13:13635:13812
172 80 [?]
Lois coutumières ([hotu?] 7 novembre)
La généalogie Ajamo est régie par la maximequisi naturelle que le fils suit
la condition du père. aussi le fils de père Adji et de mère Anknana est Ajamo, et la femme Adji d'un mari Jarra ne peut faire passer à son fils sa qualité d"Ajamo. De ces deux réponses je dois conclure que les mariages entre Patriciens et Plebéiens sont fréquents chez les Gurage.
La tribu patricienne des Namaga (écrit ailleurs namaqa) est la
seule qui ait le double privilège de nommer le Roi et le Wacqac. Comme tous mes renseignemens proviennent de questions générales faites depuis [l'anal?] de cas particuliers, je n'ai pas pu savaoir si les Ajamo ont d'autres privilèges distinctifs que ceux déjà énumérés. on sait d'ailleurs qu'en rendant compte des institutions de son pays aucun Ethiopien ne s'élève jamais à des maximes générales. outre les 29 tribus déjà nommées il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas représentées dans le gouvernement et forment les parias ou prolétaires de la constitution.
L'assignation judiciaire est remarquable en ce qu'elle n'enfreint
jamais l'inviolabilité du domicile et qu'elle pourvoit en même tems à cette caution judiciaire qui gêne les procédures d'Abyssinie et d'Europe. En effet les assesseurs du Wacqac ou du Roi vont sans autre notification prendre et amener auprès du juge les vaches de l'assigné. Celui-ci vient alors tout naturellement réclamer sa propriété et apprend la cause de la saisie. Le pari judiciaire qui se retrouve chez tous les Ethiopiens que j'ai visités n'existe point parmi les Gurage.- (Les parens de l'assigné font rendre les vaches en se portant caution.) il n'y a pas de places marquées d'avance pour le demandeur et le défenseur. La cause entendue le juge fait retirer les parties et consulte non seulement avec ses assesseurs mais encore avec les anciens qui se trouvent présens. Les frais de justice arbitraire dans le reste de l'Ethiopie sont fixés par la constitution gurage. Ils consistent en jeunes vaches car les males ne sont pas admis comme prix. Le roi reçoit une génisse, le dana un veau à deux dents et l'ambar un veau sans dents. Le débouté paie ensuite l'amende au vainqueur. Les témoins déposent en présence du juge et jamais dans leur domicile: on n'exige pas le serment des témoins. Si l'une des parties ne sait parler elle va prendre à l'un des assistans son baton et se met ainsi sous sa protection. Le maitre du baton este alors comme avocat mais n'a droit à aucune rémunération. Le vainqueur baise la main du Roi et du wacqac.
Le port d'armes est prohibé par usage. Chaque Caha ne porte qu'un baton ainsi
les meurtres sans preméditation sont fort rare. Dans ce cas l'us Gurage devançant nos lois les plus modernes dit qu'après avoir perdu un concitoyen il ne faut pas en détruire un second. L'homicide est puni que par une amende de 5 à 10 veaux femelles donné par le meurtrier à la femme du défunt mais celle-ci refuse presque toujours parce qu'il est honteux de recevoir le prix d'un accident. Quant à la vindicte publique elle est satisfaite par la sentence qu'on prononce toujours, de bruler la maison et de détruire l'ansat du meurtrier: mais dans le fait cette exécution n'a jamais lieu car on permet au maitre de la maison d'éteindre le feu dès qu'une seule paille du toit est brulée et sa tribu ne manque pas de venir en corps prier les exécuteurs de la loi d'en rester là dès qu'ils ont brisé quelques feuilles d'ansat: de sorte qu'en definitif les seuls debours du meurtrier sont les frais de justice que les juges perçoivent toujours. En cas de recidive le meurtrier, dit l'us, s'est prévalu de la douceur de nos institutions pour tuer nos frères: il paiera donc une amende de 200 vaches, ou à défaut, tout son bien y passera. S'il tue une 3e. fois (toujours à coups de baton ou de pierre) il n'est plus coupable, il est fou et sa tribu le jette à l'eau. c'est la douceur des [mains?] qui fait prononcer la folie d'un meurtrier incorrigible.
un étranger à la famille ne peut jamais être mize: il n'y en a qu'un seul et ce mize est
toujours le plus proche parent, le frère s'il y en a. Ce mize ne prend pas saisit pas l'épouse la
1er. nuit dee noces selon l'usage absurde qui a perdu force en Abyssinie mais existe encore
en Kullo.
Caha a conservé l'antique us Abyssin de ne reconnaitre qu'à une seule race le
pouvoir de devenir prêtres. En Abyssinie tout prêtre était jadis de la tribu de Levi. il ne parait qu'il en ait été de même jadis en Caha car il y a des prêtres Ajamo et des prêtres Jarra et chacun est soumis sans privilèges particuliers à la juridiction de son ordre. Le fils d'un prêtre est seul admis à recevoir la prêtrise et dès qu'il est sacré il ne cohabite plus avec sa femme: aussi tout prêtre se hate de donner à tous ses fils une ou plusieurs femmes afin d'avoir des petits enfans: ensuite tous[ses?] ces fils vont à Gondar recevoir la prêtrise. De cette façon presque tous les prêtres sont vieux [?] [?]
Le divorce existe de droit mais est reprouvé par les moeurs. S'il a lieu le père de la
femme repudiée a droit à cent genisses: le Roi prend en outre dix genisses, le Dana 5
et l'ambar quatre. Les cas de divorce sont fort rares. La pudeur du mari l'empêche
de le reclamer même au cas où il n'aurait pas trouvé sa femme vierge. on remedie
au cas de répugnance mutuelle par la facilité qu'on a de prendre autant de
femmes qu'on veut mais, assure Kaxo, les jeunes gens ne violent jamais la Sainteté
du lit conjugal et les amours illicites même entre jeunes gens sont ou tout à fait
inconnus ou au moins très si rares qu'on n'en parle presque jamais. on se marie d'ailleurs
de bonne heure