>ay</s> du Walqayt ayant prononcé sentence de mort
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contre le meurtrier d'un étranger, personne ne voulut exécuter la
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conséquence il fit attacher et enterrer ensembles le meurtrier et sa
 
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victime.
 
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  Ras Mikael fit un usage remarquable du droit qu'à le juge de fixer lui-
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Ras Mikael fit un usage remarquable du droit qu'à le juge de fixer lui-
 
-même les frais de justice. un homme commit un assassinat et faute de témoins ne
 
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put être poursuivi mais étant tombé malade ensuite et se trouvant en danger  
 
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de mort il confessa son crime à un prêtre et en reçut l'absolution. Le prêtre
 
de mort il confessa son crime à un prêtre et en reçut l'absolution. Le prêtre
n'eut rien de plus pressé que de raconter le crime et le malade étant [?] à
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guérir, les parens de sa victime le prirent en justice. Le meurtrier bien sûr que
 
guérir, les parens de sa victime le prirent en justice. Le meurtrier bien sûr que
 
le prêtre respecterait le secret de la confession, l'accepta volontiers pour témoin
 
le prêtre respecterait le secret de la confession, l'accepta volontiers pour témoin
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Comme ce procès est hors règle j'ai droit, dit le Ras, à la perception des frais
 
Comme ce procès est hors règle j'ai droit, dit le Ras, à la perception des frais
 
de justice. Qu'on me donne le corps de ce prêtre et qu'on le pende.
 
de justice. Qu'on me donne le corps de ce prêtre et qu'on le pende.
  Le fatha nagart fut introduit en Abyssinie pour servir d'aide au Roi et aux Liqaout.
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Le fⱥthⱥ nⱥgⱥst fut introduit en Abyssinie pour servir d'aide au Roi et aux Liqaont.
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palais le Roi ne donnait jamais son avis à moins que la partie perdant ne le  
 
palais le Roi ne donnait jamais son avis à moins que la partie perdant ne le  
demandait mais par politesse ([?]) au lieu de dire ygaban, on disait:
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demandait mais par politesse (በፈሲት) au lieu de dire ygⱥbⱥñ, on disait:
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Les Liqaont ne s'asseyaient sur leurs sièges que sur la place. Devant le  
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ils n'ont rien à juger <s>sur le</s> au marché dont la police a toujours appartenu
 
ils n'ont rien à juger <s>sur le</s> au marché dont la police a toujours appartenu
à un juge commis par le Kantiba. (Le tibate et le maggabi se lèvent pour juger chez l'ycage.)
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  Je ne sais si jadis on exigeait comme auj. le paiement d'un [?]
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Je ne sais si jadis on exigeait comme auj. le paiement d'un መነሣ፡
 
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  On ne jugeait pas les jours de fête. Les sièges des Liqaout restaient
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sur la place depuis [Paques?] jusqu'au mercredi suivant. C'est ce qu'on nomme
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On ne jugeait pas les jours de fête. Les sièges des Liqaont restaient
[?] mais j'en ignore la raison.
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sur la place depuis Paques jusqu'au mercredi suivant. C'est ce qu'on nomme
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Version actuelle datée du 5 avril 2022 à 13:44

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Lois coutumières (Dⱥbarịq 10 mai 1848)[modifier]

285

L'un des Bitwⱥdⱥd gardait la couronne Royale (ዛውድ) et ne quittait pas le palais: l'était sa charge correspondant à cette de tⱥlabak blatịn geta. L'autre Bitwⱥdⱥd était le tⱥqaqin blatịn geta.

Le Liqⱥ mⱥnkwas gardait les et conduisait au besoin les deux mⱥdⱥb (mules du Roi). Il y a un quartier de Gondⱥr où étaient les écuries de ces mules et on le nomme mⱥdⱥb bet.

Le juge local poursuit d'office le sang de l'étranger tué. Dⱥjac Ayana Izgi ay du Walqayt ayant prononcé sentence de mort contre le meurtrier d'un étranger, personne ne voulut exécuter la sentence et le juge décida alors que le cadavre l'exécuterait. En conséquence il fit attacher et enterrer ensembles le meurtrier et sa victime.

Ras Mikael fit un usage remarquable du droit qu'à le juge de fixer lui- -même les frais de justice. un homme commit un assassinat et faute de témoins ne put être poursuivi mais étant tombé malade ensuite et se trouvant en danger de mort il confessa son crime à un prêtre et en reçut l'absolution. Le prêtre n'eut rien de plus pressé que de raconter le crime et le malade étant venu à guérir, les parens de sa victime le prirent en justice. Le meurtrier bien sûr que le prêtre respecterait le secret de la confession, l'accepta volontiers pour témoin et celui-ci ayant déclaré le fait du meurtre, l'assassin fut condamné à mort d'après l'us Abyssin qui permet à un homme de s'accuser lui-même. Comme ce procès est hors règle j'ai droit, dit le Ras, à la perception des frais de justice. Qu'on me donne le corps de ce prêtre et qu'on le pende.

Le fⱥthⱥ nⱥgⱥst fut introduit en Abyssinie pour servir d'aide au Roi et aux Liqaont.

Lors d'un jugement sur la place ou ailleurs hors la présence du Roi on fesait appel à l'Aŧe par la formule ordinaire: ha nịgus ygⱥbⱥñ. dans le palais le Roi ne donnait jamais son avis à moins que la partie perdant ne le demandait mais par politesse (በፈሲት) au lieu de dire ygⱥbⱥñ, on disait: Jan hoy ydⱥrsịlịñ.

Les Liqaont ne s'asseyaient sur leurs sièges que sur la place. Devant le Roi ils s'asseyaient par terre et pour prononcer le sentence les 4 Liqaont et les 4 Azzaj se levaient tous ensemble ; mais ils restaient tous assis pendant les plai- -doiries. Les Ịgịr Zakone s'asseyaient sur la place avec les Liqaont mais ils n'ont rien à juger sur le au marché dont la police a toujours appartenu à un juge commis par le Kⱥntiba. (Le ŧịbate et le mⱥggabi se lèvent pour juger chez l'ycⱥge.)

Je ne sais si jadis on exigeait comme auj. le paiement d'un መነሣ፡ ou somme préalable avant de se lors du pourvoi en appel.

On ne jugeait pas les jours de fête. Les sièges des Liqaont restaient sur la place depuis Paques jusqu'au mercredi suivant. C'est ce qu'on nomme ወንበር፡ መነሣ፡ mais j'en ignore la raison.