Différences entre les versions de « 13:13635:13812 »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | 172 | + | 172 |
− | === Lois coutumières ([ | + | |
+ | === Lois coutumières ([Lotu?] 7 novembre) === | ||
− | + | 80 ס | |
− | la condition du père. | + | |
− | et la femme | + | |
− | qualité d | + | La généalogie Ajamo est régie par la maxime <s>qui</s> si naturelle que le fils suit |
+ | la condition du père. Aussi le fils de père Adgǐ et de mère Anknana est Ajamo, | ||
+ | et la femme Adgǐ d'un mari Jarra ne peut faire passer à son fils sa | ||
+ | qualité d'Ajamo. De ces deux réponses je dois conclure que les mariages entre | ||
Patriciens et Plebéiens sont fréquents chez les Gurage. | Patriciens et Plebéiens sont fréquents chez les Gurage. | ||
− | + | ||
− | + | La tribu Patricienne des Nⱥmⱥga (écrit ailleurs nⱥmaqa) est la seule | |
− | qui ait le double privilège de nommer le Roi et le | + | 80 ה |
− | mes renseignemens proviennent de questions générales faites | + | qui ait le double privilège de nommer le Roi et le Wⱥcqac. Comme tous |
− | + | mes renseignemens proviennent de questions générales faites d'après l'analogie | |
− | de cas particuliers, je n'ai pas pu | + | de cas particuliers, je n'ai pas pu savoir si les Ajamo ont d'autres privilèges |
distinctifs que ceux déjà énumérés. on sait d'ailleurs qu'en rendant compte des | distinctifs que ceux déjà énumérés. on sait d'ailleurs qu'en rendant compte des | ||
− | institutions de son pays aucun Ethiopien ne s' | + | institutions de son pays aucun Ethiopien ne s'elève jamais à des maximes générales. |
outre les 29 tribus déjà nommées il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas représentées | outre les 29 tribus déjà nommées il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas représentées | ||
dans le gouvernement et forment les parias ou prolétaires de la constitution. | dans le gouvernement et forment les parias ou prolétaires de la constitution. | ||
− | + | ||
− | jamais | + | L'assignation judiciaire est remarquable en ce qu'elle n'enfreint jamais |
l'inviolabilité du domicile et qu'elle pourvoit en même tems à cette caution judiciaire | l'inviolabilité du domicile et qu'elle pourvoit en même tems à cette caution judiciaire | ||
− | qui gêne les procédures d'Abyssinie et d'Europe. En effet les assesseurs du | + | qui gêne les procédures d'Abyssinie et d'Europe. En effet les assesseurs du Wⱥlqac ou du Roi |
vont sans autre notification prendre et amener auprès du juge les vaches de l'assigné. | vont sans autre notification prendre et amener auprès du juge les vaches de l'assigné. | ||
Celui-ci vient alors tout naturellement réclamer sa propriété et apprend la cause | Celui-ci vient alors tout naturellement réclamer sa propriété et apprend la cause | ||
Ligne 26 : | Ligne 30 : | ||
visités n'existe point parmi les Gurage.- (Les parens de l'assigné font rendre les | visités n'existe point parmi les Gurage.- (Les parens de l'assigné font rendre les | ||
vaches en se portant caution.) il n'y a pas de places marquées d'avance pour le | vaches en se portant caution.) il n'y a pas de places marquées d'avance pour le | ||
− | demandeur et le | + | demandeur et le défendeur. La cause entendue le juge fait retirer les parties et |
consulte non seulement avec ses assesseurs mais encore avec les anciens qui se | consulte non seulement avec ses assesseurs mais encore avec les anciens qui se | ||
− | trouvent présens. Les frais de justice | + | trouvent présens. Les frais de justice arbitraires dans le reste de l'Ethiopie sont fixés |
− | par la constitution | + | par la constitution Gurage. Ils consistent en jeunes vaches car les males ne sont |
− | pas admis comme prix. | + | pas admis comme prix. le Roi reçoit une génisse, le daña un veau à deux dents |
et l'ambar un veau sans dents. Le débouté paie ensuite l'amende au vainqueur. | et l'ambar un veau sans dents. Le débouté paie ensuite l'amende au vainqueur. | ||
− | Les témoins déposent en présence du juge et jamais dans leur domicile: on | + | Les témoins déposent en présence du juge et jamais dans leur domicile : on |
n'exige pas le serment des témoins. Si l'une des parties ne sait parler elle va prendre | n'exige pas le serment des témoins. Si l'une des parties ne sait parler elle va prendre | ||
à l'un des assistans son baton et se met ainsi sous sa protection. Le maitre du baton este | à l'un des assistans son baton et se met ainsi sous sa protection. Le maitre du baton este | ||
alors comme avocat mais n'a droit à aucune rémunération. Le vainqueur baise la main | alors comme avocat mais n'a droit à aucune rémunération. Le vainqueur baise la main | ||
− | du Roi | + | du Roi ou du wⱥcqac. |
− | + | ||
− | les meurtres sans preméditation sont fort | + | Le port d'armes est prohibé par usage. Chaque C̱ah̤a ne porte qu'un baton aussi |
+ | les meurtres sans preméditation sont fort rares. Dans ce cas l'us Gurage devançant nos lois | ||
les plus modernes dit qu'après avoir perdu un concitoyen il ne faut pas en détruire | les plus modernes dit qu'après avoir perdu un concitoyen il ne faut pas en détruire | ||
un second. L'homicide est puni que par une amende de 5 à 10 veaux femelles | un second. L'homicide est puni que par une amende de 5 à 10 veaux femelles | ||
− | + | donnés par le meurtrier à la femme du défunt mais celle-ci refuse presque toujours | |
parce qu'il est honteux de recevoir le prix d'un accident. Quant à la vindicte <u>publique</u> | parce qu'il est honteux de recevoir le prix d'un accident. Quant à la vindicte <u>publique</u> | ||
elle est satisfaite par la sentence qu'on prononce toujours, de bruler la maison et de | elle est satisfaite par la sentence qu'on prononce toujours, de bruler la maison et de | ||
− | détruire l'<u> | + | détruire l'<u>ⱥnsⱥt</u> du meurtrier : mais dans le fait cette exécution n'a jamais lieu car |
on permet au maitre de la maison d'éteindre le feu dès qu'une seule paille du | on permet au maitre de la maison d'éteindre le feu dès qu'une seule paille du | ||
− | toit est brulée et sa tribu ne manque pas de venir en corps prier les | + | toit est brulée et sa tribu ne manque pas de venir en corps prier les exécutans |
− | de la loi d'en rester là dès qu'ils ont brisé quelques feuilles d' | + | de la loi d'en rester là dès qu'ils ont brisé quelques feuilles d'ⱥnsⱥt : de sorte qu'en |
definitif les seuls [debours?] du meurtrier sont les frais de justice que les juges | definitif les seuls [debours?] du meurtrier sont les frais de justice que les juges | ||
perçoivent toujours. En cas de recidive le meurtrier, dit l'us, s'est prévalu de la | perçoivent toujours. En cas de recidive le meurtrier, dit l'us, s'est prévalu de la | ||
− | douceur de nos institutions pour tuer nos frères: il paiera donc une amende de | + | douceur de nos institutions pour tuer nos frères : il paiera donc une amende de |
− | 200 vaches, ou à défaut, tout son bien y passera. S'il tue une 3e. fois (toujours | + | 200 vaches, ou à défaut, <s>il</s> tout son bien y passera. S'il tue une 3e. fois (toujours |
à coups de baton ou de pierre) il n'est plus coupable, il est fou et sa tribu le | à coups de baton ou de pierre) il n'est plus coupable, il est fou et sa tribu le | ||
− | jette à l'eau. c'est la douceur des | + | jette à l'eau. c'est la douceur des moeurs qui fait prononcer la folie d'un meurtrier |
incorrigible. | incorrigible. | ||
− | + | ||
− | toujours le plus proche parent, le frère s'il y en a. Ce mize ne <s>prend pas</s> | + | un étranger à la famille ne peut jamais être mize: il n'y en a qu'un seul et ce mize est |
− | + | toujours le plus proche parent, le frère s'il y en a. Ce mize ne <s>prend pas</s> saisit pas l'épouse la | |
+ | 1ère. nuit des noces selon l'usage absurde qui a perdu force en Abyssinie mais existe encore | ||
en Kullo. | en Kullo. | ||
− | + | ||
+ | C̱ah̤a a conservé l'antique us Abyssin de ne reconnaitre qu'à une seule race le | ||
pouvoir de devenir prêtres. En Abyssinie tout prêtre était jadis de la tribu de Levi. il | pouvoir de devenir prêtres. En Abyssinie tout prêtre était jadis de la tribu de Levi. il | ||
− | ne parait qu'il en ait été de même jadis en | + | ne parait qu'il en ait été de même jadis en Cah̤a car il y a des prêtres Ajamo et des |
− | prêtres | + | prêtres J̃arra et chacun est soumis sans privilèges particuliers à la juridiction de |
son ordre. Le fils d'un prêtre est seul admis à recevoir la prêtrise et dès qu'il est sacré | son ordre. Le fils d'un prêtre est seul admis à recevoir la prêtrise et dès qu'il est sacré | ||
− | il ne cohabite plus avec sa femme: aussi tout prêtre se hate de <u>donner</u> à tous ses | + | il ne cohabite plus avec sa femme : aussi tout prêtre se hate de <u>donner</u> à tous ses |
− | fils une <u>ou plusieurs</u> femmes afin d'avoir des petits enfans: ensuite tous | + | fils une <u>ou plusieurs</u> femmes afin d'avoir des petits enfans : ensuite tous <s>ses</s> ces fils vont |
− | à | + | à Gondⱥr recevoir la prêtrise. De cette façon presque tous les prêtres sont vieux πρεοτο |
− | + | τεροι. | |
− | + | ||
− | femme repudiée a droit à cent genisses: | + | Le divorce existe de droit mais est reprouvé par les mœurs. S'il a lieu le père de la |
+ | femme repudiée a droit à cent genisses : Le Roi prend en outre dix genisses, le Daña 5 | ||
et l'ambar quatre. Les cas de divorce sont fort rares. La pudeur du mari l'empêche | et l'ambar quatre. Les cas de divorce sont fort rares. La pudeur du mari l'empêche | ||
de le reclamer même au cas où il n'aurait pas trouvé sa femme vierge. on remedie | de le reclamer même au cas où il n'aurait pas trouvé sa femme vierge. on remedie | ||
Ligne 77 : | Ligne 85 : | ||
inconnus ou au moins <s>très</s> si rares qu'on n'en parle presque jamais. on se marie d'ailleurs | inconnus ou au moins <s>très</s> si rares qu'on n'en parle presque jamais. on se marie d'ailleurs | ||
de bonne heure. | de bonne heure. | ||
− | + | ||
− | famille. le résidence du père appartient de droit au fils ainé: le reste du partage se fait | + | Comme en Tigray l'us C̱aha pose en principe que le bien ne doit pas sortir de la |
+ | famille. le résidence du père appartient de droit au fils ainé : le reste du partage se fait | ||
<u>également</u> entre tous les frères. les femmes sont toujours mariées sous le régime dotal mais | <u>également</u> entre tous les frères. les femmes sont toujours mariées sous le régime dotal mais | ||
cette dot n'est que viagère et à la mort de la femme revient de droit à sa famille sans | cette dot n'est que viagère et à la mort de la femme revient de droit à sa famille sans | ||
Ligne 86 : | Ligne 95 : | ||
ou à ses représentans males. Si un frère vend sa part son frère ainé a la préférence | ou à ses représentans males. Si un frère vend sa part son frère ainé a la préférence | ||
quand même il ne donnerait que la moitié du prix ce qui est l'analogue de l'us Tigray, | quand même il ne donnerait que la moitié du prix ce qui est l'analogue de l'us Tigray, | ||
− | mais en | + | mais en C̱ah̤a, à défaut de frère, on doit vendre à un autre parent et jamais à un |
− | étranger. | + | étranger. |
− | + | ||
− | même de | + | Aucun C̱ah̤a ne se livre au commerce : il n'y a pas de service pour gages, pas |
+ | même de manœuvres journaliers et l'on construit les maisons par exemple en donnant | ||
à manger et à boire aux ouvriers volontaires. | à manger et à boire aux ouvriers volontaires. | ||
− | + | ||
− | de Cabo. [ | + | Quant à la géographie de ces institutions, Abso a un wⱥcqac : il en est de même |
− | j'ignore ses lois. | + | de Cabo. [Ǎrmar?], Gogot et urbaraga n'en ont pas. Wanbe a un roi annuel mais |
+ | j'ignore ses lois. | ||
+ | |||
+ | 175 |
Version actuelle datée du 15 février 2022 à 15:05
172
Lois coutumières ([Lotu?] 7 novembre)[modifier]
80 ס
La généalogie Ajamo est régie par la maxime qui si naturelle que le fils suit
la condition du père. Aussi le fils de père Adgǐ et de mère Anknana est Ajamo,
et la femme Adgǐ d'un mari Jarra ne peut faire passer à son fils sa
qualité d'Ajamo. De ces deux réponses je dois conclure que les mariages entre
Patriciens et Plebéiens sont fréquents chez les Gurage.
La tribu Patricienne des Nⱥmⱥga (écrit ailleurs nⱥmaqa) est la seule 80 ה qui ait le double privilège de nommer le Roi et le Wⱥcqac. Comme tous mes renseignemens proviennent de questions générales faites d'après l'analogie de cas particuliers, je n'ai pas pu savoir si les Ajamo ont d'autres privilèges distinctifs que ceux déjà énumérés. on sait d'ailleurs qu'en rendant compte des institutions de son pays aucun Ethiopien ne s'elève jamais à des maximes générales. outre les 29 tribus déjà nommées il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas représentées dans le gouvernement et forment les parias ou prolétaires de la constitution.
L'assignation judiciaire est remarquable en ce qu'elle n'enfreint jamais l'inviolabilité du domicile et qu'elle pourvoit en même tems à cette caution judiciaire qui gêne les procédures d'Abyssinie et d'Europe. En effet les assesseurs du Wⱥlqac ou du Roi vont sans autre notification prendre et amener auprès du juge les vaches de l'assigné. Celui-ci vient alors tout naturellement réclamer sa propriété et apprend la cause de la saisie. Le pari judiciaire qui se retrouve chez tous les Ethiopiens que j'ai visités n'existe point parmi les Gurage.- (Les parens de l'assigné font rendre les vaches en se portant caution.) il n'y a pas de places marquées d'avance pour le demandeur et le défendeur. La cause entendue le juge fait retirer les parties et consulte non seulement avec ses assesseurs mais encore avec les anciens qui se trouvent présens. Les frais de justice arbitraires dans le reste de l'Ethiopie sont fixés par la constitution Gurage. Ils consistent en jeunes vaches car les males ne sont pas admis comme prix. le Roi reçoit une génisse, le daña un veau à deux dents et l'ambar un veau sans dents. Le débouté paie ensuite l'amende au vainqueur. Les témoins déposent en présence du juge et jamais dans leur domicile : on n'exige pas le serment des témoins. Si l'une des parties ne sait parler elle va prendre à l'un des assistans son baton et se met ainsi sous sa protection. Le maitre du baton este alors comme avocat mais n'a droit à aucune rémunération. Le vainqueur baise la main du Roi ou du wⱥcqac.
Le port d'armes est prohibé par usage. Chaque C̱ah̤a ne porte qu'un baton aussi
les meurtres sans preméditation sont fort rares. Dans ce cas l'us Gurage devançant nos lois
les plus modernes dit qu'après avoir perdu un concitoyen il ne faut pas en détruire
un second. L'homicide est puni que par une amende de 5 à 10 veaux femelles
donnés par le meurtrier à la femme du défunt mais celle-ci refuse presque toujours
parce qu'il est honteux de recevoir le prix d'un accident. Quant à la vindicte publique
elle est satisfaite par la sentence qu'on prononce toujours, de bruler la maison et de
détruire l'ⱥnsⱥt du meurtrier : mais dans le fait cette exécution n'a jamais lieu car
on permet au maitre de la maison d'éteindre le feu dès qu'une seule paille du
toit est brulée et sa tribu ne manque pas de venir en corps prier les exécutans
de la loi d'en rester là dès qu'ils ont brisé quelques feuilles d'ⱥnsⱥt : de sorte qu'en
definitif les seuls [debours?] du meurtrier sont les frais de justice que les juges
perçoivent toujours. En cas de recidive le meurtrier, dit l'us, s'est prévalu de la
douceur de nos institutions pour tuer nos frères : il paiera donc une amende de
200 vaches, ou à défaut, il tout son bien y passera. S'il tue une 3e. fois (toujours
à coups de baton ou de pierre) il n'est plus coupable, il est fou et sa tribu le
jette à l'eau. c'est la douceur des moeurs qui fait prononcer la folie d'un meurtrier
incorrigible.
un étranger à la famille ne peut jamais être mize: il n'y en a qu'un seul et ce mize est
toujours le plus proche parent, le frère s'il y en a. Ce mize ne prend pas saisit pas l'épouse la
1ère. nuit des noces selon l'usage absurde qui a perdu force en Abyssinie mais existe encore
en Kullo.
C̱ah̤a a conservé l'antique us Abyssin de ne reconnaitre qu'à une seule race le
pouvoir de devenir prêtres. En Abyssinie tout prêtre était jadis de la tribu de Levi. il
ne parait qu'il en ait été de même jadis en Cah̤a car il y a des prêtres Ajamo et des
prêtres J̃arra et chacun est soumis sans privilèges particuliers à la juridiction de
son ordre. Le fils d'un prêtre est seul admis à recevoir la prêtrise et dès qu'il est sacré
il ne cohabite plus avec sa femme : aussi tout prêtre se hate de donner à tous ses
fils une ou plusieurs femmes afin d'avoir des petits enfans : ensuite tous ses ces fils vont
à Gondⱥr recevoir la prêtrise. De cette façon presque tous les prêtres sont vieux πρεοτο
τεροι.
Le divorce existe de droit mais est reprouvé par les mœurs. S'il a lieu le père de la
femme repudiée a droit à cent genisses : Le Roi prend en outre dix genisses, le Daña 5
et l'ambar quatre. Les cas de divorce sont fort rares. La pudeur du mari l'empêche
de le reclamer même au cas où il n'aurait pas trouvé sa femme vierge. on remedie
au cas de répugnance mutuelle par la facilité qu'on a de prendre autant de
femmes qu'on veut mais, assure Kaxo, les jeunes gens ne violent jamais la Sainteté
du lit conjugal et les amours illicites même entre jeunes gens sont ou tout à fait
inconnus ou au moins très si rares qu'on n'en parle presque jamais. on se marie d'ailleurs
de bonne heure.
Comme en Tigray l'us C̱aha pose en principe que le bien ne doit pas sortir de la famille. le résidence du père appartient de droit au fils ainé : le reste du partage se fait également entre tous les frères. les femmes sont toujours mariées sous le régime dotal mais cette dot n'est que viagère et à la mort de la femme revient de droit à sa famille sans pouvoir jamais passer entre les mains de son mari ni même de ses enfans. Cet us est peut-être unique. A la mort du père on donne une terre à part aux filles non mariées se la partagent également. Plus tard, à leur mort, tout bien de femme revient à son frère ainé ou à ses représentans males. Si un frère vend sa part son frère ainé a la préférence quand même il ne donnerait que la moitié du prix ce qui est l'analogue de l'us Tigray, mais en C̱ah̤a, à défaut de frère, on doit vendre à un autre parent et jamais à un étranger.
Aucun C̱ah̤a ne se livre au commerce : il n'y a pas de service pour gages, pas même de manœuvres journaliers et l'on construit les maisons par exemple en donnant à manger et à boire aux ouvriers volontaires.
Quant à la géographie de ces institutions, Abso a un wⱥcqac : il en est de même de Cabo. [Ǎrmar?], Gogot et urbaraga n'en ont pas. Wanbe a un roi annuel mais j'ignore ses lois.
175