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loix coutumières[modifier]
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est le conservateur du trésor de l'Eglise et des depots qu'on lui confies 13 tsahfi
töözaz qui écrit et conserve les contrats d'achat et de vente intéressant l'Eglise. Ces
trois derniers n'ont pas droit de juger. Dans les contestations entre gens d'eglise
le juge ordinaire est l'agafari ou portier de l'alaka bien qu'il n'ait pas droit de
présence au chapitre et ses jugemens sont sans appels sauf devant le lik'ⱥ mⱥtⱥn
ou lik' protecteur de l'Eglise. Il n'existe pas de röösǎ dⱥbr dans les églises rurales.
successions[modifier]
Le partage après decès a lieu sans distinction de sexe dans le pays Amharña : frères et sœurs ont les mêmes droits. si une sœur a reçu une dot lors du vivant de son père et pour son mariage cette dot est regardée comme avancement d'hoirie et elle prend part au partage pour ce qui lui reste à compléter une part prenante aux biens appartenant à son père lors du decès de celui-ci. un enfant adultérin même élevé chez le mari de sa mère n'a aucun droit à moins que ce dernier ne l'institue coheritier expressement et par testament. Le père a le droit de desheriter même en tout et pour tout : il peut par conséquent avantager un enfant à son gré.
On teste en présence de son père confesseur et oralement : on peut y joindre un ou plusieurs anciens : mais le témoignage du confesseur est regardé comme suffisant et il n'est pas obligé de garder le secret sur ce point. le lik'ⱥ kahnat de Gondⱥr se trouvait très-mal d'un erysipèle à la tête fit son testament et guerit ensuite mais son testament étant devenu public il perdit plusieurs amis qui avaient de larges espérances sur son succession. Lik'atkou fit écrire sur des billets separés de parchemin et sans adresse ses dispositions testamentaires adressées aux personnes qui lui devaient.
assassinat δ[modifier]
Le procès pour meurtre ou blessures ne peut être intenté que par le plus proche parent du mort ou par le blessé. Ainsi quand l'alaka de tsyon à Adwa tua sa fille le dⱥmmⱥña était la mère de la victime qui étant en puissance de mari ne put pas poursuivre ce dernier. De même un jeune homme ayant tué son frère, le père était le dⱥmmⱥña mais ne poursuivit 89 ι pas afin de ne pas se priver de son dernier fils car à moins d'être homme d'eglise on n'a aucune sécurité pour l'avenir si l'on n'a pas d'enfans. La religieuse qui vint avec moi de Suez tua en l'étranglant son enfant adultérin pour ne pas rompre avec son mari et comme le père n'était pas connu il n'y avait pas de dⱥmmⱥña. c'est ce dernier seul qui tue de sa main le meurtrier.
un despotisme tout pur ne peut jamais long-tems exister, sans des institutions ou coutumes qui
par le principe d'heredité ou par celui d'élection garantissent ou la sureté de propriétés ou la
levée des imports qui met la propriété foncière en contact avec le Roi. or le gouvernement de l'Abyssinie
est despotique, même depuis la chute de la Royauté : d'un autre coté les t'ⱥka sont hereditaires et
tellement à l'abri de l'arbitraire Royal qu'ils ont donné lieu à l'axiome juridique : sⱥmay
ba *t*ⱥrⱥk'ou mödr ba t'ⱥk'a. (le ciel par la Lune la terre par le t'ⱥka) Le t'ⱥka est de
tems immémorial héreditaire. s'il meurt sans posterité male sa fille succède et le mari
de cette fille exerce les fonctions de t'ⱥk'a du chef de sa femme. Les enfans de cette fille succèdent
ensuite. A defaut d'enfans le plus proche parent male succède ou si l'heritier du *t*ⱥk'ⱥnⱥt
est trop jeune un ancien autre gère par interim jusqu'a ce qu'il atteigne l'age de raison puberté qui est.
chez tous les peuples semitiques l'age de majorité. même si un *t*ⱥk'a par suite des
malheurs si fréquens en Abyssinie est obligé de quitter le pays avec toute sa famille, le
choum ou chef nommé par le Roi, désigne (agⱥr wⱥddo) du consentement du pays, un
autre t'ⱥka mais si le t'ⱥk'a primitif ou son représentant heritier revient il a le droit
de reprendre son t'ⱥk'ⱥnⱥt. L'institution du *t*ⱥk'a est tellement enracinée dans le pays
qu'il n'est pas admis que le Roi puisse le destituer, même en cas de prévarication grave
car sa personne ou ses biens sont passibles dit-on et non son office qui ne peut être separée
parce qu'elle tient à sa famille dont aucune puissance ne saurait le détacher.
Il y a dans le Dⱥmbya du moins un t'ⱥk'a par paroisse (bⱥ dⱥbr) et il est le chef immediatement soumis au mⱥlkⱥña (de mⱥlⱥkⱥ gouverner) qui représente le choum et demeure dans la même paroisse. Le choum est nommé par le Roi (c.a.d. auj. par le Ras ou le dⱥdjazmat') et est revocable à volonté. La fonction principale du t'ⱥka est de percevoir les contributions, d'y prendre sa part et de les verser dans les mains du choum ou mⱥlkⱥña. C'est lui qui donne ordre de percevoir une contribution de guerre ou fortuite comme par exemple de fournir le repas d'un voyageur etc. et en son absence temporaire sa femme ou son enfant donne cet ordre.
Le kwadⱥri est le plus petit officier de la municipalité et est aux ordres du t'ⱥka son office aussi est hereditaire: c'est lui qui fait les proclamations et va requerir de porte en porte. par ex. si le choum veut faire labourer un koudad ou terrain banal il s'adresse au mⱥlkⱥña qui previent le t'ⱥka et celui-ci donne ordre au kwadⱥri d'aller de porte en porte requérir les bœufs de labour. En Tögray près Adwa le kwadⱥri percoit un möse (deux litres) de grain par feu et annuellement.
Si un propriétaire aisé demeure dans le village il est ordin.t yⱥ agⱥr alaka mais il craint le t'ⱥka et s'étudie ordinairement à se l'attacher.
Si le t'ⱥka part pour l'exil (sⱥdⱥt) on l'empêche, on l'aide en cas de pauvreté c.a.d. les
villageois croient n'avoir plus d'organisation s'il part et s'il s'en va c'est à la dérobée à moins que
le village ne soit abandonné (agⱥr tⱥfⱥta) malheur commun en Abyssinie surtout dans le
pays Amharña. Le t'ⱥka s'il est nommé choum par le Roi, cumule les deux fonctions et si
le choum réside il peut très-bien se passer de mⱥlkⱥña dont l'office n'est pas obligatoire.
si le fils d'un t'ⱥka défunt est trop jeune, sa veuve nomme un t'ⱥka par interim : à défaut de
veuve le plus proche parent même de sa femme nomme et s'il n'y a pas de parens du coté du t'ⱥka
défunt le plus proche parent de sa femme nomme ou gère lui-même. Il n'y a pas d'epoque
fixée pour que l'orphelin entre en office la maxime étant kaamⱥrⱥ kⱥ awⱥka c.a.d.
dès que sa raison est assez mure il entre en office sur sa demande ainsi un enfant
précoce ira à 11 ou 12 ans faire sa demande au choum et reçoit l'investiture de ses
ancètres. Comme le t'ⱥka ne peut quitter le pays au su de ses administrés il n'a pas le
droit de nommer un intérim en cas d'absence.
Le Choum, le mⱥlkⱥña, le t'ⱥka et le kwadⱥri mangent chacun leur quotepart des contrib. qu'ils prélèvent.
vente d'immeubles λ[modifier]
à Gondⱥr et dans les environs il n'y a pas de kollo ou grain roti donné aux enfans lors d'une vente d'immeuble. si c'est un rim ou fief écclésiastique on enregistre la vente par un dⱥbdabi ou déclaration écrite ordinairement dans le Sönkösar ou livre des vies des Saints. Cet enregistrement se fait en présence du Lik'ⱥ mⱥtön ou Lik' ecclesiastique et par les soins du alaka qui perçoit alors six amolé. l'écrivain qui est le 1.er trouvé perçoit trois amole et ces deux sont témoins. s'il y avait fraude ou surcharge de la part de l'ecrivain consentie par le Lik' et l'alⱥka, leur dⱥbdabi ou titre serait rectifié en justice d'après le temoignage oral de ceux qui ont entendu dire que la vente a été faite pour tel prix et surtout d'après le témoignage de gens de bien qui
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