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Lois coutumières ([Lotu?] 7 novembre)[modifier]

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La généalogie Ajamo est régie par la maxime qui si naturelle que le fils suit la condition du père. Aussi le fils de père Adgǐ et de mère Anknana est Ajamo, et la femme Adgǐ d'un mari Jarra ne peut faire passer à son fils sa qualité d'Ajamo. De ces deux réponses je dois conclure que les mariages entre Patriciens et Plebéiens sont fréquents chez les Gurage.

La tribu Patricienne des Nⱥmⱥga (écrit ailleurs nⱥmaqa) est la seule 80 ה qui ait le double privilège de nommer le Roi et le Wⱥcqac. Comme tous mes renseignemens proviennent de questions générales faites d'après l'analogie de cas particuliers, je n'ai pas pu savoir si les Ajamo ont d'autres privilèges distinctifs que ceux déjà énumérés. on sait d'ailleurs qu'en rendant compte des institutions de son pays aucun Ethiopien ne s'elève jamais à des maximes générales. outre les 29 tribus déjà nommées il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas représentées dans le gouvernement et forment les parias ou prolétaires de la constitution.

L'assignation judiciaire est remarquable en ce qu'elle n'enfreint jamais l'inviolabilité du domicile et qu'elle pourvoit en même tems à cette caution judiciaire qui gêne les procédures d'Abyssinie et d'Europe. En effet les assesseurs du Wⱥlqac ou du Roi vont sans autre notification prendre et amener auprès du juge les vaches de l'assigné. Celui-ci vient alors tout naturellement réclamer sa propriété et apprend la cause de la saisie. Le pari judiciaire qui se retrouve chez tous les Ethiopiens que j'ai visités n'existe point parmi les Gurage.- (Les parens de l'assigné font rendre les vaches en se portant caution.) il n'y a pas de places marquées d'avance pour le demandeur et le défendeur. La cause entendue le juge fait retirer les parties et consulte non seulement avec ses assesseurs mais encore avec les anciens qui se trouvent présens. Les frais de justice arbitraires dans le reste de l'Ethiopie sont fixés par la constitution Gurage. Ils consistent en jeunes vaches car les males ne sont pas admis comme prix. le Roi reçoit une génisse, le daña un veau à deux dents et l'ambar un veau sans dents. Le débouté paie ensuite l'amende au vainqueur. Les témoins déposent en présence du juge et jamais dans leur domicile : on n'exige pas le serment des témoins. Si l'une des parties ne sait parler elle va prendre à l'un des assistans son baton et se met ainsi sous sa protection. Le maitre du baton este alors comme avocat mais n'a droit à aucune rémunération. Le vainqueur baise la main du Roi ou du wⱥcqac.

Le port d'armes est prohibé par usage. Chaque C̱ah̤a ne porte qu'un baton aussi les meurtres sans preméditation sont fort rares. Dans ce cas l'us Gurage devançant nos lois les plus modernes dit qu'après avoir perdu un concitoyen il ne faut pas en détruire un second. L'homicide est puni que par une amende de 5 à 10 veaux femelles donnés par le meurtrier à la femme du défunt mais celle-ci refuse presque toujours parce qu'il est honteux de recevoir le prix d'un accident. Quant à la vindicte publique elle est satisfaite par la sentence qu'on prononce toujours, de bruler la maison et de détruire l'ⱥnsⱥt du meurtrier : mais dans le fait cette exécution n'a jamais lieu car on permet au maitre de la maison d'éteindre le feu dès qu'une seule paille du toit est brulée et sa tribu ne manque pas de venir en corps prier les exécutans de la loi d'en rester là dès qu'ils ont brisé quelques feuilles d'ⱥnsⱥt : de sorte qu'en definitif les seuls [debours?] du meurtrier sont les frais de justice que les juges perçoivent toujours. En cas de recidive le meurtrier, dit l'us, s'est prévalu de la douceur de nos institutions pour tuer nos frères : il paiera donc une amende de 200 vaches, ou à défaut, il tout son bien y passera. S'il tue une 3e. fois (toujours à coups de baton ou de pierre) il n'est plus coupable, il est fou et sa tribu le jette à l'eau. c'est la douceur des moeurs qui fait prononcer la folie d'un meurtrier incorrigible.

un étranger à la famille ne peut jamais être mize: il n'y en a qu'un seul et ce mize est toujours le plus proche parent, le frère s'il y en a. Ce mize ne prend pas saisit pas l'épouse la 1ère. nuit des noces selon l'usage absurde qui a perdu force en Abyssinie mais existe encore en Kullo.

C̱ah̤a a conservé l'antique us Abyssin de ne reconnaitre qu'à une seule race le pouvoir de devenir prêtres. En Abyssinie tout prêtre était jadis de la tribu de Levi. il ne parait qu'il en ait été de même jadis en Cah̤a car il y a des prêtres Ajamo et des prêtres J̃arra et chacun est soumis sans privilèges particuliers à la juridiction de son ordre. Le fils d'un prêtre est seul admis à recevoir la prêtrise et dès qu'il est sacré il ne cohabite plus avec sa femme : aussi tout prêtre se hate de donner à tous ses fils une ou plusieurs femmes afin d'avoir des petits enfans : ensuite tous ses ces fils vont à Gondⱥr recevoir la prêtrise. De cette façon presque tous les prêtres sont vieux πρεοτο τεροι.

Le divorce existe de droit mais est reprouvé par les mœurs. S'il a lieu le père de la femme repudiée a droit à cent genisses : Le Roi prend en outre dix genisses, le Daña 5 et l'ambar quatre. Les cas de divorce sont fort rares. La pudeur du mari l'empêche de le reclamer même au cas où il n'aurait pas trouvé sa femme vierge. on remedie au cas de répugnance mutuelle par la facilité qu'on a de prendre autant de femmes qu'on veut mais, assure Kaxo, les jeunes gens ne violent jamais la Sainteté du lit conjugal et les amours illicites même entre jeunes gens sont ou tout à fait inconnus ou au moins très si rares qu'on n'en parle presque jamais. on se marie d'ailleurs de bonne heure.

Comme en Tigray l'us C̱aha pose en principe que le bien ne doit pas sortir de la famille. le résidence du père appartient de droit au fils ainé : le reste du partage se fait également entre tous les frères. les femmes sont toujours mariées sous le régime dotal mais cette dot n'est que viagère et à la mort de la femme revient de droit à sa famille sans pouvoir jamais passer entre les mains de son mari ni même de ses enfans. Cet us est peut-être unique. A la mort du père on donne une terre à part aux filles non mariées se la partagent également. Plus tard, à leur mort, tout bien de femme revient à son frère ainé ou à ses représentans males. Si un frère vend sa part son frère ainé a la préférence quand même il ne donnerait que la moitié du prix ce qui est l'analogue de l'us Tigray, mais en C̱ah̤a, à défaut de frère, on doit vendre à un autre parent et jamais à un étranger.

Aucun C̱ah̤a ne se livre au commerce : il n'y a pas de service pour gages, pas même de manœuvres journaliers et l'on construit les maisons par exemple en donnant à manger et à boire aux ouvriers volontaires.

Quant à la géographie de ces institutions, Abso a un wⱥcqac : il en est de même de Cabo. [Ǎrmar?], Gogot et urbaraga n'en ont pas. Wanbe a un roi annuel mais j'ignore ses lois.

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