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loix coutumières

fⱥtha nagⱥst a

connaissait par le fatha nögast. Auj. Azaj [Kame] le plus savant dans cette partie à Gondar refuse d'aller chez les Lik'aount qui font consulter chez lui : mais il ne refuse pas d'aller chez le Roi dans les rares cas où l'on en appelle du jugement du Roi au fatha nagart. le livre est le recueil des actes du Concile de Nicée et les Abyssins affirment qu'il contient toutes leurs lois mais lorsqu'on les presse ils admettent le contraire ce qui est évident pour l'usage de faire déposer dans la maison du témoin etc.


*t*ök'a b

  Le [?] (tök'a) selon marcha est ainsi nommé parce qu'il est attaché à la terre  [foue?]. Sa princi-

-pale fonction est celle de cadastre vivant ce qui l'a rendu héreditaire. Il juge en 1ère instance sur les disputes touchant les bornes. Comme il connait les terres, lui seul sait quelle est la quotité de l'impot el c'est lui qui est le percepleur. en cas de besoin il va chez le mösölene ou sous gouverneur et lui demande force pour lever l'impot. L'appel du jugement du tök'a va chez n'importe quel supérieur, et jusqu'au Roi. Si c'est un jugement de ŧök'a d'église, toute litigation se termine chez le Lik'a natön car ces procès pour fief ecclesiastique ne vont pas au Roi.


juge commis c

  le demandeur se nomme [run?] (kasach) : le défendeur est [?] (takasach) : si le domestique

commis pour recevoir les témoignages passe la nuit, c'est chez le demandeur qui doit lui donner sa ration : s'il allait manger chez le défendeur on l'accuserait d'avoir été embauché.


avoués d

  Dans tout procès il y a deux sortes de cautions 1.° ya sarat was ou caution de la procédure : c'est

l'avoué. Il répond de la présence du défendeur lorsqu'on va entendre les témoins lesquels déposent chez eux en présence des parties adverses. Il répond des dommages interéts si dans la chaleur de la plaidoirie l'une des parties frappe ou injurie une personne présente. s'il ne se recuse il est de droit was du gabbi (caution de l'accepteur) lors du pari mais s'il refuse on nomme 2° un was ad hoc, de la part du gabbi car celui qui offre le pari on amène la bête on dépose la somme entre les mains du juge. une mule est comptée pour un wakkat (10 ou 9 $) à Gondar, et 15 $ à Adwa.


serment des témoins e

  Il n'y a pas de serment exigé des temoins ce qui est bizarre au milieu de la défiance univer-

-selle du pays. Sa déclaration de Söma mösökör (entends le témoin) est regardée comme un fïtöm de sa part. jadis on frappait l'évangile lors de la déposition. auj. l'usage à prévalu. si c'est un homme d'église qui dépose de dire en présence d'une image pieuse.

Sööl yatafañ que l'image m'anéantisse

mask'al ybasasan que la croix m

Söma mösökör entends le témoin

  Ce qui prouve le grand respect des Chrétiens d'Aby

-ssinie pour les images pieuses.


déclaration en cour f

  Depuis que les soldats gouvernent et jugent on peut manquer au fötöm wangel en

donnant 20 sels et nier ainsi ce que l'on avait admis. mais dans les cours judiciaires propr. dêtes c.a.d. chez le Roi, les Lik'aount d'abage, les Alaka, le fötöm wanczel : est de fiitef ha daña ya tanagarout aytaba ce qu'ok a partit devant le juge ne s'ancantit pas ba wot y a baltout aykzara. ce qu'on à mangé avec la sance n'est pas mauvais d'après l'axiome ε.


frais de justice g

Les droits du juge ou frais de justice se composent 1°. du montant des paris : mais ces paris peuvent n'avoir pas été faits. 2.e du dananat pour lequel il n'y a pas de règle et chose bizarre le juge fige lui-même la quotité : mais vu la multiplicité des juges et l'ambiguité de leur jurudiction on punit aisément un juge trop vorace en ne pas s'adressant à lui. Seulement dans le cas où des arbitres ont prononce des dommages interets le juge prend une somme égale à ces dommages interets et c'est pour cela que les arbitres prient la partie gagnante de pardonner la 1/2 de la somme. Ainsi les jug anciens ont arbitré 8$ en faveur de natrou qu'ils supplient ensuite d'en pardonner la 1/2. S'il le fait le juge à droit à 4.$, montant réel des dommages ce proverbe s'applique à la caution et interets.

  ya taraza yalöbs qu'il habille celui qui est nu
  ya taraba yagon qu'il donne la bouchée à celui qui a faim
  ce proverbe s'applique à la caution et 

montre l'usage Abyssin de donner la bouchée dans la bouche d'un autre.


jours de vacances h

  on ne juge pas les jours de fête ni même aux fêtes mensuelles de Marie et d'ögziabher. mais si un 

jugement avait eu lieu ce jour là il ne serait pas déclaré mel pour cela même E règle les di k'aount ne doivent juger que les mircredis et vendredis jours de jeune : mais cela est tontéé en déjuetade Les Lik'avent étaient jadis choisis pour leur sagesse et savoir. auj. la charge est devenu hereditaire moyennant 30 wak'k'at. Lik' Atkou le plus instruit de ces julges nobles ne savait pas le fatha nagast qui est cependant le cod légal en Abyssinie bien que la coutunce l'ait largement changé en pratique.


divorce i

Il a été quistion du divorce plus haut, c'est le mari qui divorce et on ne peut pas l'y 62 forcer directement mais si le divorce est recherché par l'épouse le mari ne peut l'empiclierqu'en rendant sa femme prisonnière c.a.d. en l'attachant à un kwaraña caril n'est pas possible d'emsrisonner autrement. Si le mari refuse olstinement de divorces ce qui arrive couvent quand il a 2 rendre une dot riche, la femme s'échappe et se cache. son père ou plus proche parent demande qu'on exhibe sa personne et comme lors du mariage . on institue toujours un cauton exprèr (ya ödj was) pour maintenir l'inviolabilité de ses yeux et dents, on a recoir contre cette caution qui en cas de refus reçoit des garmisaires chez lui. Alors la caution ou le mari pour faire venir la femme sont bbligés de lui promèttre le divorce. La caution à le droit de veiller à ce que la femme ne s'échappe pas mais il est difficile d'etre toujours aux aguets c'est


desistement j

une fois le procès intenté le desistement n'est plus admés car le juge ne vent pas renoncer à ses pour quoi il n'y veille pas.

tutoiement k

En généril on tutou en plaidant : ainsi l'aya fari du alagu de Dambata qui juglait debout et avant droits les conseillers. disait à un plaideur : wasköhn kotar crourmis ta cautions. Cependant j'ai entendu un domestique plaider contre son maitre en employant toujours le : étatayak, yfatam etc. au langage respectueux. ba houlat daña aymagwatou on ne plaide pas devant deux juges air on ne peut pas intenter le ba houlat karra aymatarou on ne coupe pas avec deux couteaux même procès devant 2 jugis diffirins 6a houlat choumal aymatou (mieux )onni frapge avec 2 batons


Damot l

La coutume du Damot ne permet pas à un wayzaro de plaider assis : elle n'admet pas le fatam wangel mais bien até imoutjcuar damot dit la tradition est un pays conquis.

prescription m

La preseription civile est admise je crois en Abyssinie. Au criminel elle ne l'est généralement pas probablement parce que les conquérans Tögray et Amhara voulurent conserver l'usage semitique de rendre sang pour sang. Le droit les langues et les formes plussiques sont les trois indices qui établissent l'indipendance filiation des taces et comme j'avais reconne des ressemblames entre les races Khamitique et gatine je regrettais de ne pas trouver la prescription longi tempons se caracteristique du droit Romain Hais dans cette malheureuse Ethhiopie il faut attendre les renseignemens au lieu de les provoquer. or je viens d'apprendre qu'en Sömen si' 'inn meurtrier parvient à s'écharogier il revient au bout de douzedans etéteint ensuite le sang par un mariage avec la famille de sa victime. Le Somen est à plu près le dernier pays khamitique de l'Abyssinie qui ait conserné son endépendann et l'on peut enpaiflitr ainsi à la race Agan l'institution se sai de la prescription. Je voudrais bien pouvoir questionner à cet égard des Awawa' et södama sengulière facilité des hoeurs Abyssines. à Gond

dabre au cote et un entame demander une p detatad'ai un souvent plauler avec le

vrise au juge qui venait de le condamner. 88 kllas