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loix coutumières
divorce a
homme comme il faut b
Serment par voie d'excommunication c
declaration solemn. ou fötöm d
séduction e
enfans trouvés f
g
incapacités pour le commerce h
courtier officiel i
b1 Loix coutemières d'inistai cependant et l'on convint que le divorce a lieu par une déclatation solennelle (68ya) 62 devant ledaña — son confesseur ne lui impose-t-il ps une peintence pour avoir sanctionné une déclaration de divorce ? — Le confesseur n'a rien à faire dans le droit aivil (sarat) — oui le dasa divorce α est innoient devant le Roi comm daña mais n'est-il pas coupable devant l'Eglise comme chrétient Selon te le texte (38 8. A G) oui, mais qui s'en tient aux textes aujourdhui ? Il parait avident que les fondateurs du christiamme en Abyssinie n'ont pas songé à faire effacer du droit con. mun cette grave tache et les R.R. P.P. Jésuites l'ont trouve le plus grand obstacl à une reforme viaiment chrétienne. Si une femme est divorcée pour adultère, sa dot rest la pro- priété de son mari il faut un homme comme il faut (ya toa lödj) doit savoir sept choses pour se destinquer du homme comm β paysan : 1° ya ate sör c.a.d. les lois et la procédure — 2e° le j en déches — 3° la natation (80) - 4° l0 jouer de la lyre (175) —5 monter à chevel -6 lire et ecrire (018.0 97 -7hjouer au gabata jeu décrit par Lane comme appartinant à l'Egyjite et qui est en usage dans toute serment d'Ethiopée. par voie lorsqu'on défère le serment ou excommunication in segsd) on ne renonce pas par là à d'excomnu faire ontendre des temoins contre celui qui a juré à moins qu'on n'ait déclare solennellement nication (በv8ga) qu'on s'en tiendra là. Cette déclaration précède le serment. celui qui a consenté à prêtes serment oc qui a demande qu'on le lui défère à défant d'autres peuver dit : si le fait n'est pas de cette ε facon là, que je sois excommunie (977 : 2 849 9 7) : autrement l'adversaire peut demander qu'on s'excommunie par les douze apotres ou par les 300 reputes saints du conseil de nicée et l'excommuni. iation deferée en justice ne peut être légalement avéé par un supérieur aclesiastique. on peut pour domier plus de solennité à la chose demande que le prêtre vienne encou et alors le doigs. index levé il dit : je t'excommunie dans le cas où tu nenterais : mais le prêtre vient sur le consentement de la partie à laqguelle ou défère le serment et ne peut legatement venir ex. communier de lau-même ou à l'instigation de la partie adversaire. cependant hors cour le prêtre excommunie souvent pour det causes licites comme p. ox. ce prêtre qui se rendant avec plusieurs personnes à un marche vit des brigands connus et vermes assis près de la route dans le but de voler. j'excommunie par les Xis apaties, dit-il le 1.er d'entre vous qui se levera jusqu'à ce que nous aisons passé hors de portée de lance. les voleurs eurent peur de la malediction et Le fiel d'elephant vaute comme remède est difficile declaration tout le monde passa. fötöm par la mort du Roi ba zohon hamot par le fiel d'élephant à trouver caril fant tuer la bête d'abord. dimêm solern. on bate mot il est difficile de menter quand on a dit par la mort du Roi car ce serait s'exposer à la colère Royale qui aurait alors à venger. une injure personnelle : or lecrime de lise majeste nt siduction un crime énormé dans un pays despotique. Il suit de l'existince du divbrce qu'une mère non mariée peut désigner comme un un homme marie legêtimement (bala 1ög) et qui n'a pu la connaitre sans adultère. Si le seducteur ou ravesseur est marie les peines qu'il encourt ne sont ni plus graves ni différentes : s'il est tuteur ou gardien de la felle ravie, l'action a rarement lieu mais je posai le cas du retour d'un proche parent dont l'absence avait doerné lieu à la nomination d'un gardien et l'onad mit qu'il e'avait le droit mais les dommages interets ne seraient pas plus graves : seulement comme le tueteur est le plus souvent un homme d'eglise on a recours subséquent auprès de ses supérieurs si la femme devenue enceinte est de mauvaises mœurs et que la seduction a été exercée enct par elle les dommages interets n'en sont pas moins dus par son amant car dit-on s'il ne l'avait bien voudu il ne s'y serait pas exposé. on copose varement les enfans. dans ce cas personne n'est obligé de les recueiller mais entans ε tout le monde est porte à le faire ainsi un vif esprit de compassion supplée au silemce de la trouves loi. Lik'a monkwvas w. takle éleva un enfant trouvé qu'il nomma doho (de daha pauvre ) mais comme cet enfant devint beau on le nomm'a oubie et aù on l'appedle W. takle oubie du nom de son père et il a herite comme ya manfas k'ödous tödj ou enfant putatif avec les enfans légitimes et reils de son père. En Abyssinie vu l'état cham. geant de la fociète il est rare qu'on ne devienne pas pauvre si l'on devient vieux sans avoir d'enfans. enfanset richesses sont synommes et c'est peut-être là la vrerie aison qui porte tout le monde à adonter un enfant trouvé. ξ Dans le cas de voies de fait, de diffamations ou d'insures on ne fait aucune differné
entre les femmes et les hommes coutumes sur la tigistation commercate Toute personne qui a une fois en sa vie été invistie d'une fouction qui comporte la incapacités chemise et par conséquent le ras wark' ou décoration ne peut faire le tommerce sans tionte. ainsi pour le κ un Ras, Dadj azmat kañ ou gera azmat, balambaras ou même belii qui a gère comme commerce alaka ou Cure d'une église un peuvent même déchus de leurs emplois selivrer au commerae qui avilèrait un choix royal. un kari geta ou kwadari qdoique n'ayant pas droit à la chemise ne peut vendre et acheter comnée commercant. un taka le peut mais s'il d'eloigne de sa demeure il manque à ses sonctions et est nassible de la cotère Royale. Le wayzaroou noble est exempt par sa naissance de tout impot : ainsi il ne peut qui faire des nattes au seuilpter des croix et autres ustensiles en bois ce qui est industrie et pas coumarce. s'il sendait il plaider ait levoir prête l'objet vendu mais s'il fesait le commerce sa qualité de noble ne le mettrait pas à l'abri et par sinte on lui ferait payer des impots enle dies tenant indique de gouverner. Du reste ce cas ne parait pas l'être présente. Les prêtres et moines courtaes officiel Il n'existait pas de courtiers officiels à Gondar jusqu'à l'avènement du Ras Aly qui les ne peuvent commerier. inpitua par mesure fiscale pour s'approprier une portion de leurs droits et prob.t à l'exomple du ζ ware haumand où il en existe. G. mari. acheta un cheval et à son arrivée à Gondar a'ly abba ba kormad adwalado) boutla l'appela devant le kantiba gouverneur de Gondar en disant ba bazrae asadago ) cecheval est à moi je l'ai fait engendrer par mon étalons je l'ai ent. G. mary. repondit qu'il l'avait acheter devant le courtur (21β) du no iees fait elever peu porterait ausgnizej oyait un darba ou juge commis pour et effet. le kanteba Li wari hammah ngea d'après e ces conclusions mais le demandeur en appela au Roi inconseil des Lik'aount. ceux-ci confirmèrent la senteuce du kantiba. alors adi abba boulla commenca à cherolér un compromis (ligalagal djammara) et G. mary. lui vendit. le cheval moyennant 18 talari. It l'appel le hantiba n'avait pas de droits de j'ustice à réclanier autres que un amole pour le'juge commes qui accompagna de sla part pour rapporter au conseil du Roi : car ce juge commes n'avait pas de rivière à traverser en route. D'un autre coté comme le demandeur guaique, condamné était oucle du Ras et frère d'Ytege manan le Roi n'os a frais de justice.— Celui qui cherche au compromis reçonnait avoir à pas demaider ses emutort. depuis l'institution des courtiers en nepent ura tam
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