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leur bouche avec la Sainte communion, en un mot de gens pieux
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si un homme en place comme Ras ou dadjazmat s'empare d'un hévitage on attend un
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wanz sigwadal tachagar quand une rivière baisse, traverse )reintègrer d'après l'exiomn cicontre
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qui me narait en comsatiblé avec toute espèce de proscription. Cependant si le nögous lui-même
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af itakalal il plante à bout d'une branche à pris la terre on admet qu'il en a le drait selon
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l'idrcormé ci-contre qui signifié que le Roi pent 68 à
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Sörinakalal il arrache la racine
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déposséder un père pour donner au plus petit au dernier de ses enfans. Aujour d'hui cépendant si le
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le pouv. d'e Roi
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nögous prenait un rim on lui en contesterait le drait en disant que puisqu'il n'a pas fonté de
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reni il n'a pas le droit d'in abolir. Si le nögous d'aujour d'hui gagné pas le Ras ou dadjazmat
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menait un roxt on attendrgit la mort dece Ras seton l'axcome  et l'on plaiderait seduction
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le Roi avait confisqué l'heritage au profit d'un des membres de la famille roya le il y aurait lni
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possession Roysale contre laquelle on ne peut plaider. En d'autres termes le Roi est le maitre de la
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terre maxime despotique qui n'est contrebalancce que par la puissance hérésétaire des Taka
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1 Du tems des Rois Gondar ne payait pas d'impot d'où
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mole ba gamad yallandamole dans sa corda) l'axiome K. Aujourd'hui cessendant il paie un sel par
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feu annuellement et jusqu'à l'arrivée de l'Aboun chaque feu donnait aussi en sel impot dit.
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ya aboun magagia qui a produit au moins 10 000$ dont D. Oubie garda 200 0$. apendant
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quelques parties de Gondar fièrent batics sur
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quanc le Roi out le koso,
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et te koso bitatou
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darba betot kazano les gens de darba bet s'afligèrent) rédévance comme darba bet qui devait
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un bœuf chaque e mois pour la viande que mange le Roi après le koro, d'où le dicton t. les gens du
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nas gabya devaient un pain par maison chaque fois que le Roi tenait avarach z a.d. férait manges
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chez lei. on applique aussi à un impot inoiie ou entre 2l4
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Dans Gondar les voleurs sont jugés par le nögous. au 1.er vol ou la fouette autour du
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marché avec le fonet du laboureur ? c'est ce qu'on appelle ya ate maka ou le conseil patirnel
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du vol)
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du Roi à la 1ère récidive ou coupe la main droite : à la 3e on pendite vo leur our l'adababay
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géncral de nomer des arbitres ou choumagelie, un nombre de 5 ou7 ce qui est uu reste de salg au Galla.
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le dana choisit un de ces arbitres comme chef c.a.d. pour être ya choumagelie dasa et ils arbètrent 81
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dans la maison de l'un d'eux. S'ils ciroitrent p. ex. deux wakkat d'or ils prient le plaignant d'en
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en défiintif on a adjuore un wakkat le condauné paie un wakkat au dana comme frais de
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justice, et là s'arrêtent ordinair.t ses débours car il est honteux d'exiger dès dommages interets d'où
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si le propriétaire d'un rost empreinte 10$ p. ux. en donssant pour gage sa terre (chise raré car
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jon préfère la caution qui possède maison et femme legitince) et va commercer : s'il revient sans le sel
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hyspottèque
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(sans le Sol) on assemble des arbitres qui décident ordinairement que le préteur donner à encore 10
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autre talari au marchand malheuren car il est cruel dit-on de le priver de son bien pour un
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seul coup de la fortune. mais au 2e échec on l'oblige à vendre son rost ou héritage pour
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payer son creancier. le droit Abyssin est très-paternel en ceci.
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l'axiome c'est a Bsolu. il n'y a point de prescription soit civêle soit criminelle. Pour le cas de
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prescription
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mort au de blessures graves ont suit à la lettre la règle du talion. un enfant. tomba d'un arbre
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sur un autre enfant qu'il le tua. La mère de ce dernier comme dammaña (Plus proche parent sur
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lequel tomba le devoir de venger le sang) s'adressa au juge qui décidé qu'elle pouvait très
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legulement tuer le meurtrier de son fils en tombant sur lui du haut d'un arbre. on conçoit.
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qu'elle s'y refusa et la chose en resta là.
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Le dammaña est le plus proche parent naturel. à son défant c'est le fils adoptif (ya tout lods
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ou fils de la mammelle) ou le fils pu d'adontion putative (ya k'al kidan lödj)ou même le
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somestique. le desir de venger le sang va si loin que si le camarade accidentel d'un tomma
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tue sur le braha ou desert, tué le meurtrier on le regarde comme ennoient de tout sang
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puis qu'il est devenu dammaña par urcoustance.
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une donation excessive est reduite après la mort du donateur : car à cet effet on regarde
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le donataire s'il n'est pas de la famille comme un enfant d'adortion présume (ya k'al
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kidan lödj) : il rapporte la dontition à la masse de l'heritage où il reçoit une part
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prenante égale à celle d'un autre enfant ot rien de plus.
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Les testamens sont reçus oralement par des anciens mais souvent par le coufesseur seuli
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comme fit le Lit Atkou. Si le confesseur déclare même sous serment avoir été instilue à la
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testament
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place de l'heritier naturel il est mis hors cour malgré la prédominance de droit ecclesiastiguée
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en Abyssinie.
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ba houlat daña aymwagadou comme aans tous les pays du monde on ne peut pas deférer une même cagse
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juris déction
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be houlat batör aymattou saif le cas d'appel, au meed jugas d'où l'axione p c'est à dire onne plaite
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pas devant deux juiés : on ne frappe pas avec deux batons.
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t tres, faible en Abyssinie d'où est né l'axiome q qu'on cête pour revenir sur le jugement
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La jurisdiction let très
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un roi defunt c.a.d. après la mort du Roi exil : après la couclier, du soleul
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nögous ha möta
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tahay ha gabba arbat tenèbres. Cessendant si la ligne suivie par le Roi difient est elo
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ate madab. c.a.d. l'ate est le siège, la Reine est l'appui où en d'autres termes les conseillers du Roi sont
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Ytege gadab solidaires de sa sentence. l'axiome a montre la faiblesse des coutumes Abyssines.
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une femme n'est admise à ester en jastice ou a être cacition qu'autant qu'elle est plopriétaire de son
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set batawak' fait éte non en puissance de mari car dans ce dernier cas on lui appliguerait l'axcome 5
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ba wand aalak'. c.a.d. bien qu'une femme sache ) son as procès) finisse par un homme. Si la femme est
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seule et propriétaire c'est le cas d'appliquer l'axiome : ya set afêle y a bagalo madön tawatal.
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lat. une femme bavarde (qui se mêle de ce qui ne la concerne pas) sera caution pour (la vente
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d'une) mule.
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Lorsque deux parties se présentent devant un juge elles exposent l'affaire d'abord et lorsque l'une
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caution
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demande à l'autre de faire entendre ses témoins ce que l'autre ne peut réfuser sans rénomer à se
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d'elles
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juridique
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fudre entendre devant le jilge, ce dernier demande une caution à chaque partie. La cauction donnée de cette
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l χ
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rm sorte remplaie l'avoue car lle juge accepte la caution qu'il connait et à son recours contre elle pour ses —1
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e frais-a

Version du 11 octobre 2021 à 09:22

loix coutumières

preuves par écrit a

reméré b

confiscation d'heritage c

axiome Sur le pouv. du Roi d

seduction e

immunité f

redevances g

illégalité h

punition du vol i

arbitres ii

dommages interêts j

hypothèques k

prescription talion l

dammaña m

donations n

testament o

jurisdiction p

Roi q

r

s

caution juridique t

ont ees des enfans de leur femme qui ont trafiqué avec leus ba michtou malado 40 propre bien, qui ont le col entoure d'un matab qui ont rincé ba k'abtou nagado preuves par 22 leur bouche avec la Sainte communion, en un mot de gens pieux ba matabou ya tanak'a ocrit afoce ba koiban ya talakalaka étables et connus. de cette façon le témoignage oral informe une preuve par écrit. si un homme à jendu un heritage qui formait indives entre lui et une personne absenté resère celle-ci à son retour à le droit de reprendle son héritage eu estant l'exiome juridique suivant pour excpl quer son sélence. Dans ce cas l'acheteur ba ayn rouk'o trop loin pour l'eaif β ha ödj talko trop profond pour la mains plir son argent s'il n'a eu soin de faire donner carction et cette cantion n'a pas alors d'action contre le propriétaire reintègré. si un homme en place comme Ras ou dadjazmat s'empare d'un hévitage on attend un occasion favorable pour se faire confiscation daña siwatta tanagar quand un juge vient parle d'héritage wanz sigwadal tachagar quand une rivière baisse, traverse )reintègrer d'après l'exiomn cicontre qui me narait en comsatiblé avec toute espèce de proscription. Cependant si le nögous lui-même ε af itakalal il plante à bout d'une branche à pris la terre on admet qu'il en a le drait selon

l'idrcormé ci-contre qui signifié que le Roi pent 68 à

axriome sur Sörinakalal il arrache la racine déposséder un père pour donner au plus petit au dernier de ses enfans. Aujour d'hui cépendant si le le pouv. d'e Roi nögous prenait un rim on lui en contesterait le drait en disant que puisqu'il n'a pas fonté de λ reni il n'a pas le droit d'in abolir. Si le nögous d'aujour d'hui gagné pas le Ras ou dadjazmat menait un roxt on attendrgit la mort dece Ras seton l'axcome et l'on plaiderait seduction lodj ba k'alabat enfant par une baguer selon l'ax iome c contre. on serait reintègré seduction dainmat ba wattat chat par du lait Galor par un autre Ras ou dadjazmat mais si β le Roi avait confisqué l'heritage au profit d'un des membres de la famille roya le il y aurait lni possession Roysale contre laquelle on ne peut plaider. En d'autres termes le Roi est le maitre de la terre maxime despotique qui n'est contrebalancce que par la puissance hérésétaire des Taka 1 Du tems des Rois Gondar ne payait pas d'impot d'où lain sur plat immunité andjara ba Sakli mole ba gamad yallandamole dans sa corda) l'axiome K. Aujourd'hui cessendant il paie un sel par feu annuellement et jusqu'à l'arrivée de l'Aboun chaque feu donnait aussi en sel impot dit. ya aboun magagia qui a produit au moins 10 000$ dont D. Oubie garda 200 0$. apendant quelques parties de Gondar fièrent batics sur

quanc le Roi out le koso,

odevances et te koso bitatou darba betot kazano les gens de darba bet s'afligèrent) rédévance comme darba bet qui devait ε un bœuf chaque e mois pour la viande que mange le Roi après le koro, d'où le dicton t. les gens du nas gabya devaient un pain par maison chaque fois que le Roi tenait avarach z a.d. férait manges chez lei. on applique aussi à un impot inoiie ou entre 2l4 entres oû cela ice couvient prasrdetité l'ariome birberre ; o le où le dabba est le vétem illégalité cela göbi yatagabba ha chamma ya tatafa dabba c'est faire un dabba en écrivant sur une loge)) eut l'en cuir des moines λ es et ici ientifie avec le par chemin Dans Gondar les voleurs sont jugés par le nögous. au 1.er vol ou la fouette autour du punetion marché avec le fonet du laboureur ? c'est ce qu'on appelle ya ate maka ou le conseil patirnel du vol) du Roi à la 1ère récidive ou coupe la main droite : à la 3e on pendite vo leur our l'adababay ors A'une action pour dommages interets lors de coups portes sans port on s'adresse au daña qui ordonné en géncral de nomer des arbitres ou choumagelie, un nombre de 5 ou7 ce qui est uu reste de salg au Galla. arbitres le dana choisit un de ces arbitres comme chef c.a.d. pour être ya choumagelie dasa et ils arbètrent 81

22

dans la maison de l'un d'eux. S'ils ciroitrent p. ex. deux wakkat d'or ils prient le plaignant d'en irdonner la 1l/2 par éard pour les arbitres. ensinte les parties vont devant le daña ou juge et comme en défiintif on a adjuore un wakkat le condauné paie un wakkat au dana comme frais de justice, et là s'arrêtent ordinair.t ses débours car il est honteux d'exiger dès dommages interets d'où l'axiome j qui est cite comme dommages devenu riche par dommages interels ba kas a y a k'abara interets limpossibelité. bagwat ya sakara yallam devenu ivre par du petit lais ζ si le propriétaire d'un rost empreinte 10$ p. ux. en donssant pour gage sa terre (chise raré car jon préfère la caution qui possède maison et femme legitince) et va commercer : s'il revient sans le sel hyspottèque (sans le Sol) on assemble des arbitres qui décident ordinairement que le préteur donner à encore 10 autre talari au marchand malheuren car il est cruel dit-on de le priver de son bien pour un κ en seul coup de la fortune. mais au 2e échec on l'oblige à vendre son rost ou héritage pour payer son creancier. le droit Abyssin est très-paternel en ceci. l'axiome c'est a Bsolu. il n'y a point de prescription soit civêle soit criminelle. Pour le cas de prescription mort au de blessures graves ont suit à la lettre la règle du talion. un enfant. tomba d'un arbre tation sur un autre enfant qu'il le tua. La mère de ce dernier comme dammaña (Plus proche parent sur lequel tomba le devoir de venger le sang) s'adressa au juge qui décidé qu'elle pouvait très legulement tuer le meurtrier de son fils en tombant sur lui du haut d'un arbre. on conçoit. qu'elle s'y refusa et la chose en resta là. Le dammaña est le plus proche parent naturel. à son défant c'est le fils adoptif (ya tout lods dammasa ou fils de la mammelle) ou le fils pu d'adontion putative (ya k'al kidan lödj)ou même le λ somestique. le desir de venger le sang va si loin que si le camarade accidentel d'un tomma tue sur le braha ou desert, tué le meurtrier on le regarde comme ennoient de tout sang puis qu'il est devenu dammaña par urcoustance. une donation excessive est reduite après la mort du donateur : car à cet effet on regarde dinations le donataire s'il n'est pas de la famille comme un enfant d'adortion présume (ya k'al λ kidan lödj) : il rapporte la dontition à la masse de l'heritage où il reçoit une part prenante égale à celle d'un autre enfant ot rien de plus. Les testamens sont reçus oralement par des anciens mais souvent par le coufesseur seuli comme fit le Lit Atkou. Si le confesseur déclare même sous serment avoir été instilue à la testament place de l'heritier naturel il est mis hors cour malgré la prédominance de droit ecclesiastiguée en Abyssinie. ba houlat daña aymwagadou comme aans tous les pays du monde on ne peut pas deférer une même cagse juris déction be houlat batör aymattou saif le cas d'appel, au meed jugas d'où l'axione p c'est à dire onne plaite ρ pas devant deux juiés : on ne frappe pas avec deux batons. t tres, faible en Abyssinie d'où est né l'axiome q qu'on cête pour revenir sur le jugement La jurisdiction let très un roi defunt c.a.d. après la mort du Roi exil : après la couclier, du soleul on peut répondre nögous ha möta Ri tahay ha gabba arbat tenèbres. Cessendant si la ligne suivie par le Roi difient est elo ate madab. c.a.d. l'ate est le siège, la Reine est l'appui où en d'autres termes les conseillers du Roi sont Ytege gadab solidaires de sa sentence. l'axiome a montre la faiblesse des coutumes Abyssines. une femme n'est admise à ester en jastice ou a être cacition qu'autant qu'elle est plopriétaire de son set batawak' fait éte non en puissance de mari car dans ce dernier cas on lui appliguerait l'axcome 5 ba wand aalak'. c.a.d. bien qu'une femme sache ) son as procès) finisse par un homme. Si la femme est seule et propriétaire c'est le cas d'appliquer l'axiome : ya set afêle y a bagalo madön tawatal. lat. une femme bavarde (qui se mêle de ce qui ne la concerne pas) sera caution pour (la vente d'une) mule. Lorsque deux parties se présentent devant un juge elles exposent l'affaire d'abord et lorsque l'une caution demande à l'autre de faire entendre ses témoins ce que l'autre ne peut réfuser sans rénomer à se d'elles juridique fudre entendre devant le jilge, ce dernier demande une caution à chaque partie. La cauction donnée de cette l χ rm sorte remplaie l'avoue car lle juge accepte la caution qu'il connait et à son recours contre elle pour ses —1 e frais-a