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   Ce qui prouve le grand respect des Chrétiens d'Aby
 
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ba wot y a baltout aykzara. ce qu'on à mangé avec la sance n'est pas mauvais
 
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d'après l'axiome ε.
 
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  Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer au fötöm wangel en
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==== frais de justice g ====
 
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Les droits du juge ou frais de justice se composent 1°. du montant des paris : mais ces paris
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peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du dananat pour lequel il n'y a pas de règle et chose bizarre
 
peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du dananat pour lequel il n'y a pas de règle et chose bizarre
 
le juge fige lui-même la quotité : mais vu la multiplicité des juges et l'ambiguité de leur
 
le juge fige lui-même la quotité : mais vu la multiplicité des juges et l'ambiguité de leur
jurudiction on punit aisément un juge trop vorace en ne pas s'adressant à lui. Seulement
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jurisdiction on punit aisément un juge trop vorace en ne pas s'adressant à lui. Seulement
dans le cas où des arbitres ont prononce des dommages interets le juge prend une somme égale
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dans le cas où des arbitres ont prononcé des dommages interets le juge prend une somme égale
 
à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de pardonner
 
à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de pardonner
 
la 1/2 de la somme. Ainsi les <s> jug</s> anciens ont arbitré 8$ en faveur de natrou qu'ils supplient  
 
la 1/2 de la somme. Ainsi les <s> jug</s> anciens ont arbitré 8$ en faveur de natrou qu'ils supplient  
ensuite d'en pardonner la 1/2. S'il le fait le juge à droit à 4.$, montant réel des dommages  
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ensuite d'en pardonner la 1/2. S'il le fait le juge a droit à 4.$, montant réel des dommages  
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   ya taraza yalöbs qu'il habille celui qui est nu
 
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   ya taraba yagon qu'il donne la bouchée à celui qui a faim
 
   ya taraba yagon qu'il donne la bouchée à celui qui a faim
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==== jours de vacances h ====
  
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   on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de Marie et d'ögziabher. mais si un  
 
   on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de Marie et d'ögziabher. mais si un  
jugement avait eu lieu ce jour là il ne serait pas déclaré mel pour cela même E règle les di k'aount
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jugement avait eu lieu ce jour là il ne serait pas déclaré nul pour cela même En règle les li k'aount
ne doivent juger que les mircredis et vendredis jours de jeune : mais cela est tontéé en déjuetade
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ne doivent juger que les mercredis et vendredis jours de jeune : mais cela est tombé en désuétude.
Les Lik'avent étaient jadis choisis pour leur sagesse et savoir. auj. la charge est devenu
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Les Lik'aount étaient jadis choisis pour leur sagesse et savoir. auj. la charge est devenu
hereditaire moyennant 30 wak'k'at. Lik' Atkou le plus instruit de ces julges nobles ne savait
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héréditaire moyennant 30 wak'k'at. Lik' Atkou le plus instruit de ces juges nobles ne savait
pas le fatha nagast qui est cependant le cod légal en Abyssinie bien que la coutunce l'ait
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pas le fatha nagast qui est cependant le code légal en Abyssinie bien que la coutume l'ait
 
largement changé en pratique.  
 
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==== divorce i ====
 
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Il a été quistion du divorce plus haut, c'est le mari qui divorce et on ne peut pas l'y 62
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  Il a été question du divorce plus haut, c'est le mari qui divorce et on ne peut pas l'y                       62a
forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l'empiclierqu'en
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forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l'empêcher qu'en
rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un kwaraña caril n'est pas possible
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rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un kwaraña car il n'est pas possible
d'emsrisonner autrement. Si le mari refuse olstinement de divorces ce qui arrive couvent
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d'emprisonner autrement. Si le mari refuse obstinément de divorcer ce qui arrive souvent
quand il a 2 rendre une dot riche, la femme s'échappe et se cache. son père ou plus proche
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quand il a à rendre une dot riche, la femme s'échappe et se cache. Son père ou plus proche
parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage . on institue toujours
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parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage on institue toujours
un cauton exprèr (ya ödj was) pour maintenir l'inviolabilité de ses yeux et dents, on a recoir
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un caution exprès (ya ödj was) pour maintenir l'inviolabilité de ses yeux et dents, on a recours
contre cette caution qui en cas de refus reçoit des garmisaires chez lui. Alors la caution ou le mari
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contre cette caution qui en cas de refus reçoit des garnisaires chez lui. Alors la caution ou le mari
pour faire venir la femme sont bbligés de lui promèttre le divorce. La caution à le droit de  
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pour faire venir la femme sont obligés de lui promettre le divorce. La caution à le droit de  
 
veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est
 
veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est
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pourquoi il n'y veille pas.
  
  
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==== desistement j ====
 
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une fois le procès intenté le desistement n'est plus admés car le juge ne vent pas renoncer à ses
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  une fois le procès intenté le desistement n'est plus admis car le juge ne veut pas renoncer à ses
pour quoi il n'y veille pas.
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droits
  
 
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  En général on tutoie en plaidant: ainsi l'agafari du alaqa de Dambata qui jugeait debout et avant
En généril on tutou en plaidant : ainsi l'aya fari du alagu de Dambata qui juglait debout et avant
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les conseillers disait à un plaideur : wasköhn kotar (fournis ta caution). Cependant j'ai entendu un domestique
droits
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plaider contre son maitre en employant toujours le : itatayak, yfatam etc. au langage respectueux.  
les conseillers. disait à un plaideur : wasköhn kotar crourmis ta cautions. Cependant j'ai entendu un domestique
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ba houlat daña aymagwatou on ne plaide pas devant deux juges car on ne peut pas intenter le
plaider contre son maitre en employant toujours le : étatayak, yfatam etc. au langage respectueux.  
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ba houlat karra aymatarou on ne coupe pas avec deux couteaux même procès devant 2 juges différens
ba houlat daña aymagwatou on ne plaide pas devant deux juges air on ne peut pas intenter le
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6a houlat choumal aymatou (mieux )on ne frappe avec 2 batons
ba houlat karra aymatarou on ne coupe pas avec deux couteaux même procès devant 2 jugis diffirins
 
6a houlat choumal aymatou (mieux )onni frapge avec 2 batons
 
  
  
 
==== Damot l ====
 
==== Damot l ====
  
La coutume du Damot ne permet pas à un wayzaro de plaider assis : elle n'admet pas le fatam
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  La coutume du Damot ne permet pas à un wayzaro de plaider assis : elle n'admet pas le fatam
wangel mais bien até imoutjcuar damot dit la tradition est un pays conquis.  
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wangel mais bien ati imout car Damot dit la tradition est un pays conquis.  
  
 
==== prescription m ====
 
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La preseription civile est admise je crois en Abyssinie. Au criminel elle ne l'est généralement pas
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  La prescription civile est admise je crois en Abyssinie. Au criminel elle ne l'est généralement pas
 
probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage
 
probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage
semitique de rendre sang pour sang. Le droit les langues et les formes plussiques sont les
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semitique de rendre sang pour sang. Le droit, les langues et les formes physiques sont les
trois indices qui établissent l'indipendance filiation des taces et comme j'avais reconne des
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trois indices qui établissent la <s>indépendance</s> filiation des races et comme j'avais reconnu des
ressemblames entre les races Khamitique et gatine je regrettais de ne pas trouver la prescription
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ressemblances entre les races Khamitique et Latine je regrettais de ne pas trouver la prescription
longi tempons se caracteristique du droit Romain Hais dans cette malheureuse  
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longi temporis si caractéristique du droit Romain. Mais dans cette malheureuse  
Ethhiopie il faut attendre les renseignemens au lieu de les provoquer. or je viens d'apprendre
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Ethiopie il faut attendre les renseignemens au lieu de les provoquer. or je viens d'apprendre
qu'en Sömen si' 'inn meurtrier parvient à s'écharogier il revient au bout de douzedans
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qu'en Sömen si un meurtrier parvient à s'échapper il revient au bout de douze ans
etéteint ensuite le sang par un mariage avec la famille de sa victime. Le Somen est à
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et éteint ensuite le sang par un mariage avec la famille de sa victime. Le Sömen est à
plu près le dernier pays khamitique de l'Abyssinie qui ait conserné son endépendann
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peu près le dernier pays khamitique de l'Abyssinie qui ait conservé son indépendance
et l'on peut enpaiflitr ainsi à la race Agan l'institution se sai de la prescription.
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et l'on peut <s>appliquer</s> rapporter ainsi à la race Agan l'institution si sage de la prescription.
Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa' et södama
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Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa et Södama.
sengulière facilité des hoeurs Abyssines. à Gond
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  Singulière facilité des moeurs Abyssines. à Gondar j'ai vu souvent plaider avec le
dabre au cote et un entame demander une p detatad'ai un souvent plauler avec le
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sabre au coté et un <s>condamné</s> plaideur  demander une prise de tabac au juge qui venait de le condamner.       65?
vrise au juge qui venait de le condamner. 88
 
kllas
 

Version du 1 mars 2022 à 21:00

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loix coutumières

fⱥtha nagⱥst a

connaissait par le fatha nögast. Auj. Azaj [Kame] le plus savant dans cette partie à Gondar refuse d'aller chez les Lik'aount qui font consulter chez lui : mais il ne refuse pas d'aller chez le Roi dans les rares cas où l'on en appelle du jugement du Roi au fatha nagart. le livre est le recueil des actes du Concile de Nicée et les Abyssins affirment qu'il contient toutes leurs lois mais lorsqu'on les presse ils admettent le contraire ce qui est évident pour l'usage de faire déposer dans la maison du témoin etc.


*t*ök'a b

  Le [?] (tök'a) selon marcha est ainsi nommé parce qu'il est attaché à la terre  [foue?]. Sa princi-

-pale fonction est celle de cadastre vivant ce qui l'a rendu héreditaire. Il juge en 1ère instance sur les disputes touchant les bornes. Comme il connait les terres, lui seul sait quelle est la quotité de l'impot el c'est lui qui est le percepleur. en cas de besoin il va chez le mösölene ou sous gouverneur et lui demande force pour lever l'impot. L'appel du jugement du tök'a va chez n'importe quel supérieur, et jusqu'au Roi. Si c'est un jugement de ŧök'a d'église, toute litigation se termine chez le Lik'a natön car ces procès pour fief ecclesiastique ne vont pas au Roi.


juge commis c

  le demandeur se nomme [run?] (kasach) : le défendeur est [?] (takasach) : si le domestique

commis pour recevoir les témoignages passe la nuit, c'est chez le demandeur qui doit lui donner sa ration : s'il allait manger chez le défendeur on l'accuserait d'avoir été embauché.


avoués d

  Dans tout procès il y a deux sortes de cautions 1.° ya sarat was ou caution de la procédure : c'est

l'avoué. Il répond de la présence du défendeur lorsqu'on va entendre les témoins lesquels déposent chez eux en présence des parties adverses. Il répond des dommages interéts si dans la chaleur de la plaidoirie l'une des parties frappe ou injurie une personne présente. s'il ne se recuse il est de droit was du gabbi (caution de l'accepteur) lors du pari mais s'il refuse on nomme 2° un was ad hoc, de la part du gabbi car celui qui offre le pari on amène la bête on dépose la somme entre les mains du juge. une mule est comptée pour un wakkat (10 ou 9 $) à Gondar, et 15 $ à Adwa.


serment des témoins e

  Il n'y a pas de serment exigé des temoins ce qui est bizarre au milieu de la défiance univer-

-selle du pays. Sa déclaration de Söma mösökör (entends le témoin) est regardée comme un fïtöm de sa part. jadis on frappait l'évangile lors de la déposition. auj. l'usage à prévalu. si c'est un homme d'église qui dépose de dire en présence d'une image pieuse.

Sööl yatafañ que l'image m'anéantisse

mask'al ybasasan que la croix m

Söma mösökör entends le témoin

  Ce qui prouve le grand respect des Chrétiens d'Aby

-ssinie pour les images pieuses. ?


déclaration en cour f

  Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer au fötöm wangel en

donnant 20 sels et nier ainsi ce que l'on avait admis. mais dans les cours judiciaires propr. dêtes c.a.d. chez le Roi, les Lik'aount d'abage, les Alaka, le fötöm wanczel : est de fiitef ha daña ya tanagarout aytaba ce qu'ok a partit devant le juge ne s'ancantit pas ba wot y a baltout aykzara. ce qu'on à mangé avec la sance n'est pas mauvais d'après l'axiome ε.

déclaration en cour f

  Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer au fötöm wangel en

donnant 20 sels et nier ainsi ce que l'on avait admis. mais dans les cours judiciaires propr.


frais de justice g

  Les droits du juge ou frais de justice se composent 1°. du montant des paris : mais ces paris

peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du dananat pour lequel il n'y a pas de règle et chose bizarre le juge fige lui-même la quotité : mais vu la multiplicité des juges et l'ambiguité de leur jurisdiction on punit aisément un juge trop vorace en ne pas s'adressant à lui. Seulement dans le cas où des arbitres ont prononcé des dommages interets le juge prend une somme égale à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de pardonner la 1/2 de la somme. Ainsi les jug anciens ont arbitré 8$ en faveur de natrou qu'ils supplient ensuite d'en pardonner la 1/2. S'il le fait le juge a droit à 4.$, montant réel des dommages interets.

  ya taraza yalöbs qu'il habille celui qui est nu
  ya taraba yagon qu'il donne la bouchée à celui qui a faim
  ce proverbe s'applique à la caution et 

montre l'usage Abyssin de donner la bouchée dans la bouche d'un autre.


jours de vacances h

  on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de Marie et d'ögziabher. mais si un 

jugement avait eu lieu ce jour là il ne serait pas déclaré nul pour cela même En règle les li k'aount ne doivent juger que les mercredis et vendredis jours de jeune : mais cela est tombé en désuétude. Les Lik'aount étaient jadis choisis pour leur sagesse et savoir. auj. la charge est devenu héréditaire moyennant 30 wak'k'at. Lik' Atkou le plus instruit de ces juges nobles ne savait pas le fatha nagast qui est cependant le code légal en Abyssinie bien que la coutume l'ait largement changé en pratique.


divorce i

  Il a été question du divorce plus haut, c'est le mari qui divorce et on ne peut pas l'y                        62a 

forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l'empêcher qu'en rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un kwaraña car il n'est pas possible d'emprisonner autrement. Si le mari refuse obstinément de divorcer ce qui arrive souvent quand il a à rendre une dot riche, la femme s'échappe et se cache. Son père ou plus proche parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage on institue toujours un caution exprès (ya ödj was) pour maintenir l'inviolabilité de ses yeux et dents, on a recours contre cette caution qui en cas de refus reçoit des garnisaires chez lui. Alors la caution ou le mari pour faire venir la femme sont obligés de lui promettre le divorce. La caution à le droit de veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est pourquoi il n'y veille pas.


desistement j

  une fois le procès intenté le desistement n'est plus admis car le juge ne veut pas renoncer à ses

droits

tutoiement k

  En général on tutoie en plaidant: ainsi l'agafari du alaqa de Dambata qui jugeait debout et avant

les conseillers disait à un plaideur : wasköhn kotar (fournis ta caution). Cependant j'ai entendu un domestique plaider contre son maitre en employant toujours le : itatayak, yfatam etc. au langage respectueux. ba houlat daña aymagwatou on ne plaide pas devant deux juges car on ne peut pas intenter le ba houlat karra aymatarou on ne coupe pas avec deux couteaux même procès devant 2 juges différens 6a houlat choumal aymatou (mieux )on ne frappe avec 2 batons


Damot l

  La coutume du Damot ne permet pas à un wayzaro de plaider assis : elle n'admet pas le fatam

wangel mais bien ati imout car Damot dit la tradition est un pays conquis.

prescription m

  La prescription civile est admise je crois en Abyssinie. Au criminel elle ne l'est généralement pas

probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage semitique de rendre sang pour sang. Le droit, les langues et les formes physiques sont les trois indices qui établissent la indépendance filiation des races et comme j'avais reconnu des ressemblances entre les races Khamitique et Latine je regrettais de ne pas trouver la prescription longi temporis si caractéristique du droit Romain. Mais dans cette malheureuse Ethiopie il faut attendre les renseignemens au lieu de les provoquer. or je viens d'apprendre qu'en Sömen si un meurtrier parvient à s'échapper il revient au bout de douze ans et éteint ensuite le sang par un mariage avec la famille de sa victime. Le Sömen est à peu près le dernier pays khamitique de l'Abyssinie qui ait conservé son indépendance et l'on peut appliquer rapporter ainsi à la race Agan l'institution si sage de la prescription. Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa et Södama.

  Singulière facilité des moeurs Abyssines. à Gondar j'ai vu souvent plaider avec le

sabre au coté et un condamné plaideur demander une prise de tabac au juge qui venait de le condamner. 65?