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+ | connaissait par le fⱥtha nögⱥst. Auj. Azaj Lame le plus savant dans cette partie à Gondⱥr refuse | ||
d'aller chez les Lik'aount qui font consulter chez lui : mais il ne refuse pas d'aller chez le Roi dans les rares | d'aller chez les Lik'aount qui font consulter chez lui : mais il ne refuse pas d'aller chez le Roi dans les rares | ||
− | cas où l'on en appelle du jugement du Roi au | + | cas où l'on en appelle du jugement du Roi au fⱥtha nⱥgⱥst. Ce livre est le recueil des actes du Concile |
de Nicée et les Abyssins affirment qu'il contient toutes leurs lois mais lorsqu'on les presse ils admettent | de Nicée et les Abyssins affirment qu'il contient toutes leurs lois mais lorsqu'on les presse ils admettent | ||
− | le contraire ce qui est | + | le contraire ce qui est évident pour l'usage de faire déposer dans la maison du témoin etc. |
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− | Le | + | Le ጭቃ(*t*ök'a) selon mⱥrcha est ainsi nommé parce qu'il est attaché à la <s>terre</s> boue. Sa principale |
− | + | fonction est celle de cadastre vivant ce qui l'a rendu hereditaire. Il juge en 1ère instance | |
sur les disputes touchant les bornes. Comme il connait les terres, lui seul sait quelle est la | sur les disputes touchant les bornes. Comme il connait les terres, lui seul sait quelle est la | ||
− | quotité de l'impot | + | quotité de l'impot et c'est lui qui est le percepteur. en cas de besoin il va chez le mösölene |
− | ou sous gouverneur et lui demande force pour lever l'impot. L'appel du jugement du | + | ou sous gouverneur et lui demande force pour lever l'impot. L'appel du jugement du *t*ök'a |
− | va chez n'importe quel supérieur, et jusqu'au Roi. Si c'est un jugement de | + | va chez n'importe quel supérieur, et jusqu'au Roi. Si c'est un jugement de *t*ök'a d'église, toute |
− | litigation se termine chez le Lik' | + | litigation se termine chez le Lik'ⱥ mⱥtön car ces procès pour fief ecclesiastique ne vont pas au |
Roi. | Roi. | ||
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==== juge commis c ==== | ==== juge commis c ==== | ||
− | + | Le demandeur se nomme ከሳሥ፡ (kⱥsach) : le défendeur est ተከሳሥ፡ (tⱥkⱥsach) : si le domestique | |
− | + | commis pour recevoir les témoignages passe la nuit, c'est chez le demandeur qui doit lui donner | |
− | sa ration : s'il allait manger chez le | + | sa ration : s'il allait manger chez le défendeur on l'accuserait d'avoir été embauché. |
− | ==== avoués d | + | ==== avoués d ==== |
− | Dans tout | + | Dans tout procès il y a deux sortes de cautions 1.° yⱥ sⱥrat was ou caution de la procédure : c'est |
− | l' | + | l'avoué. Il répond de la présence du défendeur lorsqu'on va entendre les témoins lesquels deposent |
− | chez eux en présence des parties adverses. Il répond des dommages | + | chez eux en présence des parties adverses. Il répond des dommages interêts si dans la chaleur de la |
− | + | plaidoirie l'une des parties frappe ou injurie une personne présente. s'il ne se recuse il est de droit | |
− | was du | + | was du gⱥbbi (caution de l'accepteur) lors du pari mais s'il refuse on nomme 2° un was ad hoc, |
− | de la part | + | de la part du gⱥbbi car celui qui offre le pari ou amène la bête ou dépose la somme entre les |
− | mains du juge. une mule est comptée pour un wakkat (10 | + | mains du juge. une mule est comptée pour un wakkat (10 ou 9 $) à Gondⱥr, et 15 $ à Adwa. |
==== serment des témoins e ==== | ==== serment des témoins e ==== | ||
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− | + | Il n'y a pas de serment exigé des temoins ce qui est bizarre au milieu de la défiance universelle | |
+ | du pays. Sa déclaration de Söma mösökör (entends le temoin) est regardée comme un | ||
+ | föŧöm de sa part. jadis on frappait l'évangile lors de la deposition. auj. l'usage a prévalu. | ||
+ | si c'est un homme d'église qui depose de dire en présence d'une image pieuse. | ||
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+ | sööl yatⱥfⱥñ que l'image m'anéantisse | ||
− | + | mⱥsk'ⱥl ybⱥsasⱥñ que la croix m | |
− | Söma mösökör | + | Söma mösökör entends le temoin |
− | + | ? | |
− | + | } ce qui prouve le grand respect des Chrétiens d'Abyssinie | |
− | + | pour les images pieuses. | |
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==== déclaration en cour f ==== | ==== déclaration en cour f ==== | ||
− | Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer | + | Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer au fötöm <u>wangel</u> en |
− | donnant 20 sels et | + | donnant 20 sels et nier ainsi ce que l'on avait admis. mais dans les cours judiciaires propr.t |
− | + | dîtes c.a.d. chez le Roi, les Lik'aount d'ⱥ*t*ⱥge, les Alaka, le fötöm wangel ! est definitif | |
− | ha daña | + | ha daña yⱥ tⱥnⱥgⱥrout ayŧaffa ce qu'on a <s>par</s> dit devant le juge ne s'anéantit pas |
− | + | bⱥ wot yⱥ bⱥltout aykⱥffa. ce qu'on à mangé avec la sauce n'est pas mauvais | |
− | d'après l'axiome | + | d'après l'axiome f. |
==== frais de justice g ==== | ==== frais de justice g ==== | ||
− | Les droits du juge ou frais de justice se composent | + | Les droits du juge ou frais de justice se composent 1°. du montant des paris : mais ces paris |
− | peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du | + | peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du dañⱥnⱥt pour lequel il n'y a pas de règle et chose bizarre |
− | le juge | + | le juge fixe lui-même la quotité : mais vu la multiplicité des juges et l'ambiguité de leur |
− | + | jurisdiction on punit aisément un juge trop vorace en ne pas s'adressant à lui. Seulement | |
− | dans le cas où | + | dans le cas où des arbitres ont prononcé des dommages interets le juge prend une somme égale |
− | à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de | + | à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de pardonner |
− | la 1/2 de | + | la 1/2 de la somme. Ainsi les <s>jug</s> anciens ont arbitré 8$ en faveur de [nⱥtrou?] qu'ils supplient |
− | + | ensuite d'en pardonner la 1/2. S'il le fait le juge a droit à 4$, montant réel des dommages | |
− | + | interets. | |
− | interets | + | |
− | + | yⱥ tⱥraza yalöbs qu'il habille celui qui est nu | |
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− | + | yⱥ tⱥrabⱥ yagous qu'il donne la bouchée à celui qui a faim | |
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+ | } ce proverbe s'applique à la caution et | ||
+ | montre l'usage Abyssin de donner la | ||
+ | bouchée dans la bouche d'un autre. | ||
==== jours de vacances h ==== | ==== jours de vacances h ==== | ||
− | on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de | + | |
− | jugement avait | + | on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de MARIE et d'ögziabher. mais si un |
− | ne doivent juger que les | + | jugement avait eu lieu ce jour là il ne serait pas déclaré nul pour cela même. En règle les Lik'aount |
− | Les Lik' | + | ne doivent juger que les mercredis et vendredis jours de jeune : mais cela est tombé en désuétude. |
− | + | Les Lik'aount étaient jadis choisis pour leur sagesse et savoir. auj. la charge est devenue | |
− | pas le | + | héréditaire moyennant 30 wak'k'ⱥt. Lik' Atkou le plus instruit de ces juges nobles ne savait |
+ | pas le fⱥtha nⱥgⱥst qui est cependant le code légal en Abyssinie bien que la coutume l'ait | ||
largement changé en pratique. | largement changé en pratique. | ||
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==== divorce i ==== | ==== divorce i ==== | ||
− | Il a été | + | 62 a |
− | forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l' | + | Il a été question du divorce plus haut. C'est le mari qui divorce et on ne peut pas l'y |
− | rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un | + | forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l'empêcher qu'en |
− | d' | + | rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un kwⱥraña car il n'est pas possible |
− | quand il a | + | d'emprisonner autrement. Si le mari refuse obstinément de divorcer ce qui arrive souvent |
− | parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage | + | quand il a à rendre une dot riche, la femme s'échappe et se cache. Son père ou plus proche |
− | un | + | parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage on institue toujours |
− | contre cette caution qui en cas de refus reçoit des | + | un caution exprès (yⱥ ödj was) pour maintenir l'inviolabilité de ses yeux et dents, on a recours |
− | pour faire venir la femme sont | + | contre cette caution qui en cas de refus reçoit des garnisaires chez lui. Alors la caution ou le mari |
+ | pour faire venir la femme sont obligés de lui promettre le divorce. La caution a le droit de | ||
veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est | veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est | ||
+ | pourquoi il n'y veille pas. | ||
+ | ==== desistement j ==== | ||
+ | une fois le procès intenté le desistement n'est plus admis car le juge ne veut pas renoncer à ses | ||
+ | droits | ||
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− | + | ==== tutoiement k ==== | |
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− | En | + | En général on tutoie en plaidant : ainsi l'agafari du alaqa de Dⱥmbⱥ*t*a qui jugeait debout et avant |
− | + | les conseillers disait à un plaideur : wasköhn kotⱥr (fournis ta caution). Cependant j'ai entendu un domestique | |
− | les conseillers | + | plaider contre son maitre en employant toujours le : itⱥtayⱥk, yfⱥŧⱥm etc. au langage respectueux. |
− | plaider contre son maitre en employant toujours le : | + | bⱥ houlⱥt daña aymⱥgwⱥtou on ne plaide pas devant deux juges car on ne peut pas intenter le |
− | + | même procès devant 2 juges différens | |
− | + | bⱥ houlⱥt karra aymⱥŧⱥrou on ne coupe pas avec deux couteaux | |
− | + | bⱥ houlⱥt choumⱥl aymⱥtou (mieux) on me frappe avec 2 batons | |
==== Damot l ==== | ==== Damot l ==== | ||
− | La coutume du Damot ne permet pas à un | + | La coutume du Damot ne permet pas à un wayzⱥro de plaider assis : elle n'admet pas le fⱥŧⱥm |
− | + | wⱥngel mais bien aŧe imout car Damot dit la tradition est un pays conquis. | |
+ | |||
==== prescription m ==== | ==== prescription m ==== | ||
− | La | + | La prescription civile est admise je crois en Abyssinie. Au criminel elle ne l'est généralement pas |
probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage | probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage | ||
− | semitique de rendre sang pour sang. Le droit les langues et les formes | + | semitique de rendre sang pour sang. Le droit, les langues et les formes physiques sont les |
− | trois indices qui établissent | + | trois indices qui établissent la <s>'indépendance</s> filiation des races et comme j'avais reconnu des |
− | + | ressemblances entre les races Khamitique et Latine je regrettais de ne pas trouver la prescription | |
− | longi | + | longi temporis si caractéristique du droit Romain. Mais dans cette malheureuse |
− | + | Ethiopie il faut attendre les renseignemens au lieu de les provoquer. or je viens d'apprendre | |
− | qu'en Sömen si | + | qu'en Sömen si un meurtrier parvient à s'échapper il revient au bout de douze ans |
− | + | et éteint ensuite le sang par un mariage avec la famille de sa victime. Le Sömen est à | |
− | + | peu près le dernier pays Khamitique de l'Abyssinie qui ait conservé son indépendance | |
− | et l'on peut | + | et l'on peut <s>expliquer</s> rapporter ainsi a la race Agaw l'institution si sage de la prescription. |
− | Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa | + | Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa et Södama. |
− | + | ||
− | + | Singulière facilité des mœurs Abyssines. à Gondⱥr j'ai vu souvent plaider avec le | |
− | + | sabre au coté et un <s>condamné</s> plaideur demander une prise de tabac au juge qui venait de le condamner. | |
− | + | ||
+ | 65 [א?] |
Version actuelle datée du 15 mars 2022 à 16:01
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loix coutumières[modifier]
68
fⱥtha nⱥgⱥst a[modifier]
connaissait par le fⱥtha nögⱥst. Auj. Azaj Lame le plus savant dans cette partie à Gondⱥr refuse d'aller chez les Lik'aount qui font consulter chez lui : mais il ne refuse pas d'aller chez le Roi dans les rares cas où l'on en appelle du jugement du Roi au fⱥtha nⱥgⱥst. Ce livre est le recueil des actes du Concile de Nicée et les Abyssins affirment qu'il contient toutes leurs lois mais lorsqu'on les presse ils admettent le contraire ce qui est évident pour l'usage de faire déposer dans la maison du témoin etc.
*t*ök'a b[modifier]
Le ጭቃ(*t*ök'a) selon mⱥrcha est ainsi nommé parce qu'il est attaché à la terre boue. Sa principale
fonction est celle de cadastre vivant ce qui l'a rendu hereditaire. Il juge en 1ère instance
sur les disputes touchant les bornes. Comme il connait les terres, lui seul sait quelle est la
quotité de l'impot et c'est lui qui est le percepteur. en cas de besoin il va chez le mösölene
ou sous gouverneur et lui demande force pour lever l'impot. L'appel du jugement du *t*ök'a
va chez n'importe quel supérieur, et jusqu'au Roi. Si c'est un jugement de *t*ök'a d'église, toute
litigation se termine chez le Lik'ⱥ mⱥtön car ces procès pour fief ecclesiastique ne vont pas au
Roi.
juge commis c[modifier]
Le demandeur se nomme ከሳሥ፡ (kⱥsach) : le défendeur est ተከሳሥ፡ (tⱥkⱥsach) : si le domestique commis pour recevoir les témoignages passe la nuit, c'est chez le demandeur qui doit lui donner sa ration : s'il allait manger chez le défendeur on l'accuserait d'avoir été embauché.
avoués d[modifier]
Dans tout procès il y a deux sortes de cautions 1.° yⱥ sⱥrat was ou caution de la procédure : c'est l'avoué. Il répond de la présence du défendeur lorsqu'on va entendre les témoins lesquels deposent chez eux en présence des parties adverses. Il répond des dommages interêts si dans la chaleur de la plaidoirie l'une des parties frappe ou injurie une personne présente. s'il ne se recuse il est de droit was du gⱥbbi (caution de l'accepteur) lors du pari mais s'il refuse on nomme 2° un was ad hoc, de la part du gⱥbbi car celui qui offre le pari ou amène la bête ou dépose la somme entre les mains du juge. une mule est comptée pour un wakkat (10 ou 9 $) à Gondⱥr, et 15 $ à Adwa.
serment des témoins e[modifier]
Il n'y a pas de serment exigé des temoins ce qui est bizarre au milieu de la défiance universelle du pays. Sa déclaration de Söma mösökör (entends le temoin) est regardée comme un föŧöm de sa part. jadis on frappait l'évangile lors de la deposition. auj. l'usage a prévalu. si c'est un homme d'église qui depose de dire en présence d'une image pieuse.
sööl yatⱥfⱥñ que l'image m'anéantisse
mⱥsk'ⱥl ybⱥsasⱥñ que la croix m
Söma mösökör entends le temoin
?
} ce qui prouve le grand respect des Chrétiens d'Abyssinie pour les images pieuses.
déclaration en cour f[modifier]
Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer au fötöm wangel en
donnant 20 sels et nier ainsi ce que l'on avait admis. mais dans les cours judiciaires propr.t
dîtes c.a.d. chez le Roi, les Lik'aount d'ⱥ*t*ⱥge, les Alaka, le fötöm wangel ! est definitif
ha daña yⱥ tⱥnⱥgⱥrout ayŧaffa ce qu'on a par dit devant le juge ne s'anéantit pas
bⱥ wot yⱥ bⱥltout aykⱥffa. ce qu'on à mangé avec la sauce n'est pas mauvais
d'après l'axiome f.
frais de justice g[modifier]
Les droits du juge ou frais de justice se composent 1°. du montant des paris : mais ces paris
peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du dañⱥnⱥt pour lequel il n'y a pas de règle et chose bizarre
le juge fixe lui-même la quotité : mais vu la multiplicité des juges et l'ambiguité de leur
jurisdiction on punit aisément un juge trop vorace en ne pas s'adressant à lui. Seulement
dans le cas où des arbitres ont prononcé des dommages interets le juge prend une somme égale
à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de pardonner
la 1/2 de la somme. Ainsi les jug anciens ont arbitré 8$ en faveur de [nⱥtrou?] qu'ils supplient
ensuite d'en pardonner la 1/2. S'il le fait le juge a droit à 4$, montant réel des dommages
interets.
yⱥ tⱥraza yalöbs qu'il habille celui qui est nu
yⱥ tⱥrabⱥ yagous qu'il donne la bouchée à celui qui a faim
} ce proverbe s'applique à la caution et montre l'usage Abyssin de donner la bouchée dans la bouche d'un autre.
jours de vacances h[modifier]
on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de MARIE et d'ögziabher. mais si un jugement avait eu lieu ce jour là il ne serait pas déclaré nul pour cela même. En règle les Lik'aount ne doivent juger que les mercredis et vendredis jours de jeune : mais cela est tombé en désuétude. Les Lik'aount étaient jadis choisis pour leur sagesse et savoir. auj. la charge est devenue héréditaire moyennant 30 wak'k'ⱥt. Lik' Atkou le plus instruit de ces juges nobles ne savait pas le fⱥtha nⱥgⱥst qui est cependant le code légal en Abyssinie bien que la coutume l'ait largement changé en pratique.
divorce i[modifier]
62 a Il a été question du divorce plus haut. C'est le mari qui divorce et on ne peut pas l'y forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l'empêcher qu'en rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un kwⱥraña car il n'est pas possible d'emprisonner autrement. Si le mari refuse obstinément de divorcer ce qui arrive souvent quand il a à rendre une dot riche, la femme s'échappe et se cache. Son père ou plus proche parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage on institue toujours un caution exprès (yⱥ ödj was) pour maintenir l'inviolabilité de ses yeux et dents, on a recours contre cette caution qui en cas de refus reçoit des garnisaires chez lui. Alors la caution ou le mari pour faire venir la femme sont obligés de lui promettre le divorce. La caution a le droit de veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est pourquoi il n'y veille pas.
desistement j[modifier]
une fois le procès intenté le desistement n'est plus admis car le juge ne veut pas renoncer à ses droits
tutoiement k[modifier]
En général on tutoie en plaidant : ainsi l'agafari du alaqa de Dⱥmbⱥ*t*a qui jugeait debout et avant les conseillers disait à un plaideur : wasköhn kotⱥr (fournis ta caution). Cependant j'ai entendu un domestique plaider contre son maitre en employant toujours le : itⱥtayⱥk, yfⱥŧⱥm etc. au langage respectueux. bⱥ houlⱥt daña aymⱥgwⱥtou on ne plaide pas devant deux juges car on ne peut pas intenter le même procès devant 2 juges différens bⱥ houlⱥt karra aymⱥŧⱥrou on ne coupe pas avec deux couteaux bⱥ houlⱥt choumⱥl aymⱥtou (mieux) on me frappe avec 2 batons
Damot l[modifier]
La coutume du Damot ne permet pas à un wayzⱥro de plaider assis : elle n'admet pas le fⱥŧⱥm wⱥngel mais bien aŧe imout car Damot dit la tradition est un pays conquis.
prescription m[modifier]
La prescription civile est admise je crois en Abyssinie. Au criminel elle ne l'est généralement pas
probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage
semitique de rendre sang pour sang. Le droit, les langues et les formes physiques sont les
trois indices qui établissent la 'indépendance filiation des races et comme j'avais reconnu des
ressemblances entre les races Khamitique et Latine je regrettais de ne pas trouver la prescription
longi temporis si caractéristique du droit Romain. Mais dans cette malheureuse
Ethiopie il faut attendre les renseignemens au lieu de les provoquer. or je viens d'apprendre
qu'en Sömen si un meurtrier parvient à s'échapper il revient au bout de douze ans
et éteint ensuite le sang par un mariage avec la famille de sa victime. Le Sömen est à
peu près le dernier pays Khamitique de l'Abyssinie qui ait conservé son indépendance
et l'on peut expliquer rapporter ainsi a la race Agaw l'institution si sage de la prescription.
Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa et Södama.
Singulière facilité des mœurs Abyssines. à Gondⱥr j'ai vu souvent plaider avec le
sabre au coté et un condamné plaideur demander une prise de tabac au juge qui venait de le condamner.
65 [א?]