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Ce qui prouve le grand respect des Chrétiens d'Aby | Ce qui prouve le grand respect des Chrétiens d'Aby | ||
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ba wot y a baltout aykzara. ce qu'on à mangé avec la sance n'est pas mauvais | ba wot y a baltout aykzara. ce qu'on à mangé avec la sance n'est pas mauvais | ||
d'après l'axiome ε. | d'après l'axiome ε. | ||
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+ | Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer au fötöm wangel en | ||
+ | donnant 20 sels et nier ainsi ce que l'on avait admis. mais dans les cours judiciaires propr. | ||
==== frais de justice g ==== | ==== frais de justice g ==== | ||
− | Les droits du juge ou frais de justice se composent 1°. du montant des paris : mais ces paris | + | |
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peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du dananat pour lequel il n'y a pas de règle et chose bizarre | peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du dananat pour lequel il n'y a pas de règle et chose bizarre | ||
le juge fige lui-même la quotité : mais vu la multiplicité des juges et l'ambiguité de leur | le juge fige lui-même la quotité : mais vu la multiplicité des juges et l'ambiguité de leur | ||
− | + | jurisdiction on punit aisément un juge trop vorace en ne pas s'adressant à lui. Seulement | |
− | dans le cas où des arbitres ont | + | dans le cas où des arbitres ont prononcé des dommages interets le juge prend une somme égale |
à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de pardonner | à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de pardonner | ||
la 1/2 de la somme. Ainsi les <s> jug</s> anciens ont arbitré 8$ en faveur de natrou qu'ils supplient | la 1/2 de la somme. Ainsi les <s> jug</s> anciens ont arbitré 8$ en faveur de natrou qu'ils supplient | ||
− | ensuite d'en pardonner la 1/2. S'il le fait le juge | + | ensuite d'en pardonner la 1/2. S'il le fait le juge a droit à 4.$, montant réel des dommages |
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interets. | interets. | ||
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ya taraza yalöbs qu'il habille celui qui est nu | ya taraza yalöbs qu'il habille celui qui est nu | ||
ya taraba yagon qu'il donne la bouchée à celui qui a faim | ya taraba yagon qu'il donne la bouchée à celui qui a faim | ||
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on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de Marie et d'ögziabher. mais si un | on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de Marie et d'ögziabher. mais si un | ||
− | jugement avait eu lieu ce jour là il ne serait pas déclaré | + | jugement avait eu lieu ce jour là il ne serait pas déclaré nul pour cela même En règle les li k'aount |
− | ne doivent juger que les | + | ne doivent juger que les mercredis et vendredis jours de jeune : mais cela est tombé en désuétude. |
− | Les Lik' | + | Les Lik'aount étaient jadis choisis pour leur sagesse et savoir. auj. la charge est devenu |
− | + | héréditaire moyennant 30 wak'k'at. Lik' Atkou le plus instruit de ces juges nobles ne savait | |
− | pas le fatha nagast qui est cependant le | + | pas le fatha nagast qui est cependant le code légal en Abyssinie bien que la coutume l'ait |
largement changé en pratique. | largement changé en pratique. | ||
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==== divorce i ==== | ==== divorce i ==== | ||
− | Il a été | + | Il a été question du divorce plus haut, c'est le mari qui divorce et on ne peut pas l'y 62a |
− | forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l' | + | forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l'empêcher qu'en |
− | rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un kwaraña | + | rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un kwaraña car il n'est pas possible |
− | d' | + | d'emprisonner autrement. Si le mari refuse obstinément de divorcer ce qui arrive souvent |
− | quand il a | + | quand il a à rendre une dot riche, la femme s'échappe et se cache. Son père ou plus proche |
− | parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage | + | parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage on institue toujours |
− | un | + | un caution exprès (ya ödj was) pour maintenir l'inviolabilité de ses yeux et dents, on a recours |
− | contre cette caution qui en cas de refus reçoit des | + | contre cette caution qui en cas de refus reçoit des garnisaires chez lui. Alors la caution ou le mari |
− | pour faire venir la femme sont | + | pour faire venir la femme sont obligés de lui promettre le divorce. La caution à le droit de |
veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est | veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est | ||
+ | pourquoi il n'y veille pas. | ||
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==== desistement j ==== | ==== desistement j ==== | ||
− | une fois le procès intenté le desistement n'est plus | + | une fois le procès intenté le desistement n'est plus admis car le juge ne veut pas renoncer à ses |
− | + | droits | |
==== tutoiement k ==== | ==== tutoiement k ==== | ||
− | + | En général on tutoie en plaidant: ainsi l'agafari du alaqa de Dambata qui jugeait debout et avant | |
− | En | + | les conseillers disait à un plaideur : wasköhn kotar (fournis ta caution). Cependant j'ai entendu un domestique |
− | + | plaider contre son maitre en employant toujours le : itatayak, yfatam etc. au langage respectueux. | |
− | les conseillers | + | ba houlat daña aymagwatou on ne plaide pas devant deux juges car on ne peut pas intenter le |
− | plaider contre son maitre en employant toujours le : | + | ba houlat karra aymatarou on ne coupe pas avec deux couteaux même procès devant 2 juges différens |
− | ba houlat daña aymagwatou on ne plaide pas devant deux juges | + | 6a houlat choumal aymatou (mieux )on ne frappe avec 2 batons |
− | ba houlat karra aymatarou on ne coupe pas avec deux couteaux même procès devant 2 | ||
− | 6a houlat choumal aymatou (mieux ) | ||
==== Damot l ==== | ==== Damot l ==== | ||
− | La coutume du Damot ne permet pas à un wayzaro de plaider assis : elle n'admet pas le fatam | + | La coutume du Damot ne permet pas à un wayzaro de plaider assis : elle n'admet pas le fatam |
− | wangel mais bien | + | wangel mais bien ati imout car Damot dit la tradition est un pays conquis. |
==== prescription m ==== | ==== prescription m ==== | ||
− | La | + | La prescription civile est admise je crois en Abyssinie. Au criminel elle ne l'est généralement pas |
probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage | probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage | ||
− | semitique de rendre sang pour sang. Le droit les langues et les formes | + | semitique de rendre sang pour sang. Le droit, les langues et les formes physiques sont les |
− | trois indices qui établissent | + | trois indices qui établissent la <s>indépendance</s> filiation des races et comme j'avais reconnu des |
− | + | ressemblances entre les races Khamitique et Latine je regrettais de ne pas trouver la prescription | |
− | longi | + | longi temporis si caractéristique du droit Romain. Mais dans cette malheureuse |
− | + | Ethiopie il faut attendre les renseignemens au lieu de les provoquer. or je viens d'apprendre | |
− | qu'en Sömen si | + | qu'en Sömen si un meurtrier parvient à s'échapper il revient au bout de douze ans |
− | + | et éteint ensuite le sang par un mariage avec la famille de sa victime. Le Sömen est à | |
− | + | peu près le dernier pays khamitique de l'Abyssinie qui ait conservé son indépendance | |
− | et l'on peut | + | et l'on peut <s>appliquer</s> rapporter ainsi à la race Agan l'institution si sage de la prescription. |
− | Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa | + | Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa et Södama. |
− | + | Singulière facilité des moeurs Abyssines. à Gondar j'ai vu souvent plaider avec le | |
− | + | sabre au coté et un <s>condamné</s> plaideur demander une prise de tabac au juge qui venait de le condamner. 65? | |
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Version du 1 mars 2022 à 21:00
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loix coutumières
fⱥtha nagⱥst a
connaissait par le fatha nögast. Auj. Azaj [Kame] le plus savant dans cette partie à Gondar refuse d'aller chez les Lik'aount qui font consulter chez lui : mais il ne refuse pas d'aller chez le Roi dans les rares cas où l'on en appelle du jugement du Roi au fatha nagart. le livre est le recueil des actes du Concile de Nicée et les Abyssins affirment qu'il contient toutes leurs lois mais lorsqu'on les presse ils admettent le contraire ce qui est évident pour l'usage de faire déposer dans la maison du témoin etc.
*t*ök'a b
Le [?] (tök'a) selon marcha est ainsi nommé parce qu'il est attaché à laterre[foue?]. Sa princi-
-pale fonction est celle de cadastre vivant ce qui l'a rendu héreditaire. Il juge en 1ère instance sur les disputes touchant les bornes. Comme il connait les terres, lui seul sait quelle est la quotité de l'impot el c'est lui qui est le percepleur. en cas de besoin il va chez le mösölene ou sous gouverneur et lui demande force pour lever l'impot. L'appel du jugement du tök'a va chez n'importe quel supérieur, et jusqu'au Roi. Si c'est un jugement de ŧök'a d'église, toute litigation se termine chez le Lik'a natön car ces procès pour fief ecclesiastique ne vont pas au Roi.
juge commis c
le demandeur se nomme [run?] (kasach) : le défendeur est [?] (takasach) : si le domestique
commis pour recevoir les témoignages passe la nuit, c'est chez le demandeur qui doit lui donner sa ration : s'il allait manger chez le défendeur on l'accuserait d'avoir été embauché.
avoués d
Dans tout procès il y a deux sortes de cautions 1.° ya sarat was ou caution de la procédure : c'est
l'avoué. Il répond de la présence du défendeur lorsqu'on va entendre les témoins lesquels déposent chez eux en présence des parties adverses. Il répond des dommages interéts si dans la chaleur de la plaidoirie l'une des parties frappe ou injurie une personne présente. s'il ne se recuse il est de droit was du gabbi (caution de l'accepteur) lors du pari mais s'il refuse on nomme 2° un was ad hoc, de la part du gabbi car celui qui offre le pari on amène la bête on dépose la somme entre les mains du juge. une mule est comptée pour un wakkat (10 ou 9 $) à Gondar, et 15 $ à Adwa.
serment des témoins e
Il n'y a pas de serment exigé des temoins ce qui est bizarre au milieu de la défiance univer-
-selle du pays. Sa déclaration de Söma mösökör (entends le témoin) est regardée comme un fïtöm de sa part. jadis on frappait l'évangile lors de la déposition. auj. l'usage à prévalu. si c'est un homme d'église qui dépose de dire en présence d'une image pieuse.
Sööl yatafañ que l'image m'anéantisse
mask'al ybasasan que la croix m
Söma mösökör entends le témoin
Ce qui prouve le grand respect des Chrétiens d'Aby
-ssinie pour les images pieuses. ?
déclaration en cour f
Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer au fötöm wangel en
donnant 20 sels et nier ainsi ce que l'on avait admis. mais dans les cours judiciaires propr. dêtes c.a.d. chez le Roi, les Lik'aount d'abage, les Alaka, le fötöm wanczel : est de fiitef ha daña ya tanagarout aytaba ce qu'ok a partit devant le juge ne s'ancantit pas ba wot y a baltout aykzara. ce qu'on à mangé avec la sance n'est pas mauvais d'après l'axiome ε.
déclaration en cour f
Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer au fötöm wangel en
donnant 20 sels et nier ainsi ce que l'on avait admis. mais dans les cours judiciaires propr.
frais de justice g
Les droits du juge ou frais de justice se composent 1°. du montant des paris : mais ces paris
peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du dananat pour lequel il n'y a pas de règle et chose bizarre
le juge fige lui-même la quotité : mais vu la multiplicité des juges et l'ambiguité de leur
jurisdiction on punit aisément un juge trop vorace en ne pas s'adressant à lui. Seulement
dans le cas où des arbitres ont prononcé des dommages interets le juge prend une somme égale
à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de pardonner
la 1/2 de la somme. Ainsi les jug anciens ont arbitré 8$ en faveur de natrou qu'ils supplient
ensuite d'en pardonner la 1/2. S'il le fait le juge a droit à 4.$, montant réel des dommages
interets.
ya taraza yalöbs qu'il habille celui qui est nu ya taraba yagon qu'il donne la bouchée à celui qui a faim ce proverbe s'applique à la caution et
montre l'usage Abyssin de donner la bouchée dans la bouche d'un autre.
jours de vacances h
on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de Marie et d'ögziabher. mais si un
jugement avait eu lieu ce jour là il ne serait pas déclaré nul pour cela même En règle les li k'aount ne doivent juger que les mercredis et vendredis jours de jeune : mais cela est tombé en désuétude. Les Lik'aount étaient jadis choisis pour leur sagesse et savoir. auj. la charge est devenu héréditaire moyennant 30 wak'k'at. Lik' Atkou le plus instruit de ces juges nobles ne savait pas le fatha nagast qui est cependant le code légal en Abyssinie bien que la coutume l'ait largement changé en pratique.
divorce i
Il a été question du divorce plus haut, c'est le mari qui divorce et on ne peut pas l'y 62a
forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l'empêcher qu'en rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un kwaraña car il n'est pas possible d'emprisonner autrement. Si le mari refuse obstinément de divorcer ce qui arrive souvent quand il a à rendre une dot riche, la femme s'échappe et se cache. Son père ou plus proche parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage on institue toujours un caution exprès (ya ödj was) pour maintenir l'inviolabilité de ses yeux et dents, on a recours contre cette caution qui en cas de refus reçoit des garnisaires chez lui. Alors la caution ou le mari pour faire venir la femme sont obligés de lui promettre le divorce. La caution à le droit de veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est pourquoi il n'y veille pas.
desistement j
une fois le procès intenté le desistement n'est plus admis car le juge ne veut pas renoncer à ses
droits
tutoiement k
En général on tutoie en plaidant: ainsi l'agafari du alaqa de Dambata qui jugeait debout et avant
les conseillers disait à un plaideur : wasköhn kotar (fournis ta caution). Cependant j'ai entendu un domestique plaider contre son maitre en employant toujours le : itatayak, yfatam etc. au langage respectueux. ba houlat daña aymagwatou on ne plaide pas devant deux juges car on ne peut pas intenter le ba houlat karra aymatarou on ne coupe pas avec deux couteaux même procès devant 2 juges différens 6a houlat choumal aymatou (mieux )on ne frappe avec 2 batons
Damot l
La coutume du Damot ne permet pas à un wayzaro de plaider assis : elle n'admet pas le fatam
wangel mais bien ati imout car Damot dit la tradition est un pays conquis.
prescription m
La prescription civile est admise je crois en Abyssinie. Au criminel elle ne l'est généralement pas
probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage
semitique de rendre sang pour sang. Le droit, les langues et les formes physiques sont les
trois indices qui établissent la indépendance filiation des races et comme j'avais reconnu des
ressemblances entre les races Khamitique et Latine je regrettais de ne pas trouver la prescription
longi temporis si caractéristique du droit Romain. Mais dans cette malheureuse
Ethiopie il faut attendre les renseignemens au lieu de les provoquer. or je viens d'apprendre
qu'en Sömen si un meurtrier parvient à s'échapper il revient au bout de douze ans
et éteint ensuite le sang par un mariage avec la famille de sa victime. Le Sömen est à
peu près le dernier pays khamitique de l'Abyssinie qui ait conservé son indépendance
et l'on peut appliquer rapporter ainsi à la race Agan l'institution si sage de la prescription.
Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa et Södama.
Singulière facilité des moeurs Abyssines. à Gondar j'ai vu souvent plaider avec le
sabre au coté et un condamné plaideur demander une prise de tabac au juge qui venait de le condamner. 65?