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loix coutumières
63 dans Gondar appeler d'autres temoins pour procever ===une vente. s'il prévariquait les personnes assises à coté de lui seraient admises comme temoins contre lui. Il perçoit un amole soit de la part du veudeur soit des mains de l'acheteur pour chaque cheval mule vache ou ane qu'on vend : et son ministère est facultatif et nullement forcé mais on le préfère à cause de la sanction ["n" en ajout interligne supérieur] qu'il donne à la vente. dölal tokouche (ayant allume le courtier) dit-on.
immunités des immeubles a
La terre franc aleu (röst) d'un marchand ne répond jamais de ses dettes d'où l'axiome röst na möcht waza ayŤalane. patrimoine et epouse [réserve] et encore bⱥ wⱥrk' mödr aytarame on n'appelle pas la terre pour une affaire d'or. Il n'y a donc pas d'hypothèque légale ; elle ne peut exister que par déclaration expresse et sous forme de caution : tⱥlⱥfa adⱥrgöe mödre (ayant rendu ma terre hypothèque fut l'expression légale qu'on sanctionne par fö*t*oin ou déclaration solennelle.
prescription b
bⱥ rⱥdjöm wⱥrrat après un lang tems bⱥ Saffi zⱥmⱥnat après un large espace d'années⎬[parenthese qui englobe les deux lignes precédentes] est un axiome qui fait voir que la prescription même civile n'est pas admise en justice. Cependant elle a lieu de fait par la mort de tous les temoins : S'il en existe on dit: ba mot yⱥ tⱥrⱥfou il y a des anciens qui ont ba töla yⱥ arⱥfou échappé à la mort qui se choumagilöe allⱥ sont reposés à l'ombre de [amharique?]
⎬[parenthese qui englobe les trois lignes precédentes] et alors un seul temoin
pourvu suffit
pourvu qu'il soit wⱥddo gⱥbba ca.d. que
la partie adverse l'ait aceeptée, sans quoi [fin de la phrase?]
and mösökor [ayasdⱥnⱥgⱥtⱥm?] on ne s'effraie pas d'un seul temoin and ayn ayⱥsrⱥgⱥtⱥm [espace long] on ne foule pas avec un seul œil. ⎬[parenthese qui englobe les 2 lignes precédentes] axiome dont le 2er membre n'est pas vrai car depuis que j'ai perdu un oeil j'ai frayé un chemin de Musjⱥwwa' à önarya.
gages des domestiques e
En droit un domestique a action contre son maitre pour recouvrer ses gages et si le maitre affirme qu'il n'y avait pas de convention le juge fait déclarer par arbitre la quotité de ces gages. Dans le fait les domestiques de la rive gauche du Tⱥkⱥze n'appellent jamais leurs maitres en justice, mais en Tögray il en est autrement.
contrainte par corps f
si un créancier est maitie [amharique] de son débiteur malheureux ou banqueroutier il l'attache baltⱥmorⱥdⱥ asⱥro ayant attache avec (du fer) non limé balⱥlfⱥ gⱥrⱥfo ayant fouetté avec (du cuir) non assoupli
⎬[parenthese qui englobe les 2 lignes precédentes] et le fouette car il est juge, creancier et maitre à la fois comme les patrons de l'ancienne Rome, ou l'abban des Szomal. si le créancier appelle en justice le débiteur insolvable on juge ordinairement que le creguéier lui prȇtera une 2.e fois somme pareille à celle qu'il a depensée en pure perte au commerce. Si le débiteur revient sans rien la 2.e fois ou le créancier le déclare franc et net avec excommunication et alors il n'est plus admis à le poursuivre s'il devient riche ensuite, ou bien il l'appelle en justice et on le condamne à servir son créancier comme domestique jusqu'à ce que l'accumulation de ses gages fixés d'avance ait payé le principal car on ne compté pas les enterets. C'est encore aunl fois le système de l'ancienne Rome mais la douceur ou pour mieux dire le laisser aller des moeurs Abyssines empêche de sentir le vice radical de cette coutume. une exception importante et qui allège ce fardeau du service personnel est l'usage qui éteint la dette avec la vie du créancier : en d'autres termes le débiteur quoique n'ayant pas intègré les debours de son creancier ne doit pas ses services au fils de celui-ci dans le cas de mort de son père. car dit l'us Abyssin, le débiteur a été malheureux,
mais il n'est pas devenu esclave.
dettes pardonnées g
ya saw lödj and nögör à l'homme libre une parole fariome qui empêche uncreancier de 7 poursuivre son débiteur pardonné mais dettes pardonne ya bagalo and dangar à la mule un fouet. devenu riche ensuite.
preuve par ecrit h
une tettre missive n'est qu'uen commencement de preuve et exige au moins un temoin pour la par preuve firiner, car, dit-on, tout écrivain peut écrire cette lettre
saisie de meubles i
d'un criancier prend par tout où il les trouve les meubles de son débiteur qui ne peut pas plaider κ ecrit cou que ces meubles forment la dott de sa femme. mais celle-ci à son action contre son mari encer saisie de meubles de divorce ou de partage entre frères consanquins
conflit de juridiction j
Lorsqu'on a une action à intenter on peut assigner 1.°ba k'öltöm ( c.a.d. pas la moelle ou personne) par le juge de la personne du defendeur aisi l'alaka sic' est un dabtara, le dal azmat si c'est son agafari ou balambaras. 2°ba bota c.a.d. par le juge du lieu de la conflit de résidence ainsi par l'atage si l'on demeure dans l'atage bet par l'Aboue dans l'abamne juridiction bet par le kanteba dans Gondar non sanctuaire etc. So l'on a deux résidences ce qui arrivé souvent et que l'action ne s'attache point par le fonds à tet ou tel lieu l'assigné désigne le juge qui lui plait. ainsi moi etr anger et ayant loué (baldarabba hone) dans l'adage bet ai 3 luges. 1.° le maitre de ma maison car un baldarabba ou loitaire est dans le sens lgal un domestique. 2e. l'alage ou juge du sanctuaire — 3.° l'Aboun ou chef des blancs en Abyssinie et j'ai le choix entre les trois juges. ba dañsa tadañ, batalak'a wan dit-ou. sois jugé par le juge nage dans leau) profonde.
adultère k
La femme adiltère nöbrat töla töhid s'en va de la maison conjugale en perdant tous ses droits soit à la communante soit à la dot et une fois que le jugé a prononcé la sepa adultère ration le mari ne peut plus pardonner et ramener son épouse carce sevait offeuser 2 jude. Ce dernierus est celui d'un pays des potique c.a.d. gouverné par la crainte. d'ailleurs le dassa yazazal un juge ordonne
jugemens dans un monastère l
K'es yanazazal un prêtre fait confessen Dans les monastères on plaide souvent pour les droits on partsprenantes que chaque jugemens d'an moine à dans un legsou dans un tazkar et l'on yadmet des lancs en qualité d'avocats. use monastère
pillage marchands m
Lors qu'un chef reconnu qui a des nagarit fait la guerre il respecte toujours les marchands quin'ont à craindre que des revoltés de visages esoles car le plus petit rebelle à interet à les respecter pillage pour qu'on le juge digne d'avoir des nagarit. tout le poids de la guerre tombe sur le ceittevateur marchand. et lorsqu'on respecte les vaches et bœufs comme en Gojam ae far deau n'est pas exorbitant vu la λ2 ba bota ya tamata öndahon (si l'on intente l'action devant le juge du lieu) on dit. fertitlé étonnante du terroir
juge local n
juge local gacha ba gajou boucher par sa poig née λ2 san ba göjou homme par son seigneur.
sociétés commerciales o
Quandon est en souète (bala okoul) on ne peut intesuer action à son cessocié que si on le pris la précantion de déclarer la formation de la soucté un prisence de témoins et en car de dissolutine souites commerçla des arbitres choumagilie (anciens) établissent la répartition. Comme le capétaldes marchsends en Abyssinie est peu de chose on est généralement propriélane de la 1/2 sil y a deux cessociés du 1/2 La coutume commerciale est dans son en fonce car les marchands réusulmans sont tous étras 1tl y en à 3 etc.
creancier de la soc. commerciale p
préancier de la soi. comgers ou pour meux dire d'origie étrangère et il n'y a pas long-tems que les Chrétiens ont commencé à faire le commerce. on croit medit-on qu'un creancier social serait payé de préférence an creancier particulier. merciale Si un alaka fesait le commerce on ne l'accuserait pas devant le juge cvil comne ia lesinstique mais de l'un des associes.
incapacités du clergé q
commeayant avelé le ♀በ9 ?1. k'amis du Roi ce qui est un delit civil. Si balaka est emérité c'est l'alaka incarsacités pareil 3e dD actuel qui le juge et les dommagis. interets dependent entièrement de lui et de son conseil. da cas du clerge